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Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/00681

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00681

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES N° 344/2024 - N° RG 24/00681 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VP2W JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Isabelle CHARPENTIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 26 Décembre 2024 à 15 heures 32 pour : M. [K] [S] né le 01 Mars 1994 et se déclarant à l'audience né le 03 janvier 1994 à [Localité 2] (GEORGIE), de nationalité Géorgienne ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 24 Décembre 2024 à 17 heures 04 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le moyen d'irrégularité soulevé, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 23 décembre 2024 à 24 heures; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoquée, qui a fait parvenir un mémoire et des pièces par courriel reçu le 26 décembre 2024 mis à la disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 décembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de Monsieur [K] [S], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 27 Décembre 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de Mme [K] [W], interprète en langue géorgienne ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : M. [K] [S] de nationalité géorgienne a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Calvados en date du 30 juillet 2024, qui lui a notifié le 8 août 2024, portant décision de transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile ayant fait l'objet d'un accord explicite le 26 juillet 2024. M. [S] n'a pas satisfait aux convocations mensuelles fixées depuis le 26 septembre 2024 auprès de la Préfecture de Seine-Maritime. Le 19 décembre 2024, M. [K] [S] a été interpellé par les services de la police de [Localité 1] dans le cadre d'une procédure de vol à l'étalage commis dans un centre commercial à [Localité 3] (14). Il a été placé en garde à vue et a reçu une convocation à l'audience correctionnelle du 30 septembre 2025. M. [S] s'est vu notifier le jour même un arrêté par le Préfet du Calvados le plaçant en rétention administrative au CRA de Rennes. Par requête datée du 20 décembre 2024, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rennes à 10h55, M. [S] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée du 23 décembre 2024, le préfet du Calvados a saisi le juge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de 26 jours de la rétention administrative de M. [S]. Par ordonnance rendue le 24 décembre 2024, le juge a : - rejeté le moyen d'irrégularité soulevé, - prolongé la rétention de M. [S] pour une durée maximale de 26 jours à compter du 23 décembre 2024 à 24 heures. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 décembre 2024 à 15h32 , M. [S] a formé appel de cette ordonnance en invoquant : - l'irrégularité de la procédure du fait de la durée excessive de sa garde à vue de nature à affecter la régularité de la mesure de rétention administrative, puisqu'il a été entendu près de 4 heures après son interpellation à 11 h20, et a fait l'objet d'un arrêt de placement en rétention dès la fin de sa garde à vue à 17h30. - le défaut d'examen et l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, alors qu'il dispose d'une adresse stable à [Localité 3] (14), figurant sur sa demande d'asile, et présente des problèmes de santé non pris en compte par le Préfet lors de son placement en CRA. A l'audience, M. [S] a maintenu sa demande d'infirmation de l'ordonnance et de mainlevée de son placement en rétention administrative. Il a expliqué qu'il ne voulait pas repartir en Allemagne par crainte que les autorités allemandes ne rejettent sa demande d'asile. Il a évoqué les problèmes politiques et les menaces dont il a fait l'objet en Géorgie de sorte qu'il ne peut rejoindre son pays natal, où sa mère demeure toujours. Il fonde également sa demande sur ses problèmes très graves de santé pour lesquels il bénéficie d'un suivi en France. Il explique le fait qu'il a omis de pointer par un souci d'orientation dans la ville et par des rendez-vous médicaux. Son conseil s'en rapporte sur les moyens soulevés par la Cimade dans le mémoire d'appel et fait valoir que l'intéressé ayant une adresse à [Localité 3], dont il ne peut pas justifier, estime avoir droit à une assignation à résidence. Non comparant, le Préfet du Calvados a transmis le 26 décembre 2024 un message en concluant au rejet du recours et demandant la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le Parquet Général a rendu un avis écrit le 26 décembre 2024 aux fins de confirmation de l'ordonnance. Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience. SUR QUOI, L'intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 19 décembre 2024 à 17h30. Sur le moyen tiré du détournement de la garde à vue Le conseil de M. [S] soutient que la procédure de garde à vue dont l'intéressé a fait l'objet a été abusivement prolongée à 17h30, afin de permettre la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative. Il résulte des pièces produites que la mesure de garde à vue prise à l'encontre de M. [S] du chef de vol a pris effet à compter de son interpellation le 19 décembre 2024 à 11h20 pour lui notifier ses droits après le recours à un interprète, recueillir la plainte de la victime, assurer l'audition de l'intéressé et garantir sa représentation durant les investigations. Si des vérifications ont été effectuées durant cette période auprès de la préfecture notamment relativement à sa situation administrative, cette circonstance n'entraîne aucune irrégularité dès lors que le Parquet a été informé de cette garde à vue et mis en mesure de la contrôler ; que cette mesure a été mise à profit pour effectuer des diligences en rapport avec l'infraction reprochée, après avoir requis un interprète, et que la garde à vue a pris fin à 17h20 de sorte que sa durée n'a pas excédé 24 heures. C'est donc de manière légitime que la mesure de garde à vue a été mise en oeuvre de sorte qu'aucun détournement de procédure n'est établi, comme l'a justement constaté le premier juge. Sur le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation L'article L 741-1 du ceseda prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de l'article L. 612-3 du Ceseda, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L 741-4 du Ceseda, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. M. [S] fait valoir qu'il dispose d'une adresse à [Localité 3] (14) figurant sur son dossier de demande d'asile et invoque des problèmes graves de santé et un suivi psychologique régulier, éléments non pris en compte dans l'appréciation de sa situation par l'arrêté de placement en rétention. Il en conclut qu'il présente des garanties de représentation et des problèmes de santé incompatibles avec la prolongation de la rétention administrative. S'agissant de ses absences de pointage, il explique qu'il a des problèmes d'orientation lorsqu'il n'est pas accompagné. Il résulte des pièces et des débats que, dans l'attente de l'instruction de sa demande d'asile par l'Allemagne depuis le mois de juin 2024, M. [S] bénéficie d'une domiciliation dans un foyer Adoma à [Localité 3] (14) ; qu'il ne s'agit pas d'une résidence effective et pérenne en France ; que l'intéressé n'a pas respecté les obligations de pointage, une fois par mois, mises à sa charge par l'autorité administrative sans fournir de justificatif à ses absences ; que ses explications apportées lors de l'audience en appel ne sont confortées par aucun élément probant et ne permettent pas d'expliquer le non-respect des convocations impératives de la Préfecture fixées depuis le 26 septembre 2024 (à l'exception de celle du 24 octobre 2024) ; qu'il est à ce titre considéré comme en fuite à défaut d'avoir respecté lesdites convocations. Une mesure d'assignation à résidence n'est pas appropriée pour prévenir le risque de soustraction de M. [S] à la mesure de transfert dès lors que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans l'attente de la décision de l'Allemagne qui doit statuer sur sa demande d'asile et qu'il manifeste de manière persistante sa volonté de ne pas respecter la mesure de transfert (refus de signer la notification de l'arrêté et opposition au transfert lors de la notification du 8 août 2024). Sur le plan de l'état de santé, M. [S] ne justifie pas avoir transmis aux services de la préfecture des documents permettant de caractériser l'affection dont il déclare souffrir sans plus de précision. Il est observé que durant sa garde à vue, il n'a pas souhaité bénéficier d'un traitement médical ni rencontrer un médecin. Il ne produit en tout état de cause aucun certificat médical contre indiquant un maintien en centre de rétention. Le fait de mentionner, par l'intermédiaire de l'interprète 'j'ai beaucoup de problèmes de santé', sur la notification du 8 août 2024 de l'arrêté portant décision de transfert vers l'Allemagne est insuffisant et ne permet pas d'établir un examen insuffisant de sa situation personnelle par la Préfecture en l'absence de toute documentation sur les problèmes médicaux allégués. En tout état de cause, il n'est pas démontré que les problèmes de santé puissent caractériser, à supposer qu'ils existent, une incompatibilité avec le placement en rétention administrative. Dans ces conditions, le grief tiré du défaut d'examen complet de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation n'est pas fondé et doit être écarté. C'est donc après un examen approfondi de la situation de M. [S] que le Préfet du Calvados a pris la décision motivée d'un placement en rétention. . Le premier juge a écarté à juste titre ce moyen. Sur le fond Au vu des pièces produites, la demande de prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux non pénitentiaires est fondée afin de permettre à la Préfecture de poursuivre les démarches utiles à la mise en oeuvre de la mesure de transfert vers l'Allemagne chargé de l'examen de sa demande d'asile. Au regard de la pertinence des motifs retenus par le premier juge que nous adoptons, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Confirmons l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de Rennes en date du 24 décembre 2024. Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 27 Décembre 2024 à 16 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [K] [S], à son avocat et au préfet, Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier,

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