Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/01633
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01633
Date de décision :
22 octobre 2024
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ARRET N°317
CP/KP
N° RG 23/01633 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G224
E.A.R.L. LE LITTORAL
S.A.R.L. LA LIRAIE
C/
S.A.S. SOLOUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01633 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G224
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 mai 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTES :
E.A.R.L. LE LITTORAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Katy MIRA, avocat au barreau de MONT DE MARSAN.
S.A.R.L. LA LIRAIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Katy MIRA, avocat au barreau de MONT DE MARSAN.
INTIMEE :
S.A.S. SOLOUEST prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence D'ORSO, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 septembre 2010, le GAEC Le Littoral, devenu l'EARL Le Littoral a consenti à la SAS Solouest un bail emphytéotique portant sur deux parcelles de terre agricole situées [Adresse 8] sur la commune de [Localité 5] cadastrée ZB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], à charge pour le preneur de construire ou faire construire à ses frais un ensemble comprenant un bâtiment équipé d'une centrale photovoltaïque intégrée en toiture.
Le même jour, la société Solouest a consenti au GAEC Le Littoral, devenu l'EARL Le Littoral, un prêt à usage portant sur le bâtiment équipé d'une centrale photovoltaïque intégrée en toiture à construire prévu au bail emphytéotique et pour la durée de ce dernier.
Le 23 novembre 2015, la société Le Littoral a informé la société Solouest que le bénéficiaire du prêt à usage serait la société La Liraie à compter du 1er janvier 2016.
En 2012, le groupe agricole Le Littoral a dénoncé l'existence de fuites au niveau des panneaux photovoltaïques en toiture.
La société Solouest a réalisé des travaux de reprise des désordres, par remplacement des panneaux photovoltaïques à l'été 2017.
Saisie en référé par la société La Liraie, la présidente du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a, par ordonnance du 26 octobre 2018, ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [Z] avec pour mission de donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices notamment économiques subis par la société La Liraie du fait des désordres ayant affecté le bâtiment prêté par la société Solouest et en proposer une évaluation chiffrée.
Le rapport définitif a été déposé le 20 avril 2020.
Le 10 septembre 2020, la société La Liraie a attrait la société Solouest devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
La société Le Littoral a indiqué, par voie de conclusions, intervenir volontairement à la présente procédure.
Dans le dernier état de leurs demandes, la société Le Littoral et la société La Liraie ont demandé de :
- recevoir la société Le Littoral en son intervention volontaire principale dans la procédure enregistrée sous le n° RG 20/1559,
- condamner la société Solouest à payer à la société La Liraie et à la société Le Littoral la somme globale de 67.915 euros HT en réparation du préjudice économique subi par lesdites sociétés,
- condamner la société Solouest à payer à la société La Liraie et à la société Le Littoral la somme globale de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner la société Solouest à payer à la société La Liraie et à la société Le Littoral la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué ainsi :
- rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- prend acte de l'intervention volontaire de l'EARL Le Littoral,
- déclare irrecevables les demandes d'indemnisation de l'EARL Le Littoral et la SARL La Liraie au titre du prêt à usage,
- déclare recevables les demandes d'indemnisation de l'EARL Le Littoral au titre du bail emphytéotique,
- rejette les demandes de l'EARL Le Littoral,
- rejette la demande de la SAS Solouest sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne l'EARL Le Littoral et la SARL La Liraie aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire.
Par déclaration en date du 10 juillet 2023, la société Le Littoral et la société La Liraie ont relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la société Solouest.
La société Le Littoral et la société La Liraie ont, par dernières conclusions transmises le 5 septembre 2024, demandé à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la prise d'acte de l'intervention volontaire de la société Le Littoral,
statuant à nouveau,
- condamner la société Solouest à payer à la société La Liraie et à la société Le Littoral la somme globale de 67.915 euros HT 70.078 euros TTC en réparation du préjudice économique subi par lesdites sociétés,
- condamner la société Solouest à payer à la société La Liraie et à la société Le Littoral la somme globale de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner la société Solouest à payer à la société La Liraie et à la société Le Littoral la somme globale de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner également aux entiers dépens.
