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Cour de cassation, 24 janvier 1994. 93-82.660

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.660

Date de décision :

24 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... André, - HARDY Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 1993, qui, pour escroqueries, les a condamnés à trois ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hardy et X... coupables du délit d'escroquerie ; "aux motifs que "la société SEAF proposait par l'intermédiaire de ses commerciaux MM. Z..., X... et Hardy jusqu'au 1er juin 1987 puis X... et Hardy seuls, la vente de familles de myocastors dans le cadre d'un contrat d'une durée de 24 mois renouvelable au cours duquel SEAF s'engageait à reprendre à 3 mois les petits issus de l'élevage et garantissait un suivi technique dudit élevage ; qu'elle avait recours à une publicité laissant entrevoir des bénéfices substantiels de l'ordre de 35 250 francs pour un investissement de 21 100 francs correspondant au coût d'une famille de myocastors ; qu'à titre indicatif cette même famille était achetée à 3 600 francs par la société ; qu'au 30 avril 1987 le chiffre d'affaires s'élevait à 673 000 francs avec une perte de 9 500 francs ; qu'un an plus tard les ventes étaient passées à 3 200 000 francs dégageant un bénéfice de 253 000 francs ; qu'en fait, l'enquête et l'information ont établi que seule une partie de l'objet social de la SEAF avait été poursuivie à savoir la vente de myocastors avec pour seule préoccupation des responsables de "réaliser du chiffre d'affaires" immédiatement transformé en salaires, commissions et frais ; qu'ainsi Hardy a perçu 140 000 francs de commissions en 1987 et 200 000 francs en 1988 ; quant à X..., il a réalisé 400 000 francs de commissions en 1987 et 300 000 francs en 1988 ; qu'en ce qui concerne la commercialisation du myocastor et en premier lieu leur rachat aux éleveurs, rien n'a été mis en place ; qu'ainsi alors que les animaux devaient être repris à 3 mois et engraissés jusqu'à 10-12 mois pour pouvoir être revendables, les dirigeants n'avaient mis en place aucune structure pour les accueillir et les nourrir ; qu'en effet les projets d'acheter une ferme ou d'installer "un parc d'engraissage" sont restés à l'état de vagues intentions ; que les responsables de la SEAF ont d'ailleurs reconnu qu'ils ne s'étaient préoccupés ni de la vente des fourrures ni de celle de la viande des animaux, aucun contact sérieux avec des abattoirs ou des fourreurs n'ayant d'ailleurs été pris ; qu'il ressort des déclarations du conseiller technique auprès du directeur général de l'ITAVI entendu au cours de l'enquête que le prix de vente des peaux brutes de myocastors se situent entre 40 et 100 francs selon les qualités, qu'exceptionnellement une peau apprétée et tannée de couleur rare peut atteindre 250 francs ; que dans ces conditions et eu égard au prix de rachat des animaux l'opération ne pouvait être rentable, compte tenu par ailleurs d'un prix de vente de la viande de 5 francs le kilo ; que les dirigeants de l'entreprise étaient parfaitement conscients de cette situation ; que les publicités, les documents réunis (cf. entre autres les tableaux prévisionnels d'exploitation faisant apparaître des bénéfices substantiels) et les arguments développés étaient mensongers et n'avaient d'autre but que de persuader l'existence d'une fausse entreprise, d'un pouvoir et d'un crédit imaginaire puisque la SEAF ne pouvait remplir son objet et puisque les manoeuvres précitées tendaient à la représenter comme donnant des résultats qu'elle était incapable de donner ; qu'à cet égard et de surcroit, la fuite en avant consistant, en l'absence de toute mise en place de débouchés, à procéder au rachat de la progéniture avec les disponibilités provenant des dernières ventes de familles de myocastors pourrait être regardée comme constituant pour la société une poursuite de ses opérations par des procédés anormaux et frauduleux" ; "alors que la fausse entreprise, élément constitutif du délit d'escroquerie, postule que l'entreprise n'existe pas ou bien que, partiellement vraie, elle présente dans d'autres parties des circonstances entièrement fausses ; qu'en l'espèce il résulte des constatations des juges du fond que la SEAF exerçait un véritable commerce d'élevage et de vente de myocastors ; qu'en décidant que la promesse de rachat par la SEAF des portées de myocastors, qu'elle avait vendus avait eu pour but de persuader les acquéreurs de l'existence d'une fausse entreprise, d'un pouvoir et d'un crédit imaginaires, la cour d'appel a violé le texte visé au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, notamment le recours à des manoeuvres tendant à persuader l'existence d'une fausse entreprise, d'un pouvoir et d'un crédit imaginaire, les délits d'escroquerie dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation aux parties civiles des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseilller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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