Cour de cassation, 17 janvier 2008. 06-20.953
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-20.953
Date de décision :
17 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar,30 novembre 2005), qu'un tribunal correctionnel a déclaré, le 30 mai 1994, M.X... coupable de faits de violences volontaires et de tentative de vol avec violence, et, le 7 décembre suivant, puis le 4 novembre 1996, l'a condamné à payer des dommages-intérêts à la victime, Mme Y... ; que celle-ci a saisi le 14 juin 2001 une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales d'une demande tendant à la réparation du préjudice né de cette agression ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande, alors, selon le moyen :
1° / que pour être opposable, la forclusion édictée par l'article 706-5 du code de procédure pénale suppose que la victime ait été informée de la possibilité de saisir une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; qu'en déclarant forclose la demande de Mme Y... tendant à se voir indemnisée du préjudice qu'elle avait subi en 1994, sans rechercher si elle avait été informée de la possibilité de saisir une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 706-5 et 706-15 du code de procédure pénale ;
2° / qu'en toute hypothèse, la victime d'une infraction doit être
relevée de forclusion lorsqu'elle établit une aggravation de son préjudice précédemment indemnisé par une décision pénale devenue définitive sans être tenue, à ce stade de la procédure, de prouver que cette aggravation est directement imputable à l'infraction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article 706-5 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des termes de l'article 706-5 du code de procédure pénale que la demande d'indemnité présentée par Mme Y... devait l'être au plus tard le 4 novembre 1997 ; que Mme Y..., pour prétendre que sa demande d'indemnisation a été présentée dans le délai légal, critique la date de consolidation de ses blessures arrêtée au 10 juillet 1995 par l'expert judiciaire ; que cette discussion est inopérante, le point de départ du délai de forclusion n'étant pas la date de consolidation des blessures mais celle de l'infraction ou celle de la juridiction ayant statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant les juridictions répressives ; que Mme Y... n'a formé aucune demande de relevé de forclusion ; qu'à supposer que l'on admette que sa demande d'indemnisation soit implicitement fondée sur une aggravation de son état de santé imputable à l'infraction, Mme Y... ne justifie pas d'une telle circonstance ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, par une décision motivée, a pu déduire que la demande de Mme Y... était irrecevable comme tardive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.
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