Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Utrech Royale Belge (URB), dont le siège social est ... (11ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Claude X... Roy de Z..., demeurant la Vieille Cure, à Villiers (Vienne) Vouille,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Utrech Royale Belge, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. de Z... a été engagé par la société Utrech Royale Belge (URB) en qualité d'élève-inspecteur à compter du 28 décembre 1985 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en novembre 1989 d'une demande de résiliation de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 20 décembre 1989 ;
Attendu que la société URB fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers 25 octobre 1990) d'avoir décidé que ce licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen qu'en premier lieu dans ses conclusions d'appel la société URB rappelait que M. Y... avait immédiatement rappelé M. de Z... à plus de mesure à la suite des courriers litigieux ; qu'en affirmant qu'il résulte des conclusions de la société URB que celle-ci n'avait pas réagi aux courriers violents de M. de Z..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société URB et violé l'article 1134 du Code civil ; qu'en second lieu en se bornant à relever que le ton des courriers de M. de Z... s'"expliquait" par diverses circonstances sans rechercher si le dénigrement systématique et les termes discourtois du salarié à l'endroit de sa direction pouvaient pareillement se justifier par de telles circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'en troisième lieu l'employeur produisait aux débats l'ensemble de la correspondance échangée avec M. de Z... dont la simple lecture, au delà des motifs qui avaient pu conduire le salarié à adopter un ton volontairement agressif et discourtois, démontrait
qu'aucune entente fondée sur la confiance réciproque n'était plus possible entre ce dernier et ses supérieurs ; qu'il faisait encore valoir que les critiques du salarié étant dirigées non seulement contre ses supérieurs mais également contre les personnels du siège et les choix opérés par la direction, celle-ci était légitimement fondée à s'interroger sur l'image qu'il donnait de la société auprès des clients et des concurrents ; qu'en se bornant encore à relever que le ton et l'attitude de M. de Z... s'expliquaient par
diverses circonstances, sans rechercher, comme le soutenait la société URB dans la lettre de licenciement, si le comportement de ce dernier n'avait pas définitivement ruiné la confiance entre les parties et rendu objectivement impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et en quatrième lieu que la saisine par un salarié de la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail ne dépossède pas l'employeur de son droit de licenciement ; qu'en déduisant le caractère abusif du licenciement de la seule et unique constatation que cette mesure était intervenue peu après la convocation de l'employeur devant le conseil des prud'hommes, sans aucunement rechercher si, abstraction faite de cette circonstance, les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement n'étaient pas de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur tolérait les agissement reprochés au salarié et qu'il n'avait pris la décision de le licencier qu'au vu de la première convocation devant le conseil de prud'hommes ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé hors de toute dénaturation, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail par une décision motivée que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Utrech Royale Belge, envers M. X... Roy de Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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