Tribunal Administratif de Montpellier, 11 mars 2025. 2407589
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2407589
Date de décision :
11 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A, représenté par Me Demersseman, a présenté, le 25 avril 2024, une demande en vue d'obtenir l'exécution, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de la décision n°2203360 du 7 mars 2024 par lequel le Tribunal a enjoint au préfet de l'Hérault de procéder à l'examen de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette même décision.
Par une ordonnance du 16 janvier 2025, la présidente du Tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le jugement n°2203360 du 7 mars 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand ; président-rapporteur
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. ().". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande / () ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (). Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. () ".
2. Par décision n°2203360 du 7 mars 2024, le tribunal a annulé la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, a enjoint au préfet, d'une part, de réexaminer sa demande de changement de statut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, d'autre part, dans l'attente, de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et enfin de verser à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de sa convocation en préfecture le 7 octobre 2024, le préfet a délivré à M. A, ce même jour, un récépissé valable jusqu'au 6 avril 2025. En outre, il lui a été remis, le 20 janvier 2025, une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler jusqu'au 16 septembre 2025. Il s'ensuit que, nonobstant le retard constaté pour procéder au réexamen de la demande de M. A, le préfet de l'Hérault a pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du Tribunal. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. A et sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qu'il présente.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de M. A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A, au préfet de l'Hérault et à Me Demersseman.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L'assesseure la plus ancienne,
A. Bayada La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 11 mars 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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