Cour de cassation, 13 février 2014. 13-11.630
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.630
Date de décision :
13 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 décembre 2012), que la société Mazet-Mercier (la société), qui a une activité de transports routiers, a saisi une juridiction de sécurité sociale pour voir annuler le redressement qui lui a été notifié le 14 février 2011 par l'URSSAF de Seine-Maritime (l'URSSAF) et qui réintègre dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les sommes de 2 561 euros pour l'année 2008 et 2004 euros pour l'année 2009, correspondant à l'application de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour deux chauffeurs de son établissement de Rouen ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement alors, selon le moyen :
1°/ qu''il résulte de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, tel qu'interprété par doctrine fiscale rappelée par la lettre collective n° 2004-46 du 2 mars 2004 et la lettre circulaire n° 2005-077 du 3 mai 2005, que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est conditionné par la réalisation par le chauffeur concerné d'un kilométrage minimum de 150 kilomètres ; qu'en retenant que la condition tenant à l'accomplissement de plus de 150 kilomètres par jour invoquée par l'URSSAF de Seine-Maritime ne se retrouve pas dans les textes réglementaires ci-dessus rappelés et que c'est à tort que le redressement litigieux a fait application d'une condition tenant au kilométrage accompli quotidiennement pas MM. X... et Y..., la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés, ainsi que les articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en tout état de cause, il résulte également de l'article 9 de l'arrêté du 20 septembre 2002 tel que modifié par l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005 que la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ne peut suffire à permettre de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique et qu'il doit être recherché si les chauffeurs qui ne réalisent que des déplacements limités, doivent exposer des frais de repas et d'hébergement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les deux chauffeurs litigieux, dont les constatations du rapport de contrôle faisant foi jusqu'à inscription de faux ont relevé qu'ils n'effectuaient que des déplacements limités inférieurs à 150 kilomètres, devaient exposer des frais de repas et d'hébergement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ainsi que des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que la doctrine sociale ou la doctrine fiscale contenues dans des circulaires dépourvues de valeur réglementaire ne saurait ajouter des conditions à l'octroi d'avantages résultant de normes supérieures, d'autre part, que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction applicable en la cause, se borne à faire référence aux professions et aux taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ce qui n'implique pas qu'il soit fait application d'une doctrine fiscale qui a par le passé limité le champ d'application de ces dispositions; que c'est à tort que le redressement fait application d'une condition supplémentaire tenant au kilométrage accompli quotidiennement par les deux salariés ;
Que la cour d'appel a ,par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Seine-Maritime aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Seine-Maritime.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le redressement opéré par l'URSSAF de la SEINE-MARITIME auprès de la société MAZET-MERCIER pour les années 2008 et 2009 du chef de la déduction forfaitaire spécifique ¿ frais professionnels,
AUX MOTIFS QU'il importe de noter que le redressement litigieux, contesté exclusivement en ce qu'il a écarté l'application faite par la société Mazet-Mercier de la DFS pour deux de ses salariés, concerne les années 2008 et 2009, que sont dès lors applicables les règles posées par l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, aux termes duquel : Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7600 ¿ par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité. L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. À défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif. L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé, et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté. L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R.242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'est pas contesté que M X... et M Y... ont la qualité de chauffeurs de transports rapides routiers, catégorie professionnelle pour laquelle l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts prévoit une DFS de 20 ; que la condition tenant à l'accomplissement de plus de 150 kilomètres par jour invoquée par l'Urssaf de Seine-Maritime ne se retrouve pas dans les textes règlementaires ci-dessus rappelés ; que la lettre collective 2004-46 du 2 mars 2004 versée aux débats énonce qu'avant l'arrêté du 20 décembre 2002, la position fiscale était déterminante pour l'application de l'abattement supplémentaire, subordonnée à une décision de l'administration fiscale et que l'arrêté du 20 décembre 2002 a reconduit le régime des déductions supplémentaires régies par les dispositions fiscales antérieures au 31 décembre 2000, avant de présenter la doctrine fiscale dont les organismes de recouvrement sont invités à faire application ; mais que, si du fait de l'annulation, par décision du Conseil d'État du 29 décembre 2004, de l'article 9 du 20 décembre 2002 dans sa rédaction antérieure à celle qui est ci-dessus rappelée, la DFS, instituée par une circulaire administrative dépourvue de valeur règlementaire, résultait, avant l'entrée en vigueur, le 7 août 2005, de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, d'une simple tolérance dont les conditions d'application relevaient de l'appréciation exclusive de l'organisme de recouvrement, il n'en va pas désormais de même ; que la doctrine sociale ou la doctrine fiscale contenues dans des circulaires dépourvues de valeur réglementaire ne sauraient ajouter des conditions à l'octroi d'avantages résultant de normes supérieures ; que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction applicable en la cause, se borne à faire référence aux professions et aux taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ce qui n'implique pas qu'il soit à cet égard fait application d'une doctrine fiscale qui a par le passé limité le champ d'application de ces dispositions ; que c'est par conséquent à tort que le redressement litigieux a fait application d'une condition supplémentaire tenant au kilométrage accompli quotidiennement par MM. X... et Y... ; que, dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de ce que la position de l'Urssaf porterait atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques, le jugement déféré sera infirmé et le redressement en cause annulé du chef de la « déduction forfaitaire spécifique - frais professionnels »,
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, tel qu'interprété par doctrine fiscale rappelée par la lettre collective n° 2004-46 du 2 mars 2004 et la lettre circulaire n° 2005-077 du 3 mai 2005, que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est conditionné par la réalisation par le chauffeur concerné d'un kilométrage minimum de 150 kilomètres ; qu'en retenant que la condition tenant à l'accomplissement de plus de 150 kilomètres par jour invoquée par l'URSSAF de SEINE-MARITIME ne se retrouve pas dans les textes réglementaires ci-dessus rappelés et que c'est à tort que le redressement litigieux a fait application d'une condition tenant au kilométrage accompli quotidiennement pas Messieurs X... et Y..., la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés, ainsi que les articles L 242-1 et R 242-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, il résulte également de l'article 9 de l'arrêté du 20 septembre 2002 tel que modifié par l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005 que la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ne peut suffire à permettre de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique et qu'il doit être recherché si les chauffeurs qui ne réalisent que des déplacements limités, doivent exposer des frais de repas et d'hébergement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les deux chauffeurs litigieux, dont les constatations du rapport de contrôle faisant foi jusqu'à inscription de faux ont relevé qu'ils n'effectuaient que des déplacements limités inférieurs à 150 km, devaient exposer des frais de repas et d'hébergement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ainsi que des articles L 242-1 et R 242-1 du code de la sécurité sociale.
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