Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 667/24
N° RG 23/00021 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVRZ
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
15 Décembre 2022
(RG 21/00137 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. IDCLIM VALENGREEN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Mme [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mars 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 février 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société IDCLIM a engagé Mme [D] [Y] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 21 avril 2009 en qualité de comptable niveau II échelon C, coefficient 210.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 21 octobre 2009, l'embauche se faisant au niveau III, échelon C, coefficient 245.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective des entreprises d'installation, entretien, réparation et dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique.
Le 6 janvier 2020, la société IDCLIM est devenue la société IDCLIM VALENGREEN, le contrat de travail de Mme [Y] faisant l'objet d'un transfert au sein de cette entité.
Par avenant du 14 mai 2020, Mme [D] [Y] a été promue aux fonctions de responsable comptable, statut cadre.
Le 16 octobre 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement et mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre datée du 6 novembre 2020, Mme [D] [Y] s'est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse motivé par de nombreuses erreurs comptables caractérisant un manquement dans la tenue de ses fonctions.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [D] [Y] a saisi le 19 juillet 2021 le conseil de prud'hommes d'Arras qui, par jugement du 15 décembre 2022, a :
- Déclaré recevable l'exception in limine litis soulevée par l'avocat de la partie défenderesse,
En conséquence,
- Déclaré irrecevable les demandes faites au titre du rappel de chèques déjeuner et d'indemnisation au titre des heures de récupération,
- Dit et jugé le licenciement de Mme [Y] dénué de cause réelle et sérieuse,
- Constaté que Mme [Y] refuse toute réintégration au sein de la Société IDCLIM VALENGREEN,
En Conséquence,
- Condamné la Société IDCLIM VALENGREEN à payer à Mme [D] [Y] les sommes suivantes :
- 18000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- 407,79 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 500 € au titre de l'article 700 du CPC,
- Ordonné à la Société IDCLIM VALENGREEN de remettre à Mme [Y] les documents sociaux rectifiés et conformes à la décision, soit le certificat de travail et le solde de tout compte ainsi que les fiches de paie dans les 15 jours suivant la notification du jugement sous peine d'astreinte de 10 euros par document et par jour de retard pendant le délai d'un mois, passé lequel, il sera de nouveau fait droit,
- Dit que la présente juridiction se réserve le droit de liquider l'astreinte ordonnée,
- Débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
- Débouté la Société IDCLIM VALENGREEN de ses demandes au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamné la Société IDCLIM VALENGREEN aux entiers dépens de l'instance.
La société IDCLIM VALENGREEN a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 3 janvier 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2023 au terme desquelles la société IDCLIM VALENGREEN demande à la cour de :
-infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes faites au titre du rappel de chèques déjeuner et d'indemnisation au titre des heures de récupération,
-dire et juger bien fondé et justifié le licenciement de Mme [Y],
-la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'à payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société IDCLIM VALENGREEN expose que :
-Le licenciement de Mme [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce que l'employeur a été alerté par deux comptes rendus d'intervention du cabinet d'expertise comptable des 26 mai et 29 septembre 2020 de nombreuses erreurs dans la comptabilité de l'entreprise portant sur l'exercice 2019 et le premier semestre 2020, telles que des omissions de factures générant des erreurs sur le calcul des encours, des enregistrements d'écritures comptables tardives ne permettant pas l'établissement d'un bilan intermédiaire, un compte d'attente non soldé, outre la dissimulation délibérée de mouvements de fonds liés à la rémunération des salariés représentant près de 80 000 euros non déclarés à l'URSSAF par an ou encore des difficultés de facturation avec un sous-traitant'
-Il n'existe, en outre, aucun lien de subordination entre l'employeur et le cabinet comptable.
-Mme [Y] a également de son propre chef laissé perdurer des pratiques douteuses mises en place par l'ancienne direction, ne respectant pas le droit social et mettant en péril le climat social au sein de l'entreprise. Elle a également manqué à son obligation de loyauté et de confidentialité vis-à-vis de l'employeur et n'utilise pas les outils comptables mis à sa disposition.
- Aucune prescription n'est acquise, ce d'autant que Mme [Y] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse et que l'employeur n'a été informé des faits reprochés qu'en date du 29 septembre 2020.
-Subsidiairement, Mme [Y] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice ni même de sa situation actuelle.
