Cour de cassation, 20 décembre 1988. 85-43.590
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.590
Date de décision :
20 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Yves C..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la Société LES ATELIERS FRANCAIS DE L'OUEST, société anonyme, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale-section A), au profit :
1°/ de Monsieur Emile B..., demeurant ... (Nord),
2°/ de Monsieur Jacques D..., demeurant ... à Menton (Alpes-Maritimes),
3°/ de Monsieur Roger F..., demeurant ... (Nord),
4°/ de Monsieur Julien G..., demeurant ... (Nord),
5°/ de Monsieur Marcel H..., demeurant ... à Saint-Pol-sur-Mer (Nord),
les héritiers de Monsieur André X..., décédé :
6°/ Monsieur christian X...,
7°/ Monsieur Franck X...,
8°/ Mademoiselle Sylvie X...,
demeurant tous trois route de Bourbourg à Dunkerque (Nord),
- La Société BELIARD CRIGHTON, prise en la personne de ses syndics :
-
9°/ Monsieur E..., demeurant ... (Nord),
10°/ Monsieur Z..., demeurant ... (Nord),
11°/ Monsieur I..., demeurant ... (Nord),
défendeurs à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Caillet, Lecante, conseillers ; MM. A..., Bonnet, Mme Y..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de Guillemonat, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la Société les Ateliers Français de l'Ouest, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 35 et 40 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et 55 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 ; Attendu que le 11 janvier 1980, un accord a été conclu entre les sociétés du groupe Béliard dont la société Béliard et Crighton et la société Les Ateliers français de l'Ouest (AFO) et les organisations syndicales, prévoyant pour certains salariés âgés au moins de 56 ans et 2 mois qui le souhaiteraient la possibilité de leur mise à la retraite anticipée, avec une garantie de salaire brut de 70 % et le versement par l'entreprise d'indemnités complémentaires pour tenir comptes des augmentations générales de salaires ; qu'après règlement judiciaire de la société Béliard et Crighton prononcé le 12 novembre 1982, cette société, qui avait continué à verser jusqu'à la fin de l'année 1982 les indemnités complémentaires permettant à M. B... et cinq autres salariés partis en préretraite de percevoir une somme mensuelle égale à 70 % de leur salaire brut, a interrompu ce paiement à la suite de la conversion, le 21 janvier 1983, de son règlement judiciaire en liquidation de biens et du contrat de location-gérance conclu par les syndics le 27 janvier 1983 avec la société AFO, qui devait d'ailleurs elle-même être déclarée en liquidation de biens le 19 mars 1985, après suspension provisoire des poursuites ordonnée par jugement du 16 janvier 1985 ; que les salariés intéressés ont demandé à la société AFO et à la société Béliard et Crighton le paiement des indemnités complémentaires ; Attendu que pour décider qu'il n'y avait pas lieu en l'état, à production préalable des créances au passif de la liquidation des biens de la société AFO et ordonner une mesure d'instruction, l'arrêt a relevé que les salariés ayant soutenu à titre principal que le contrat de travail n'était pas rompu, que, les liens contractuels s'étaient maintenus avec cette société et que les créances invoquées avaient bien une nature salariale, divers documents et précisions devaient venir compléter ce dossier, qui méritait une instruction ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait appliquer d'office les dispositions d'ordre public précitées qui obligent le créancier d'un débiteur en liquidation des biens à se soumettre, en cas de demandes tendant au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la liquidation des biens, à la procédure de vérification des créances, quand bien même ce créancier devrait, à défaut de titre, faire reconnaître son droit et que l'action aurait été engagée avant le prononcé de la liquidation des biens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
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