Cour d'appel, 12 mai 2010. 08/08950
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/08950
Date de décision :
12 mai 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 MAI 2010
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/08950
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/07780
APPELANTS
Monsieur [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. MJ INFORMATIQUE agissant en la personne de son mandataire ad hoc Maître [M] désignée par ordonnance du Tribunal de Commerce de
PARIS le 25 Mai 2007
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour
assistés de Maître VEROUX Jean François avocat
INTIME
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Maître BARTFELD Michel avocat et associés, toque P260
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente
Mme Odile BLUM, Conseiller
Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.
***
Vu le jugement rendu le 13 mars 2008 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- condamné M. [G] [U] à payer à M. [C] [S] la somme de 91.367 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2003,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [U] à payer à M. [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné M. [U] aux dépens ;
Vu les appels successivement relevés par M. [G] [U] et la société MJ Informatique, agissant en la personne de son mandataire ad hoc Me [M], puis par M. [C] [S] et la jonction ordonnée le 23 septembre 2008 ;
Vu l'ordonnance du 6 janvier 2009 par laquelle le conseiller de la mise en état a constaté que M. [U] et la société MJ Informatique ont communiqué à M. [S] les bilans de cette société pour les exercices clos les 30 juin 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 et a débouté M. [S] du surplus de sa demande de communication de pièces ;
Vu les dernières conclusions du 15 janvier 2010 de M. [G] [U] et de la société MJ Informatique, agissant en la personne de son mandataire ad hoc Me [M], qui demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [S] et en ce qu'il a condamné M. [U] à payer à ce dernier une somme en numéraire sur le fondement du protocole manuscrit du 8 octobre 1996, et de :
- débouter M. [S] de ses demandes,
- recevoir la demande reconventionnelle de M. [U] et condamner M. [S] à la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure audacieuse et abusive ainsi qu'à 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et tous les dépens d'instance et d'appel,
- subsidiairement, si la cour devait déclarer recevable l'action de M. [S] et confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu à la charge de M. [U] l'obligation d'intéresser M. [S] par le paiement d'une somme d'argent, confirmer le jugement sauf sur la capitalisation des intérêts et l'allocation d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 28 décembre 2009 de M. [C] [S] qui demande à la cour, au visa des articles 1134, 1146 et 1147 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé son action recevable et admis le principe de sa réclamation,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société MJ Informatique n'était pas engagée aux termes du protocole d'accord en date du 8 octobre 1996,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [U] à lui payer la seule somme de 91.367 euros,
- condamner solidairement M. [U] et la société MJ Informatique prise en la personne de Me [M], à lui payer la somme de 1.524.490,17 euros en exécution du protocole du 8 octobre 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2001,
- condamner solidairement M. [U] et la société MJ Informatique prise en la personne de Me [M], au paiement d'une somme de 15.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que M. [C] [S] a dirigé de 1996 à 2000 les sociétés Ceacti et Ceacti BPL, ces sociétés ayant pour société holding la société MJ Informatique dont M. [G] [U] était actionnaire majoritaire et président directeur général ; que le 8 octobre 1996, M. [S] a signé, d'une part avec la société Ceacti un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur général, d'autre part avec M. [U] un acte dit protocole d'accord disposant notamment que :
"Le salaire de [C] [S] ne pouvant être à la hauteur de ses ambitions car la société n'en a pas les moyens, il est conclu entre les parties, c'est-à-dire [G] [U], actionnaire majoritaire, et [C] [S] que celui-ci sera impliqué aux résultats capitalistiques de l'entreprise sous forme de stock options et ou de cessions d'actions de la holding MJI au prix symbolique de 1 franc afin d'arriver aux résultats fixés en annexe qui constitue l'annexe unique de ce protocole" ;
Considérant que les actions des sociétés Ceacti et Ceacti BPL ont été cédées entre le mois de juin 1998 et le mois de février 1999 au profit de la société GFI Informatique, M. [S] étant licencié le 10 février 2000 ; qu'en juin 2003, M. [S] a assigné M. [U] et la société MJ Informatique en paiement en vertu du protocole d'accord du 8 octobre 1996 ; que la dissolution de la société MJ Informatique à compter du 5 avril 2004 a été publiée en avril 2005 et Me [M] a été désigné le 25 mai 2007 en qualité de mandataire ad hoc de cette société ; que par le jugement déféré, le tribunal de grande instance a statué dans les termes précités ;