-Enfin, la salariée a été remplie de ses droits concernant les congés payés sur l'année 2020, ce conformément au solde de tout compte.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2023, dans lesquelles Mme [D] [Y], intimée, demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 décembre 2022 du conseil de prud'hommes d'Arras,
-débouter la société IDCLIM VALENGREEN de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société IDCLIM VALENGREEN à payer à Mme [D] [Y] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société IDCLIM VALENGREEN aux entiers dépens d'appel, en ce compris les frais éventuels liés à l'exécution forcée de la présente décision.
A l'appui de ses prétentions, Mme [D] [Y] soutient que :
-Son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que les contrats ont été signés par le dirigeant de la société IDCLIM, tout comme les avantages carburants accordés, en ce que les factures non saisies résultent d'un changement de logiciel début juillet 2020, les écritures faites sur l'ancien logiciel n'étant plus lettrées nécessitant de tout réintégrer dans le nouveau logiciel et décalant la réalisation du bilan intermédiaire.
-Le système de rémunération des salariés et de primes était connu du nouvel employeur lequel n'avait pas souhaité en changer.
-L'employeur ne rapporte pas la preuve des faits allégués dans la lettre de licenciement et qui n'ont pas été évoqués lors de l'entretien préalable, ce d'autant qu'aucune difficulté de comptabilité n'avait jamais été relevée entre son embauche et le 16 octobre 2020.
- Son licenciement est en réalité une rupture économique déguisée, ce d'autant que malgré la mise à pied conservatoire dont elle a fait l'objet, elle a finalement été licenciée pour cause réelle et sérieuse et que les faits reprochés se trouvent prescrits, certains étant antérieurs à sa promotion.
- La note du cabinet CHD ne constitue pas un audit en tant que tel, de sorte que la fiabilité des données comptables diffusées n'est pas garantie. En outre, il existe un lien de subordination entre ledit cabinet et la société IDCLIM VALENGREEN et le compte rendu de mission et la lettre de l'expert ne sont pas contradictoires.
-La responsabilité de l'employeur pourrait être mise en cause dans l'incompétence, les erreurs ou les manquements de la salariée, des formations étant nécessaires pour la mise en place des nouveaux logiciels.
- En tout état de cause, l'appréciation de l'insuffisance professionnelle ne doit pas être passagère et la lettre de rupture n'est pas motivée.
-Il est également dû à la salariée un solde d'indemnité de congés payés au titre de l'année 2020.
- La remise des documents rectifiés doit être ordonnée sous astreinte, ce d'autant que le certificat de travail est erroné en ce qu'il ne reprend pas l'ancienneté acquise auparavant auprès de l'ancien employeur.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement :
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement, particulièrement motivée, du 6 novembre 2020 que Mme [D] [Y] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse reposant sur plusieurs manquements commis à ses obligations contractuelles et professionnelles dans la tenue de la comptabilité de l'entreprise pour l'année 2019 et pour le premier semestre 2020.
L'examen de la convocation à l'entretien préalable et de la lettre de rupture ainsi que l'existence d'une mise à pied conservatoire ne laissent aucun doute quant à la nature disciplinaire de la procédure de licenciement mise en 'uvre, la société IDCLIM VALENGREEN évoquant à plusieurs reprises les graves manquements de Mme [Y] dans la tenue de son poste et de la comptabilité de l'entreprise, le fait que sa responsabilité est engagée, outre son manquement aux obligations de loyauté et de bonne foi à l'égard de l'employeur.
Mme [D] [Y] se prévaut, tout d'abord, de la prescription des faits fautifs invoqués.
Si, aux termes de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.
En l'espèce, alors que la procédure de licenciement a été mise en 'uvre à compter du 16 octobre 2020, il est relevé que la société IDCLIM VALENGREEN reproche à la salariée, dans la lettre de licenciement, des faits constatés lors de l'audit social du 3 décembre 2019, courant janvier, mars, avril et mai 2020 mais également suite aux compte-rendus d'intervention du cabinet comptable CHD GRAND HAINAUT du 26 mai 2020 et du 29 septembre 2020
Néanmoins, si certains faits sont antérieurs de plus de deux mois à la mise en 'uvre de la procédure disciplinaire, il résulte du contenu du compte rendu d'intervention du cabinet comptable du 29 septembre 2020 que les manquements fautifs et les erreurs de comptabilité relevés à cette date (omissions de facturation, erreurs concernant la facturation INSTALL FROID, saisie non finalisée et état de la comptabilité ne permettant pas d'établir de bilan intermédiaire au 30 juin 2020, erreurs sur les feuilles de paie de salariés en chômage partiel nécessitant une régularisation tant auprès de ces derniers qu'auprès de l'Etat) constituaient des faits de même nature que ceux déjà signalés auparavant et démontrés au regard des pièces produites et se sont donc poursuivis dans le délai de deux mois.
