Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Emmanuel VERFAILLIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Paul CESBRON LAVAU
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06383 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GHD
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PATRICK DELAVACRIE PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’Amiens
DÉFENDERESSE
S.C.I. COEUR LAMARTINE
Représentée par la société CARESLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul CESBRON LAVAU, avocat au barreau de Pais
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Evelyne KERMARREC
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 septembre 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 13 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06383 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GHD
FAITS / PROCÉDURE
Par ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 4 juillet 2023, et signifiée le 29 août 2023, la SCI CŒUR LAMARTINE a été enjointe de payer à la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION la somme en principal de 3704,26 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2023, outre les dépens.
Le 29 septembre 2023, la SCI CŒUR LAMARTINE a régulièrement formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience « PCP JTJ Proxi requêtes » du 21 juin 2024.
A la dite audience,
- la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION, ou SARL PDP, demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, est représentée par son conseil,
- la SCI CŒUR LAMARTINE, ou SCI CL, défenderesse à l’injonction de payer et demanderesse à l’opposition, est représentée par son conseil.
Aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION demande au juge de déclarer tant irrecevable que mal fondée l’opposition sur ordonnance formée par la SCI CŒUR LAMARTINE le 29 septembre 2023, la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions ; la condamner à lui payer la somme de 3704,26 euros au titre de 2 factures des 7 janvier et 27 octobre 2022 avec intérêts au taux de la BCE majorés de 10 points sur le montant TTC de la facture à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2023 avec capitalisation des intérêts ; la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire par facture impayée conformément aux article L.441-10 et D.441-5 du code du commerce ; la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner la SCI CŒUR LAMARTINE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la SCI CŒUR LAMARTINE demande au tribunal de juger que la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION n’était pas chargée de la gestion opérationnelle de l’opération immobilière du dernier lot Cœur Lamartine à la vente ; juger que la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION n’est pas intervenue dans la vente du lot 406, ni au stade de la négociation, des visites ou de la signature des actes ; débouter la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION de toutes ses conclusions, fins et prétentions ; condamner la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION à lui verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Vu les pièces versées par les parties, dont la convention de gestion opérationnelle du programme du 2 juillet 2018 portant sur la réalisation d’une opération immobilière de 22 logements à [Localité 3], aux termes de laquelle la SCI CŒUR LAMARTINE confiait la gestion opérationnelle à la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION ;
Attendu que ladite convention de gestion opérationnelle prévoyait en son article 2 une nomenclature très détaillée des tâches à assurer par le GESTIONNAIRE OPERATIONNEL (la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION), de nature administrative, juridique, commerciale, clientèle, opérationnelle liées au déroulement du chantier, gestion financière du programme, et coordination ;
Que la dite convention prévoyait :
- « le maître de l’ouvrage (CŒUR LAMARTINE) confiera la commercialisation à un ou plusieurs prestataires spécialisés » (art. 2.2),
- « le maître d’ouvrage a signé avec la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION également un contrat non exclusif de commercialisation » (page 2/5 du contrat) ;
Qu’il s’en déduit que la convention conclue entre les parties ne l’était pas à titre exclusif, les prestations de commercialisation pouvant être confiées par la SCI CŒUR LAMARTINE à d’autres prestataires que la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION ;
Vu l’article 2.2 de la convention décrivant les prestations commerciales et relations clientèle confiées au GESTIONNAIRE OPERATIONNEL pour chaque opération, notamment :
« Suivi de l’action publicitaire et de l’action commercialisateur
Faire valider (…) toutes modifications apportées au plan de vente ou à la notice descriptive
Gestion de la relation avec les acquéreurs
Signature des contrats de réservation
Représentation de la SCCVV à la signature des actes de vente
Arrêter le décompte définitif des sommes dues par l’acquéreur à la SCI
Livraison des lots aux acquéreurs et service après-vente ».
