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Cour administrative d'appel de Versailles, 31 juillet 2024. 24VE00654

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

24VE00654

Date de décision :

31 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé de la remettre aux autorités grecques et l'a assignée à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours, d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n°2400605 du 21 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a admis Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 13 février 2024, a enjoint au préfet d'Indre-et-Loire, de réexaminer la situation de Mme B et de la mettre en possession, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme B de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, le préfet d'Indre-et-Loire demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif d'Orléans. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, Mme B, représentée par Me Siran, avocate, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, le préfet d'Indre-et-Loire déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement du préfet d'Indre-et-Loire : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le préfet d'Indre-et-Loire déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet d'Indre-et-Loire. Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Versailles, le 31 juillet 2024. La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin-Icre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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