Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01736 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VHIH
AFFAIRE :
[U] [R]
C/
S.A.S. SARLU [7]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2022 par le Pole social du TJ de Versailles
N° RG : 20/01487
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [8]
Me [F] [O]
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[U] [R]
S.A.S. SARLU [7],
CPAM DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202 substitué par Me Anaïs HAAR, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. SARLU [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [J] [Y] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [7] (la société) en qualité de concepteur cuisine, Mme [U] [R] (la victime) a, le 9 décembre 2019, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge, le 11 mai 2020, au titre de la législation professionnelle.
La victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 16 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit que l'accident du travail survenu à la victime le 19 décembre 2019 n'est pas dû à la faute inexcusable de la société ;
- débouté la victime de l'intégralité de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la victime aux dépens.
La victime a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 juin 2023.
La société et la victime ont comparu, représentées par leur avocat.
La caisse a également comparu en la personne de sa représentante.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime sollicite l'infirmation du jugement déféré et la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle conteste, à l'audience, la matérialité de l'accident déclaré par la victime et soutient, par ailleurs, pour l'essentiel, que les circonstances de cet accident sont indéterminées.
La caisse s'en rapporte à la justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable. Il est renvoyé, pour le surplus, à ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la victime demande de condamner la société à lui verser la somme de 4 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être recherchée si l'accident ou la maladie ne revêt pas de caractère professionnel.
En l'espèce, la société conteste la matérialité du fait accidentel invoqué par la victime.
En l'occurrence, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 10 décembre 2019 que la veille, à 16h30, alors que la victime rangeait un tabouret, une 'rupture de matériel' serait intervenue. La rubrique intitulée 'objet dont le contact a blessé la victime' est ainsi renseignée : 'chaise'. Le siège et la nature des lésions ne sont pas, à ce stade, communiqués par la victime.
Le certificat médical initial du 9 décembre 2019 mentionne une hernie discale L4 et L5 ; il est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 18 janvier 2020. Le certificat médical du 16 janvier 2020, versé aux débats, fait état d'une hernie cervicale, de la persistance de cervicalgies, de névralgies et de nausées.
Quant aux circonstances de l'accident, la victime expose, dans lignée du mail adressé à son employeur, le 10 décembre 2019, qu'une étagère ainsi que trois chaises de bar sont tombées sur son dos (p. 3 de ses conclusions).
Les éléments ainsi décrits ne coïncident pas avec ceux recueillis lors de la déclaration d'accident du travail, où il n'est nullement fait mention de la chute d'une étagère. Il est par ailleurs surprenant, comme l'ont noté les premiers juges, que la victime n'ait pas immédiatement informé son employeur des lésions qu'elle aurait subies, alors que celles-ci sont loin d'être bénignes, comme l'intéressée l'explique elle-même dans ses conclusions (p. 3). Le certificat médical initial ne mentionne, au surplus, aucun hématome, ce qui apparaît incompatible avec la chute combinée de plusieurs objets. L'origine traumatique de la hernie n'est pas davantage précisée par le médecin prescripteur.
La victime ne cite aucun témoin direct ou indirect de l'accident, pourtant survenu en pleine journée. Mme [D], salariée de l'entreprise, témoigne que le 9 décembre 2019, elle a croisé la victime aux alentours de 17 heures, qu'elles ont échangé sur un dossier cuisine et que l'intéressée ne l'a pas informée de la survenance d'un accident.
La victime verse aux débats un constat d'huissier effectué à sa demande le 4 septembre 2020, soit plusieurs mois après les faits, ainsi que des photographies des lieux. Ces éléments ne peuvent caractériser l'existence de l'accident du travail litigieux.
Force est de constater que, dans ces conditions, l'existence d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail n'est pas établie, de sorte que la faute inexcusable de la société ne peut être recherchée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la victime de l'intégralité de ses demandes, sauf à l'infirmer en ce qu'il a retenu l'existence d'un accident du travail.
La victime, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel et déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [R] le 9 décembre 2019 n'est pas due à la faute inexcusable de la société [7] ;
Statuant à nouveau sur ce chef ;
Dit que l'existence d'un accident du travail n'est pas établie ;
En conséquence, déboute Mme [R] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Condamne Mme [R] aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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