Vu l’article 4.2 de la convention portant sur les modalités de rémunération des prestations décrites à l’article 2.2 :
« Le montant de cette rémunération < au titre des prestations décrites à l’article 2.2 de la convention > est égal à 1% hors taxes du chiffre d’affaires hors taxe de l’opération et sera payable au prorata du montant des fonds encaissés au titre des contrats actés chez le notaire » ;
Attendu que la rémunération était ainsi due par opération réalisée pour la totalité des prestations décrites à l’article 2.2 de la convention ;
Attendu qu’à chaque vente notariée, la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION présentait à la SCI CŒUR LAMARTINE une facture conforme aux conditions de rémunération contractuellement convenues ; que la facture de rémunération n°280 du 27 octobre 2022 et celle de frais du 7 janvier 2022 n’ont cependant pas été réglées par la SCI CŒUR LAMARTINE ;
Attendu que la SARL PDP soutient avoir réalisé, pour le lot 22, l’ensemble des tâches contractuelles décrites à l’article 2.2 et que la seule tâche non réalisée consistait à ne pas avoir représenté la SCI CL à la signature des actes de vente, sur demande expresse de cette dernière (pièces 2 et 11 SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION) formulée en ces termes « votre présence n’est pas nécessaire pour la signature de la vente du lot 526 » ;
Attendu ainsi que, selon la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION, la SCI CŒUR LAMARTINE reste lui devoir la facture de frais et la facture de rémunération au titre de la mission effectuée, à hauteur de 3704,26 euros ;
Mais, vu l’ensemble des pièces versées par la SCI CŒUR LAMARTINE, notamment le courrier du 23 novembre 2022 par lequel la SCI CŒUR LAMARTINE rejette les factures de la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION au motif que la « vente a été réalisée sans votre intervention » « en l’absence de réalisation de prestations » ;
Vu les échanges entre les prospects du logement 22 et la SCI CŒUR LAMARTINE (pièces 6 à 10), particulièrement la pièce 10 (mail du 20 mars 2024), aux termes de laquelle ils déclarent « nous avons directement échangé avec vous et votre société CŒUR LAMARTINE pour l’accompagnement et la vente de l’appartement situé au sein de la résidence Lamartine à [Localité 3]. Nous n’avions ni connaissance du commercialisateur SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION ni de son représentant » ;
Attendu que, les 7 et 8 mars 2022, la SCI CŒUR LAMARTINE demandait expressément à la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION de ne pas se charger de la vente du dernier lot ;
Que la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION demandait confirmation officielle de ladite demande à la SCI CŒUR LAMARTINE en ces termes « merci de bien vouloir nous faire savoir si vous souhaitez récupérer l’intégralité des clés du logement 406 ? et dans ce cas nous retirer la commercialisation du dernier logement » ;
Attendu que la SCI CŒUR LAMARTINE lui répondait (pièce 5) : « nous vous remercions de bien vouloir nous adresser dans les meilleurs délais par courrier recommandé avec AR l’intégralité des clés en votre possession et vous confirmons de ce fait le retrait de la commercialisation du dernier logement » ;
Que la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION retournait les clés du bien immobilier à la SCI CŒUR LAMARTINE (email du 16 septembre 2022 - pièce 5) ;
Attendu que les échanges précités ne comportent pas, du point de vue du juge, d’ambigüité ; que la commercialisation de l’appartement 406 a été retirée par la SCI CŒUR LAMARTINE à la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION, qui n’a rien trouvé à y redire ;
Attendu que la SCI CŒUR LAMARTINE verse pour justifier sa position, plusieurs pièces établissant être intervenue à tous les stades du processus de vente, à savoir pour faire visiter l’appartement (pièce 6 SCI), négocier le prix, fournir les informations nécessaires (diagnostics, etc), organiser la signature du compromis de vente (pièces 7 et 8 SCI) ainsi qu’en vue de la signature de l’acte de vente ;
Attendu qu’aucune des pièces ne permet, du point de vue du juge, de déduire une quelconque intervention de la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION ;
Attendu, dès lors, qu’il revenait à la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION d’établir les détails de son ou ses intervention(s) en l’espèce ;
Qu’en s’abstenant de répondre aux moyens soulevés par la SCI CŒUR LAMARTINE, par la justification des prestations réalisées dans le cadre de la convention de gestion du 2 juillet 2018 en vue de la commercialisation du logement 406 (22ème lot), dans les domaines de l’action publicitaire, de l’action commercialisation, des modifications apportées au plan de vente ou à la notice descriptive, des relations avec les acquéreurs, des contrats de réservation, des décomptes des sommes dues par les acquéreurs à la SCI, de la livraison du lot aux acquéreurs, du service après-vente, la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION échoue à faire valoir ses prétentions.
En conséquence, il convient de rejeter les conclusions, fins et prétentions de la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION et la condamner à payer à la SCI CŒUR LAMARTINE une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION, qui succombe à l’instance, est condamnée aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Déboute la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION, représentée par son représentant légal, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION, représentée par son représentant légal, à payer à la SCI CŒUR LAMARTINE, représentée par son représentant légal, une somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION, représentée par son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
La Greffière, La Juge,
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