Cour de cassation, 02 juillet 2002. 99-12.555
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-12.555
Date de décision :
2 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., ayant acquis de la société Autostar un véhicule qui s'est révélé atteint d'un vice caché, a demandé que son cocontractant soit condamné à lui reverser une partie du prix et à l'indemniser de divers chefs de préjudice ; que cette société a recherché la garantie de son assureur, la société Abeille assurances, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Commercial union ;
Sur le pourvoi incident de la société Autostar :
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité aux deux tiers des sommes par elle dues sa créance de garantie à l'encontre de son assureur, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à adopter la motivation du jugement selon laquelle l'assureur n'avait pu faire valoir d'observations à l'occasion des opérations d'expertise, bien que, dans ses conclusions, l'assureur n'eût pas rapporté la preuve du préjudice subi, la cour d'appel aurait violé l'article L. 113-2 du Code des assurances ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'existence et de la réalité du préjudice subi par l'assureur du fait de la déclaration tardive de sinistre imputable à l'assurée ; qu'il ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal de la compagnie Commercial union :
Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
Attendu que pour condamner l'assureur, l'arrêt attaqué énonce que sa garantie avait été justement retenue au regard de l'article 3.1 des conditions particulières selon lequel entraient dans l'objet de la garantie les conséquences de la responsabilité contractuelle de l'assuré dans l'exercice de son activité, en raison des dommages de toute nature survenant après livraison, donc des dommages résultant de la défectuosité du produit livré, et de l'article 7.3 des mêmes conditions particulières qui, de manière expresse stipulait qu'étaient garantis les dommages résultant d'un vice caché, étant observé que l'article 7.4 qui excluait le préjudice résultant pour l'assuré de ce qu'il était tenu de supporter en fait de réparation, adaptation, réduction de prix, remplacement ou remboursement de la chose même qui avait été fournie, ne pouvait nécessairement s'appliquer lorsque le vice procédait d'un vice caché, sauf à priver de tout effet l'article 7.3 précité ;
Attendu, cependant, que l'exclusion prévue par l'article 7.4 des conditions particulières de la police ne s'étendait pas aux dommages causés par le produit atteint du vice, de sorte qu'elle était formelle et limitée ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour écarter l'application de la franchise convenue, les juges du fond ont retenu que celle-ci n'était pas applicable aux dommages corporels et immatériels ;
Attendu, cependant, que l'article 10.2.2 des conditions particulières de la police prévoyait que la franchise n'était pas applicable aux seuls dommages corporels et immatériels qui en étaient la conséquence ; qu'en se déterminant comme elle a fait tandis qu'elle n'indemnisait aucun préjudice corporel, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant à garantie envers la société Autostar la compagnie Abeille assurances, aux droits de laquelle vient la compagnie Commercial union, l'arrêt rendu le 11 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Autostar aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Autostar à payer à la compagnie Commercial union, venant aux droits de la compagnie Abeille assurances, la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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