Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie bordelaise de la Réunion, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de M. François d'X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la Compagnie bordelaise de la Réunion, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. d'X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 933 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans la procédure sans représentation obligatoire, l'indication dans la déclaration d'appel de l'organe représentant légalement la personne morale n'est pas exigée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Compagnie bordelaise de la Réunion a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes par une déclaration n'indiquant pas l'organe qui la représente légalement ;
Attendu que pour déclarer nul l'acte d'appel, l'arrêt retient que si aucun texte n'exige que soit mentionné dans un acte de procédure le nom de la personne physique représentant la personne morale, il est par contre nécessaire que soit indiquée la qualité du représentant légal de la personne morale ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;
Condamne M. d'X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
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