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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-19.726

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.726

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Z..., Marie A..., épouse Y..., demeurant ... (17e) et encore ... (13e), 2°/ M. Jean-Charles Y..., demeurant ... (17e), 3°/ M. Bernard, Gaston Y..., demeurant ... des Petits-Champs à Paris (1er), 4°/ Mme Danielle Y..., demeurant 11 bis, résidence "Le Bois du roi" aux Ulis (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit de : 1°/ La MACIF (Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France), dont le siège social est ... de fond à Niort (Deux-Sèvres), 2°/ M. Paul X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 3°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12e), 4°/ La compagnie d'assurances La France, dont le siège social est ... (9e), 5°/ Mme Annie C..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Renard-Payen, Mmes Lescure, Delaroche, M. Ancel, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Roger, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), de M. X... et de Mme C..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, le 23 mai 1984, dans des circonstances demeurées indéterminées, le véhicule conduit par Raymond Y..., assuré auprès de la compagnie La France, dans lequel avait pris place Mme Demoule, est entré en collision avec le véhicule conduit par M. X..., propriété de Mme C..., assuré auprès de la Mutuelle des commerçants et industriels de France (MACIF) ; que, grièvement blessé, M. Raymond Y... a été transporté à l'hôpital de Garches où il a subi plusieurs interventions chirurgicales, accompagnées de transfusions sanguines, jusqu'au 1er juin 1984 ; qu'un test effectué à l'hôpital le 10 juillet 1984 a révélé qu'il était séropositif ; qu'au vu du rapport du professeur B..., expert judiciaire, il a assigné M. X..., Mme C... et la MACIF en réparation de ses divers préjudices, dont celui résultant de sa contamination par le SIDA ; qu'il est décédé de cette affection le 9 novembre 1988 ; que Mme A..., qu'il avait épousée le 6 août 1988, et ses trois enfants, ont repris l'instance en qualité d'héritiers ; que Mme veuve Y..., reconnue séropositive en février 1988, a formé une demande à titre personnel en réparation de ce préjudice ; que l'arrêt attaqué a rejeté les prétentions des consorts Y... relatives à la séropositivité ; Attendu que l'arrêt attaqué a retenu que l'expert semblait penser que de multiples transfusions sanguines engendraient la séropositivité alors même que le sang des donneurs n'était pas contaminé ; Attendu qu'en se fondant sur un tel motif, qui dénature le rapport de l'expert, lequel ne contenait aucune énonciation en ce sens, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l' arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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