Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00846 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4ZN
N° de Minute : 848
Ordonnance du mardi 16 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [F]
né le 05 Décembre 2000 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [L] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 mai 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 16 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER ayant rejeté la demande de mainlevée de M. [N] [F] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [N] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 mai 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [F], né le 05 Décembre 2000 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le19 octobre 2022 par M. le Préfet du Nord, qui lui a été notifié le 19 octobre 2022, et d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 18 avril 2023 par M. le Préfet du Nord, qui lui a été notifié le 18 avril 2023 à13h35.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 19 avril 2023 confirmée en appel le 21 avril 2023.
Par requête du 12 mai 2023 M. [N] [F] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de ses prétentions M. [N] [F] indique qu'il a sollicité la vérification de sa situation au fichier EURODAC le 26 avril 2023 et qu'il est apparu qu'il y était enregistré comme demandeur d'asile en Allemagne et aux Pays-Bas. Il estimait que l'autorité préfectorale avait saisi les autorités allemandes et néerlandaises d'une demande de reprise en charge le 27 avril 2023 et que le placement en rétention administrative ne pouvait donc perdurer.
Par observations envoyées au juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer le 13/05/2023 monsieur le Préfet du Pas-de-Calais expose que :
Le 27.04.2023, les autorités néerlandaises et allemandes ont été saisies pour une demande de reprise en charge de l'intéressé.
Le 02.05.2023, les autorités allemandes ont refusé la reprise en charge.
Le 09.05.2033, les autorités néerlandaises ont à leur tour refusé la reprise en charge aux motifs qu'ils leur manquaient des informations sur le parcours de l'intéressé depuis qu'il a quitté les Pays-Bas.
Une demande d'audition complémentaire a été envoyée par nos services aux services du CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE [1] le 12.05.2023, afin que l'on puisse effectuer une demande de réexamen.
Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais indique disposer de trois semaines pour effectuer une demande de réexamen et les autorités néerlandaises ont deux semaines pour répondre après la demande de réexamen.
Par ordonnance du 14 mai 2023 (13h08) le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté cette demande de main-levée aux motifs décisoires que l'autorité préfectorale n'a commis aucun manque de diligence dès lors que :
' Les autorités allemandes ont refusé la prise en charge le 2 mai 2023 tandis que les autorités néerlandaises ont refuse la prise en charge le 9 mai 2023 faute d'élément suffisant sur le parcours de l'intéressé depuis son depart des pays-Bas.
L'administration dispose de 3 semaines pour effectuer une demande de réexamen.'
Par déclaration d'appel reçue à la cour d'appel de Douai le 15 mai 2023 à 12h05 M. [N] [F] sollicite l'infirmation de cette décision et la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel M. [N] [F] expose que l'autorité préfectorale s'est trompé de fondement dans sa demande de réadmission. Il considère qu'en qualité de demandeur d'asile en Allemagne et aux Pays-Bas monsieur le Préfet du Nord aurait du engager une demande de reprise en charge (article 24 règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013) et non une requête de prise en charge (article 21 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013)
En second lieu M. [N] [F] indique que, contrairement aux motifs de l'ordonnance déférée en cas de refus de réadmission, l'autorité préfectorale ne dispose pas d'un délai de trois semaine pour solliciter le ré-examen de la demande mais que celle ci doit être faite 'dans les plus brefs délais'. Il estime qu'à défaut de demande de réexamen de la demande de réadmission l'autorité préfectorale a manqué de diligence et doit être sanctionnée par la main-levée du placement en rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré du fondement de la demande de reprise en charge
Il n'est d'aucun intérêt de gloser sur le fondement de la demande de réadmission de M. [N] [F] envoyée par monsieur le Préfet du Nord aux autorités allemandes ou néerlandaises dans la mesure où les procédures spécifiques aux demandes de 'prise en charge' (article 21 règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013) ou de 'reprise en charge' (article 24 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013) sont, en vertu de l'article 28 3. Du même texte, unifiées lorsque l'étranger est placé en rétention.
Dès lors M. [N] [F] ne peut invoquer aucun grief en terme de retard ou d'erreur dans le traitement des demandes de réadmission envoyées par l'autorité préfectorale le 27 avril 2023 et l'une et l'autre rejetées les 02 et 09 mai 2023.
2/ Sur le moyen tiré de l'absence de diligence pour solliciter le ré -examen des demandes
Dés le 12 mai 2023 l'autorité préfectorale a sollicité une audition complémentaire de M. [N] [F] pour motiver une demande de ré-examen de la décision néerlandaise de refus de réadmission opposée le 09-05-2023.
Cette demande, effectuée dans les trois jours de la décision de refus des autorités néerlandaises, constitue une diligence utile et prompte effectuée dans les limites posées par l'article 5 du Règlement UE n° 1560-2003 du 02 septembre 2003 accordant à l'Etat requérant un délai maximal de trois semaines pour solliciter de l'Etat requis le ré-examen de la demande de réadmisison rejetée.
En conséquence et en l'état, aucun manque de diligence ne pourra être reproché à l'autorité préfectorale.
Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 16 mai 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [L] [C]
Le greffier
N° RG 23/00846 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4ZN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 849 DU 16 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [N] [F]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [F] le mardi 16 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le mardi 16 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 16 mai 2023
N° RG 23/00846 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4ZN
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