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Cour de cassation, 14 mai 1991. 90-85.280

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.280

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 11 juin 1990, qui, dans la procédure suivie à son encontre pour infraction au repos dominical, a rejeté les exceptions de nullité proposées et l'a condamné, du chef de la contravention précitée, à trois amendes d'un montant de 2 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 30 et 36 du traité de Rome, L. 221-5 du Code du travail, 503 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir employé illégalement des salariés le dimanche, écartant l'exception qu'il avait invoquée tirée de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec celles des articles 30 et 36 du traité de Rome ; "aux motifs que la Cour de justice des Communautés européennes par un arrêt Torfaen Borough Council du 23 novembre 1989, s'est prononcée sur la compatibilité de l'interdiction d'exercer des activités commerciales le dimanche avec les dispositions du Traité en considérant que les réglementations nationales régissant les horaires de vente au détail constituaient l'expression de certains choix politiques et économiques et que le but qu'elles poursuivaient était justifié au regard du droit communautaire ; que la Cour de justice dans son arrêt précité a dit pour droit que "l'article 30 du Traité doit être interprété en ce sens que l'interdiction qu'il prévoit ne s'applique pas à une réglementation nationale interdisant à des commerces de détail d'ouvrir le dimanche lorsque les effets restrictifs sur les échanges communautaires qui peuvent éventuellement en résulter ne dépassent pas le cadre des effets propres à une réglementation de ce genre" ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer ; "alors que toute réglementation commerciale même non discriminatoire d'un Etat membre susceptible de faire obstacle directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement au commerce intra-communautaire constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative prohibée par l'article 30 et qui ne peut être admise que si elle est justifiée par l'une des exceptions de l'article 36 ou par une exigence impérative et si l'Etat membre a respecté le principe de proportionalité ; que même si la cour d'appel considérait que les termes de l'arrêt Torfaen Borough Council pouvait la dispenser d'interroger la Cour de justice des Communautés européennes sur la légitimité de l'objectif visé par les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, il lui appartenait, en tant que juridiction nationale, aux termes même de cet arrêt, et comme l'y invitait X... dans ses conclusions, de rechercher si les effets d restrictifs sur les échanges communautaires résultant de l'application de ce texte ne dépassaient pas le cadre des effets propres à une réglementation de ce genre, c'est-à-dire si les entraves apportées n'étaient pas inutiles ou excessives par rapport à la satisfaction de l'objectif visé et si le même objectif n'aurait pas pu être atteint par d'autres moyens qui n'entraveraient pas autant les échanges ; que faute d'avoir procédé à ce contrôle de proportionalité, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il est vainement reproché aux juges du second degré, saisis de l'appel formé notamment par Jean-François X... dans la procédure suivie à son encontre pour infraction au repos dominical, d'avoir écarté l'exception invoquée par le prévenu et reprise au moyen ; Qu'en effet, les prescriptions de l'article L. 221-5 du Code du travail, prises dans le seul intérêt des travailleurs et imposant l'obligation de donner à ceux-ci le repos hebdomadaire le dimanche, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 30 du traité de Rome qui interdisent les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que les mesures d'effet équivalent ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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