La société Solouest a, par dernières conclusions transmises le 4 septembre 2024, demandé à la cour de :
- déclarer la société La Liraie et la société Le Littoral mal fondées en leur appel ; les en débouter,
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation de la société La Liraie et de la société Le Littoral au titre du prêt à usage ;
- rejeté les demandes de la société Le Littoral au titre du bail emphytéotique,
- condamné la société Le Littoral et la société La Liraie aux entiers dépens y compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire,
à titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré les actions irrecevables au titre du prêt à usage, alors statuant de nouveau,
- débouter la société La Liraie et la société Le Littoral de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, dirigées à l'encontre la société Solouest,
en tout état de cause, y ajoutant,
- condamner solidairement la société La Liraie et la société Le Littoral à payer à la société Solouest la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il appartient à la cour à s'interroger sur les effets juridiques à accorder à deux clauses insérées respectivement dans le bail emphytéotique et le prêt à usage.
En ce qui concerne le bail emphytéotique, il indique en page 5 que les polices d'assurance souscrites par le bailleur et le preneur 'comporteront une clause de renonciation à recours réciproques envers chacune des parties'. La cour constate que cette clause figure dans un paragraphe intitulé 'Assurances'. C'est de façon parfaitement justifiée que les premiers juges ont retenu qu'une telle clause ne permet pas d'établir que les parties ont entendu renoncer sans ambiguïté à tout recours entre elles. Dès lors, les appelantes sont fondées à agir contre la société Solouest sur le fondement du contrat de bail.
En ce qui concerne le prêt à usage, une clause de renonciation à recours figure en page 6 - ainsi qualifiée en entête de paragraphe - et qui indique notamment : 'Le prêteur et ses assureurs, l'emprunteur et ses assureurs renoncent réciproquement à tous recours qu'ils seraient susceptibles d'exercer les uns contre les autres'. La lettre de la clause est ici sans ambiguïté.
Les appelantes entendent faire déclarer cette clause non écrite au motif :
-qu'est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation souscrite par le débiteur,
-qu'il y a eu un comportement dolosif de la société prêteuse en ce qu'elle connaissait l'insuffisance de la toiture préalablement à la souscription du contrat compte tenu d'un rapport SOCOTEC qu'elle verse aux débats en pièce n° 24.
La cour observe que la disposition relative à la renonciation à recours, générale et abstraite, ne s'analyse pas en une clause ayant pour effet de vider de toute substance l'obligation essentielle de la société Solouest, en l'occurrence, celle de mettre à disposition de l'emprunteur, la chose convenue jusqu'à l'issue de la durée du contrat. En ce qui concerne le comportement dolosif de la société intimée, la lecture du rapport SOCOTEC sollicité par EDF Energies Nouvelles permet de constater (pièce 24 page 6), qu'après avoir fait une description technique de la méthode d'assemblage des panneaux photovoltaïque, l'homme de l'art a conclu : 'cette étanchéité est suffisante par rapport à la destination du bâtiment hangar agricole'. À la lecture de cette affirmation émanant d'un spécialiste, la société commanditaire, productrice d'énergie et étrangère aux activités agricoles, a pu, sans mauvaise foi, mettre à disposition dans le cadre d'un prêt à usage le hangar litigieux.
Faute de dol ou de faute lourde démontrée à l'encontre de la société Solouest, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré valable la clause de renonciation à recours attachée au prêt à usage.
Au fond :
Compte tenu de ce qui précède, c'est dans le cadre du seul contrat de bail emphytéotique que la responsabilité de la société Solouest pourra être recherchée. Certes, les sociétés appelantes font valoir que les deux contrats signés le même jour entre les mêmes parties seraient indivisibles comme contribuant ensemble à une même opération économique. La cour constate cependant que cette indivisibilité est remise en cause par le fait que le bailleur n'est pas nécessairement le bénéficiaire du contrat de prêt à usage. L'évolution même de la situation le démontre puisqu'à partir du 1er janvier 2016, suite à un changement de bénéficiaire, la société Solouest était liée à l'EARL Le Littoral par le contrat de bail, et à la société La Liraie par le contrat de prêt à usage. Le moyen de l'indivisibilité sera donc écarté et les demandes de l'EARL Le Littoral - seule partie ayant qualité à demander réparation - seront examinées sous le prisme exclusif du contrat de bail.
Les dommages dont il est sollicité réparation, qu'il s'agisse du préjudice économique ou de jouissance, sont en lien avec l'usage du bâtiment dont la bailleresse ne dispose pas. C'est pourquoi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de l'EARL Le Littoral.
*****
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
A l'instar de ce qui a été décidé en première instance, il convient de dire que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles en cause d'appel.
Les sociétés appelantes qui succombent seront solidairement condamnées aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles d'appel,
Condamne solidairement l'EARL Le Littoral et la SARL La Liraie aux entiers dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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