Aucune prescription n'est, dès lors, encourue.
Mme [D] [Y] soutient, par ailleurs, que le licenciement ne peut reposer sur deux compte-rendus réalisés non contradictoirement par le cabinet d'expertise comptable CHD GRAND HAINAUT.
Néanmoins, ces deux compte-rendus ne constituent pas des rapports d'expertise en tant que tels ni des enquêtes externes mais uniquement deux notes d'intervention dans la perspective de la réalisation du bilan intermédiaire au 30 juin 2020.
En outre et en tout état de cause, le non-respect du principe de la contradiction au cours de l'élaboration d'une expertise ou d'une enquête à laquelle un salarié concerné par une mesure de licenciement n'a pas participé ne constitue pas, en soi, une preuve illicite ni déloyale, et ne prive pas ladite enquête de toute portée probatoire, dès lors que :
- le rapport ou la note qui en est résulté a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, alors mises en mesure d'en discuter contradictoirement,
- et que ledit rapport se trouve corroboré par d'autres éléments de preuve.
Tel est le cas, en l'espèce, des deux compte-rendus établis par le cabinet d'expertise comptable CHD qui ont été produits en première instance et en cause d'appel, ont été librement débattus et se trouvent corroborés par d'autres éléments tels que des mails, bulletins de paie, déclarations de demande d'indemnisation d'activité partielle et de régularisations et PV de réunions extraordinaires du CSE.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter ces éléments.
Concernant les manquements imputés à Mme [D] [Y], il résulte des pièces produites que la société IDCLIM VALENGREEN a été informée le 29 septembre 2020 par le cabinet d'expertise comptable CHD, avec laquelle il n'existait aucun lien de subordination, dans le cadre d'un compte rendu élaboré suite à son intervention au sein de l'établissement de la situation comptable provisoire au 30 juin 2019 qu'au regard de l'état de la comptabilité au 29 juillet 2020, celui-ci n'avait pu être réalisé et avait été reporté.
La note souligne, ainsi, le fait que la saisie au 30 juin 2020 n'était toujours pas finalisée, la comptable continuant d'enregistrer des écritures pendant l'intervention, ce qui empêchait le cabinet comptable d'exporter les données du logiciel pour les intégrer dans la comptabilité et les a contraints à procéder par leurs propres moyens à l'extraction.
Surtout, plusieurs irrégularités ont été constatées et notamment :
- des comptes d'attente et de virements internes non soldés nécessitant de procéder à des reclassements de comptes,
- l'absence de correction en début d'exercice de l'A-nouveau d'un compte générant un écart de -4476,54 euros, malgré la notification faite à Mme [Y] lors de la mission sur les comptes annuels 2019,
- l'absence de pointage de deux des comptes bancaires de la société, le solde desdits comptes ne correspondant pas au solde comptable, outre des opérations manquantes et des doublons d'écriture,
- des factures de vente et des avoirs non saisis en comptabilité,
- l'utilisation d'une méthodologie d'enregistrement manuel des écritures de paie, source d'erreur, au lieu et place d'un déversement automatique du logiciel de paie SILAE,
- de mauvaises imputations ayant rendu nécessaire de procéder à des reclassements comptables, l'ensemble de ces dysfonctionnements ayant contraint le cabinet d'expertise comptable à stopper son intervention et à reporter la production de cette situation comptable intermédiaire.
La persistance et l'ancienneté de ces difficultés se trouvent corroborées par le compte rendu de mission des procédures convenues du 26 mai 2020 également établi par le cabinet CHD dans le cadre du transfert de la société. Lors de cette mission, il avait déjà été relevé différentes difficultés et en particulier l'écart entre le solde du compte bancaire au 31 décembre 2019 et le solde comptable du crédit agricole de l'ordre de 4477 euros ou encore des produits latents (factures et avoirs d'un montant d'environ 10 000 euros)
qui auraient dû être inscrits, des doublons d'écriture à hauteur de 5367 euros, des comptes restant à lettrer et la non comptabilisation d'une facture non parvenue conduisant à un impact en résultat de 51979,91 euros.
La société IDCLIM VALENGREEN démontre, par ailleurs, au travers de mails adressés par la société INSTALLFROID, sous-traitant, le non-règlement de factures pour un montant total de 5128,78 euros, ce malgré plusieurs mails de relance.
