Texte intégral
N° RG 24/00504 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M55T
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du : 08 Août 2024
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[G] [K]
C/
S.A.S. AUTO 44
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copie exécutoire délivrée le : 08/08/2024
à :
- la SARL SEQUEVAL PORTE NEUVE AVOCAT - 253
copie certifiée conforme
délivrée le : 08/08/2024
à :
- L’expert
- la SELARL RACINE - 57
- la SARL SEQUEVAL PORTE NEUVE AVOCAT - 253
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 04 Juillet 2024
PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Vincent SEQUEVAL de la SARL SEQUEVAL PORTE NEUVE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
S.A.S. AUTO 44, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître François-xavier MAYOL de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M. [G] [K] a pris en location de courte durée un véhicule NISSAN QASHQAI E Power Hyb immatriculé [Immatriculation 4] du 3 au 5 janvier 2024 auprès de la S.A.S. AUTO 44 avec lequel il a eu un accident le 3 janvier en fin de journée, à proximité du [Adresse 8] à [Localité 5].
Soutenant que l'accident est dû à la coupure anormale des feux de route du véhicule qui l'a plongé dans l'obscurité et qu'il s'est vu facturer des frais liés à l'accident et la franchise de l'assureur après une expertise non contradictoire, M. [G] [K] a fait assigner en référé la S.A.S. AUTO 44 par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.S. AUTO 44 conclut à titre principal au débouté du demandeur avec condamnation de celui-ci à lui payer une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite subsidiairement la modification de la mission de l'expert proposée et la prise en charge exclusive de ses frais par le demandeur, en objectant qu'il n'y a pas de motif légitime à organiser une expertise judiciaire longue et coûteuse, étant donné qu'elle a proposé une expertise contradictoire et que la mission ne peut avoir pour objectif de rechercher un vice caché alors que le but est de vérifier la cause de l'accident.
M. [G] [K] réplique que le seul désaccord des parties sur la désignation d'un expert amiable suffit à caractériser le motif légitime au soutien de sa demande d'expertise judiciaire et il s'en rapporte à justice sur le complément de mission sollicité en concluant au partage des frais d'expertise, qui est de l'intérêt des deux parties.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [G] [K] présente des copies des documents suivants :
- contrat de location du véhicule,
- courrier de la S.A.S. AUTO 44 du 25/01/24,
- rapport de M. [B] [Z] du 11/01/24 du cabinet IDEA GRAND OUEST,
- courriers.
La défenderesse y rajoute notamment la déclaration du demandeur sur les circonstances de l'accident et des photographies des lieux et du véhicule ainsi qu'un plan.
Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences de l'accident survenu avec le véhicule loué par M. [G] [K] sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, le seul fait que la défenderesse a proposé l'organisation d'une expertise contradictoire n'est pas de nature à faire disparaître le motif légitime de la demande, dès lors que la société AUTO 44 souhaitait imposer son expert en charge de la mission, même si M. [K] était autorisé à se faire assister d'un technicien, dès lors que seule la désignation par le juge garantira l'impartialité de l'expert choisi. De surcroît, la mesure présente bien un intérêt parce qu'une franchise a été mise à la charge du locataire dont la déclaration sur les circonstances de l'accident sont mises en doute.
Seul le demandeur à la mesure d'instruction a, en l'état, intérêt à son exécution, de sorte qu'il en supportera exclusivement l'avance des frais sans préjuger de leur répartition future.
Il est prématuré de statuer sur les frais en application de l'article 700 du code de procédure civile.
N° RG 24/00504 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M55T du 08 Août 2024
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [P] [U], expert près la cour d’appel de Poitiers, demeurant [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 6] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* décrire l'état du véhicule en précisant s'il est affecté de défauts, de pannes, et de dysfonctionnements en rapport avec ceux allégués dans l'assignation et en précisant la date où ils sont apparus notamment par rapport à la date de la location, et s'ils rendent le véhicule dangereux ou en compromettent la conduite,
* préciser notamment si le véhicule présentait un défaut de conception ou de fonctionnement du système d'éclairage,
* donner son avis sur les causes de l'accident au vu des éléments produits (notamment plans, photographies, rapports) au besoin après une visite des lieux,
* préciser si les éléments objectifs constatés sont compatibles avec les déclarations du locataire du véhicule en déterminant les obstacles techniques qui pourraient s'y opposer,
* décrire les travaux propres à remédier aux dégâts causés par l'accident, préciser leur nature et estimer leur coût et donner son avis sur la valeur vénale du véhicule s'il est en état de fonctionnement normal,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [G] [K] devra consigner au greffe, avant le 8 octobre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 juin 2025,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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