Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/39893
N° Portalis 352J-W-B7H-C3UFX
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 20 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [F] épouse [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale accordée par décision n°2022/035694 du 17/01/2023 du bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Représentée par Me Eric GOURDIN SERVENIERE, avocat au barreau de PARIS, #D1850
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Vanessa CURSI, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, #PN150
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [X] et Madame [R] [F] épouse [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
- [C] [X], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 9] ;
- [L] [X], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 9] ;
Les époux ont signé une convention de séparation de corps le 12 mai 2021, déposée entre les mains de Me [U] [V], notaire associé à [Localité 9], selon acte en date du 2 juin 2021.
Par exploit d’huissier en date du 4 juillet 2023 remis à étude, Madame [F] a fait assigner son époux en divorce.
Monsieur [X] a constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 27 février 2024. Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée. L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, Madame [F] demande au tribunal de céans de :
PRONONCER le divorce de Madame [N] [F] et Monsieur [I] [X] sur les fondements des articles 237 et 238 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [X] à la date de la demande en divorce et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- JUGER que Madame [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
RAPPELER qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, le jugement de divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un d’entre eux et des dispositions à cause de mort consenties pendant l’union ;
RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
JUGER que le jugement de divorce prendra effet à la date de la délivrance de l’assignation en divorce ;
JUGER que Madame [F] et Monsieur [X] exerceront conjointement l’autorité parentale à l’égard des trois enfants mineurs ;
FIXER la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile de Madame [F] ;
ACCORDER à Monsieur [X] un droit de visite et d’hébergement au profit des deux enfants mineurs, qui s’exercera comme suit, sauf meilleur accord :
- En période scolaire, les semaines paires de chaque mois, du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h ;
- La première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
- La première moitié des grandes vacances scolaires d’été les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour Monsieur [X] d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de Madame [F] et de les y ramener ;
DIRE que Monsieur [X] devra prévenir Madame [F] 72 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ;
DIRE que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIRE que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;
CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Madame [F] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 130 € par enfant – soit un montant total de 260 € ; ladite pension sera réglée avant le 5 de chaque mois par virement, avec indexation ;
DIRE que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires ainsi que les frais de santé non remboursés par la mutuelle seront pris en charge à hauteur de moitié par chacun des parents.
Par dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 29 avril 2024, Monsieur [X] demande au tribunal de céans de :
PRONONCER le divorce de Madame [N] [F] et Monsieur [I] [X] sur les fondements des articles 237 et 238 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [X] à la date de la demande en divorce et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
DEBOUTER Madame [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
- DIRE que Madame [F] ne conservera pas l’usage du nom de son marie ;
CONSTATER que Madame [F] et Monsieur [X] exerceront conjointement l’autorité parentale à l’égard des trois enfants mineurs ;
FIXER la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile de Madame [F] ;
ACCORDER à Monsieur [X] un droit de visite et d’hébergement au profit des deux enfants mineurs, qui s’exercera comme suit, sauf meilleur accord :
- En période scolaire, les semaines paires de chaque mois, du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h ;
- La première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
FIXER la contribution de Monsieur [X] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 € par enfant – soit un montant total de 200 € ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sauf en ce qui concerne le prononcé du divorce.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 19 septembre 2024 par ordonnance en date du même jour, l’audience de plaidoirie a été fixée au 21 novembre 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l’assignation en divorce du 4 juillet 2023 ;
CONSTATE l’altération définitive du lien matrimonial entre les époux ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien matrimonial de :
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] (Tunisie)
et de
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 4 juillet 2023 ;
RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'autorité parentale à l’égard des enfants mineurs s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
-permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
-se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [R] [F] ;
ACCORDE à Monsieur [I] [X] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants mineurs comme suit, sauf meilleur accord :
en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;à charge pour le père de chercher, ou faire chercher, et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile maternel.
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire où les enfants sont inscrits ;
DIT qu’en cas d’empêchement d’exercer son droit, Monsieur [X] devra prévenir Madame [F] au moins 72 heures à l’avance pour les fins de semaine, et un mois à l’avance pour les vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à verser à Madame [R] [F] la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs [C] [X], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 9] et de [L] [X], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 9] avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants ou jusqu’à la fin de leurs études poursuivies dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière - INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l'INSEE ;
RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'Observatoire Economique de la Région par téléphone et par internet : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp ;
RAPPELLE qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité et jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins ;
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation, cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation, le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE sur le plan pénal, que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT qu’une notice d'information type est jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties sur l'intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
DIT que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires ainsi que les frais de santé non remboursés par la mutuelle seront pris en charge à hauteur de moitié par chacun des parents ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [F] ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice.
La présente décision a été signée par Monsieur Philippe MATHIEU, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie BOUILLIEZ, greffier, présente lors du délibéré.
Fait à Paris, le 20 février 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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