Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 14 juin 2001), statuant sur le divorce pour rupture de la vie commune des époux Y..., d'avoir rejeter la clause d'exceptionnelle dureté alors, selon le moyen, que l'appréciation des conséquenxces matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté entraînées par un éventuel divorce pour rupture de la vie commune, doit se faire in concreto ; qu'en se bornant à des considérations d'ordre général sur la doctrine catholique relative au divorce civil sans rechercher si, en l'espèce, le divorce heurterait les convictions religieuses de Mme X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 240 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X..., séparée de son mari depuis 18 ans, pourrait, bien que divorcée, continuer à pratiquer sa religion sans entrave ni restriction en raison de l'évolution de l'Eglise catholique et que le mariage religieux, contrairement au mariage civil, restait indissoluble, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté la clause d'exceptionnelle dureté soulevée par Mme X... en raison de ses convictions religieuses ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille trois.
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