Il résulte également des bulletins de salaire, demandes d'indemnisation à l'Etat dans le cadre du dispositif de chômage partiel et des régularisations opérées que des erreurs importantes ont été commises dans la comptabilisation et la quantification des heures de chômage partiel pour certains salariés conduisant à des régularisations non négligeables de l'ordre de 80 euros en mars 2020 mais surtout de l'ordre de 4800 euros en avril 2020.
Ces faits dont il n'est pas démontré qu'ils n'ont pas été évoqués lors de l'entretien préalable au licenciement, constituent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs allégués, des manquements de Mme [D] [Y] à ses obligations en sa qualité de responsable comptable justifiant la rupture de son contrat de travail.
La salariée ne justifie, par ailleurs, nullement de ce qu'un logiciel aurait été modifié en juillet 2020, nécessitant de reprendre toutes les écritures comptables, alors qu'à l'inverse, les pièces produites font état d'un changement de logiciel de paie en janvier 2020 avec dispense d'une formation à la salariée, suivi de l'installation en février 2020 du module de comptabilité SAGE, avec proposition par l'entreprise d'une nouvelle session de formation en mai 2020.
Mme [D] [Y] ne saurait, dès lors, imputer la responsabilité des nombreuses erreurs de comptabilité relevées à un manquement de la société IDCLIM VALENGREEN à son obligation de formation, ce d'autant que plusieurs d'entre elles avaient été signalées dès le mois de mai 2020 à l'intéressée et n'avaient toujours pas été régularisées en juillet 2020.
Enfin, le fait qu'une autre salariée ait été licenciée pour motif économique en juillet 2021 n'est pas de nature à remettre en cause les manquements fautifs reprochés à la salariée.
Par conséquent, le licenciement de Mme [D] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse et la salariée est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Mme [D] [Y] soutient ne pas avoir été remplie de ses droits au titre des congés payés. Elle produit un décompte détaillé dans ses écritures ainsi que ses bulletins de salaire entre octobre 2019 et février 2021, desquels il résulte des pertes de jours de congés dans les feuilles de paie d'un mois sur l'autre, sans que des congés ne soient pris, y compris pendant la période de préavis (ex : bulletins de salaire de décembre 2020 et de janvier 2021).
Les éléments fournis par l'employeur ne permettent pas de comprendre ces décalages.
La société IDCLIM VALENGREEN était, ainsi, redevable de la somme totale de 6807,79 euros dont il convient de déduire les sommes perçues par Mme [D] [Y] dans le cadre de son solde de tout compte à hauteur de la somme de 6461,54 euros.
La société IDCLIM VALENGREEN est, par conséquent, redevable à son égard de la somme de 346,25 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué.
Sur les documents de fin de contrat :
Mme [D] [Y] sollicite la condamnation de la Société ID CLIM VALENGREEN à lui communiquer les documents sociaux rectifiés et conformes à la décision, soit le certificat de travail prenant en compte sa véritable ancienneté et le solde de tout compte ainsi que les fiches de paie, ce sous peine d'astreinte.
Concernant le certificat de travail, celui-ci a retenu de façon erronée une période d'emploi à compter du 1er octobre 2019, alors même que le premier CDD conclu entre la salariée et son employeur remonte au 21 avril 2009 et que le transfert du contrat de travail d'un employé envers un autre employeur emporte reprise de son ancienneté.
La société ID CLIM VALENGREEN est, par conséquent, condamnée à communiquer un certificat de travail reprenant une ancienneté à compter du 21 avril 2009, ainsi qu'un bulletin de salaire et un solde de tout compte rectificatif au regard de l'indemnité de congés payés allouée, ce sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant très partiellement à l'instance, la société IDCLIM VALENGREEN est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [D] [Y] 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Arras du 15 décembre 2022, sauf en ce qu'il a condamné la société IDCLIM VALENGREEN aux dépens de première instance ainsi qu'à payer à Mme [D] [Y] 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de Mme [D] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE Mme [D] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société IDCLIM VALENGREEN à payer à Mme [D] [Y] 346,25 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;
ORDONNE à la société IDCLIM VALENGREEN de communiquer à Mme [D] [Y] un certificat de travail reprenant une ancienneté à compter du 21 avril 2009, ainsi qu'un bulletin de salaire et un solde de tout compte rectificatifs ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE la société IDCLIM VALENGREEN aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [D] [Y] 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL