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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/07223

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/07223

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] _______________________ Chambre 1 ************************ DU 10 Juillet 2025 Dossier N° RG 24/07223 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KL2N Minute n° : 2025/262 AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS C/ [O] [S] JUGEMENT DU 10 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH DÉBATS : A l’audience publique du 06 mai 2025 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogé au 10 Juillet 2025 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : la SELARL TGE Délivrée le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art.L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est sis [Adresse 4], élisant domicile en sa Délégation de [Localité 9] sise [Adresse 2] représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE D’UNE PART ; DÉFENDEUR : Monsieur [O] [S] né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 10] demeurant [Adresse 8] [Localité 5] non représenté D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE Entre le 1er juin et le 30 juin 2014 à [Localité 6] (13), monsieur [O] [S] a commis des agressions sexuelles à l'encontre de madame [K] [G] [W], sa petite fille mineure (née le [Date naissance 3] 2006). Par Jugement du 11 mars 2015, le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE l'a condamné pour ces faits. Madame [K] [G] [W] a saisi la Commission d'Indemnisation de [Localité 9] qui, par décision du 15 avril 2024, a ordonné une expertise confiée au Docteur [D], et lui a alloué une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; le FONDS de GARANTIE a réglé ladite somme. La procédure d'indemnisation de la victime est toujours en cours devant la Commission d'Indemnisation de [Localité 9]: la victime ayant été examinée par le Docteur [D] le 18 juillet 2024. Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juillet 2024, le FONDS DE GARANTIE a mis en demeure monsieur [O] [S] de lui rembourser l'indemnité provisionnelle versée à la victime, mais celui-ci n'a pas répondu. Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, le FONDS DE GARANTIE a fait assigner monsieur [O] [S] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de solliciter le remboursement de la somme provisionnelle versée à madame [K] [G] [W], au visa des dispositions des articles 706-3 et suivants et R. 50-1 et suivants du Code de Procédure pénale et de l’article L.422-1 du code des assurances. Monsieur [O] [S] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 28 janvier 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 6 mai 2025. A cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 3 juillet 2025 prorogé au 10 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de défendeur à la procédure Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, le commissaire de justice a pu constater la réalité de l’adresse de monsieur [S], une personne présente confirmant qu’il s’agit de son domicile et son nom étant apposé sur la boite aux lettres de l’immeuble. Au vu de ces modalités de remise de l’acte ainsi que de celles relatives à l’enrolement du dossier, l’assignation est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée au fond. Sur la demande principale Aux termes de l'article 706-11 du Code de procédure pénale du Code civil «Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond. Les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ou à l'article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite. Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime. » Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Au soutien de sa demande, le FONDS DE GARANTIE produit les éléments matériels nécessaires à avérer sa créance à hauteur du montant sollicité ; notamment, est produit le jugement correctionnel du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE du 11 mars 2015, ainsi que la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction pénales ayant statué en date du 15 avril 2024, et, enfin, le courrier recommandé électronique et le justificatif de règlement de 5.000 euros, somme qui apparaît être la provision avant expertise. Enfin, une mise en demeure a été adressée à monsieur [S] ; l’avis de réception est produit en copie, signé du destinataire en date du 30 juillet 2024. En conséquence, monsieur [S] sera condamné à rembourser la somme avancée par le FONDS DE GARANTIE, avec intérêts au jour de la présentation du courrier, soit le 30 juillet 2024. En l’absence de toute saisine relativement au fond, il n’y aura pas lieu d’ordonner de sursis à statuer sur la demande de liquidation, qui fera l’objet d’une saisine ultérieure. Il sera toutefois précisé qu’il s’agit d’une somme provisionnelle. En outre, monsieur [O] [S], succombant en l’instance, sera condamné aux dépens et sera sera tenu au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le principe de l’exécution provisoire de la décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelé en fin de dispositif de la présente décision PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe, CONDAMNE monsieur [O] [S] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 5.000 euros en remboursement de la provision versée à madame [K] [G] [W] relativement aux faits délictueux réprimés selon jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE du 11 mars 2015 ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024 ; CONDAMNE monsieur [O] [S] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE monsieur [O] [S] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions. AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 10 JUILLET 2025. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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