Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10654 F
Pourvoi n° R 22-13.649
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 SEPTEMBRE 2023
Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-13.649 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 1-7), dans le litige l'opposant à la société Intrum Debt Finance AG, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), anciennement dénommée société Intrum Justitia Debt Finance AG défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [F], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Intrum Debt Finance AG, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.
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