Considérant que M. [U] et la société MJ Informatique font valoir que le protocole du 8 octobre 1996 ne prévoit que l'émission d'options de souscription ou d'achat d'actions de la société Ceacti ou une promesse de cession d'une partie des actions de la société MJ Informatique mais non un engagement de paiement de M. [U] ou de la société MJ Informatique, que ces droits à émission ou cession de titres étaient liés à la qualité de salarié mandataire social de M. [S], que faute d'avoir pris les dispositions qui s'imposaient pour mettre en 'uvre l'accord cadre pendant la période de sa collaboration avec le groupe Ceacti, M. [S] ne peut plus prétendre à aucun droit né du protocole, que le versement d'une indemnité au profit de M. [S] n'était envisagé que dans le cadre de la cession de la société avant la fin du mois de janvier 1997 ; qu'ils concluent, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement en ce qu'il a liquidé à 91.367 euros la somme revenant à M. [S] ;
Considérant que M. [S] objecte que les conditions posées par le protocole du 8 octobre 1996 ont été remplies alors qu'il était encore salarié de la société Ceacti et que le protocole ne prévoit pas de délai pour engager une action judiciaire pour son exécution ; qu'il soutient que le protocole comporte un engagement de paiement de la part de M. [U] à son profit, compte tenu des dispositions de son annexe et que dans la mesure où le protocole n'a été exécuté ni par l'attribution de stock-options, ni par une cession d'actions de la société MJ Informatique dont seul M. [U] aurait pu décider en sa qualité d'actionnaire majoritaire, l'annexe du protocole qui constitue en réalité le corps et la finalité de l'accord, doit s'appliquer ; qu'il fait valoir que les sommes lui revenant doivent être calculées en fonction du prix de cession soit 35.000.000 francs, sans tenir compte de l'apurement de prétendues dettes de la société MJ Informatique à hauteur de 3.800.000 euros, le protocole du 8 octobre 1996 n'envisageant que la prise en compte du prix de cession des sociétés Ceacti et Ceacti BPL ; qu'il ajoute que l'engagement de M. [U], en qualité d'actionnaire majoritaire de la société Ceacti SA, est pris au nom et pour le compte de la société holding MJ Informatique dont il était président directeur général, qu'en cette qualité, M. [U] avait pouvoir d'engager la société MJ Informatique selon les modalités prévues au protocole, que la croyance légitime qu'il avait que M. [U] représentait la société MJ Informatique et l'existence d'un mandat apparent justifie la condamnation de la société MJ Informatique ;
Considérant que M. [S] et M. [U] sont seuls parties au protocole du 8 octobre 1996 ; qu'il ressort des termes clairs de ce protocole que M. [U] n'a pas contracté en sa qualité de représentant de la société MJ Informatique ce sur quoi M. [S] ne pouvait légitimement se méprendre ; que la clause stipulant qu' "en cas de départ de la société de P.C., ce protocole cessera de vivre" ne fait par ailleurs pas obstacle à la demande de M. [S] en l'absence d'une date limite pour qu'il puisse faire valoir ses droits et dans la mesure où la vente de la société est intervenue avant son licenciement; que les demandes de M. [S] à l'encontre de M. [U] sont recevables ;
Considérant que le protocole d'accord du 8 octobre 1996 se borne à prévoir un mécanisme d'intéressement au capital sous forme de stock options de la société Ceacti ou de cession d'actions de la holding MJ Informatique au prix symbolique de 1 franc ; que cette clause prévoit l'attribution d'actions et n'emporte pas engagement personnel de paiement de M. [U], le paiement de 1.000.000 francs n'étant prévu, à titre de dédommagement, que dans l'hypothèse de la vente de la société avant fin janvier 1997 et de la perception par M. [U] à cette occasion d'une somme égale ou supérieure à 10 millions de francs ; que sauf à dénaturer la commune intention des parties, cette exception ne peut être étendue à l'autre cas de figure pour lequel un autre mécanisme a été prévu par les parties ;
Considérant que si l'annexe du protocole détermine un montant de "sommes dues à [C] [S]" en fonction des sommes encaissées par M. [U], cette annexe ne peut créer un engagement de paiement de M. [U] au profit de M. [S] non prévu au protocole qui n'envisage, en cas de cession de la société après fin janvier 1997, que l'attribution de stock options ou la cession d'actions de la holding MJ Informatique ;
Considérant que M. [S] n'a pas demandé, du temps où il était encore salarié, l'attribution de stock options, à charge au besoin pour lui de rechercher l'éventuelle responsabilité de M. [U] en sa qualité d'actionnaire majoritaire au cas où les organes délibérant de la société lui auraient refusé cette attribution dans les conditions du protocole souscrit avec M. [U] ; qu'il n'a pas demandé à celui-ci lors de la cession de l'entreprise, la cession pour un franc symbolique d'un nombre d'actions de la holding MJ Informatique déterminé selon le barème en annexe ; que M. [S] n'est en conséquence pas fondé à solliciter la condamnation de M. [U] à la valeur d'actions dont il n'a pas demandé l'attribution comme envisagé dans la convention des parties ; que M. [S] sera débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Considérant que M. [U] qui ne démontre pas que le droit de M. [S] d'agir en justice a dégénéré en abus, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant, vu l'article 700 du code de procédure civile, que M. [S], succombant, sera débouté de sa demande à ce titre et condamné à payer à M. [U] la somme de 2.000 euros pour ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [S] à l'encontre de la société MJ Informatique ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute M. [S] de ses demandes à l'encontre de M. [U] ;
Déboute M. [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [S] à payer à M. [U] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [S] à ce titre ;
Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT
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