Cour de cassation, 15 juin 1995. 93-14.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.074
Date de décision :
15 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est ... (Cher), en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, au profit de M. Ali X..., demeurant ..., à Saint-Florent-sur-Cher (Cher), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1995, où étaient présents : M. Berthéas, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM du Cher, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 243-7 et R. 323-12 du Code de la sécurité sociale, 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les procès-verbaux des agents assermentés des Caisses font foi jusqu'à preuve contraire ;
qu'il résulte du deuxième que les assurés malades ne doivent pas quitter leur domicile en dehors des heures de sortie autorisées, sauf accord préalable de la Caisse, et que, dans le cas où le règlement intérieur a été volontairement enfreint, la Caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, procédant le 30 janvier 1992 à 13 heures à un contrôle au domicile de M. X..., qui se trouvait en arrêt de travail pour maladie et n'était autorisé à sortir que jusqu'à midi, l'agent assermenté de la Caisse primaire, auquel l'épouse de l'intéressé avait indiqué que celui-ci était dans la salle de bains, a attendu une dizaine de minutes avant de repartir sans avoir vu l'assuré, et a constaté dans son compte-rendu que, dans ces conditions, tout contrôle avait été rendu impossible ;
que la Caisse a décidé de supprimer le service des 26 indemnités journalières restant dues à M. X... ;
Attendu que, pour dire cette sanction injustifiée et rétablir l'intéressé dans ses droits à indemnités, le tribunal énonce qu'il ne résulte pas des faits de la cause que, par son indisponibilité momentanée, M. X... ait fait sérieusement obstacle au contrôle ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal, qui s'est fondé uniquement sur les affirmations de M. X..., alors que celles-ci ne pouvaient seules constituer la preuve de la présence de cet assuré, non constatée par l'agent de contrôle de la Caisse, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers ;
Condamne M. X..., envers la CPAM du Cher, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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