Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/05710 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NA3N
Monsieur [DX] [BZ]
c/
S.A.R.L. GIRONDE TP ET PARTICULIERS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Hélène JANOUEIX de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 septembre 2022 (R.G. n°F 20/01420) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2022.
APPELANT :
[DX] [BZ]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Hélène JANOUEIX de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. GIRONDE TP ET PARTICULIERS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er janvier 2012 et prenant effet le 2 janvier 2012, la SARL Gironde Travaux Publics et Particuliers (ci-après la société Gironde TP et Particuliers) a engagé M. [DX] [BZ] en qualité de conducteur de travaux, statut cadre.
M. [BZ] a pris ses congés payés du 18 au 24 mars 2019 puis a été placé en arrêt de travail à compter du 25 mars 2019.
Le 23 janvier 2020, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [BZ] inapte à son poste de travail et a précisé que : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2020, la société Gironde TP et Particuliers a notifié à M. [BZ] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement et sollicitant outre le paiement des dommages et intérêts, le paiement de créances salariales, M. [BZ] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne par requête reçue le 12 juin 2020, qui s'est déclaré incompétent, par jugement du 27 juillet 2020, au profit du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Par jugement du 16 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- condamné la société Gironde TP et Particuliers à payer à M. [BZ] une somme globale de 10 000 euros brut au titre des heures supplémentaires pour les années 2017, 2018 et 2019 y compris les congés payés afférents;
- condamné la société Gironde TP et Particuliers au paiement de 621,50 euros à titre de rappel de salaire pour la prime du 13ème et 14ème mois pour l'année 2020 outre 62,15 au titre des congés payés afférents;
- débouté M. [BZ] pour le surplus de ses demandes ;
- 'dit n'y avoir lieu que ces sommes produisent intérêts;'
- rappelé que l'exécution provisoire de plein droit s'attachait pour partie aux dispositions qui précèdent en application des articles R.1454-15 et R.1454-28 du code du travail, la moyenne mensuelle de salaire étant de 4 351 euros ;
- condamné la société Gironde TP et Particuliers aux dépens ;
- condamné la société Gironde TP et Particuliers à payer à M. [BZ] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Gironde TP et Particuliers de sa demande reconventionnelle ;
- 'rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire, au dispositif du présent jugement.'
Le 16 décembre 2022, M. [BZ] a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision sauf en ce qu'elle a :
- rappelé que l'exécution provisoire de plein droit s'attachait pour partie aux dispositions qui précèdent en application des articles R.1454-15 et R.1454-28 du code du travail, la moyenne mensuelle de salaire étant de 4 351 euros ;
- condamné la société Gironde TP et Particuliers aux dépens ;
- condamne la société Gironde TP et Particuliers à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Gironde TP et Particuliers de sa demande reconventionnelle ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 décembre 2024, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, avant l'ordonnance de clôture, le 19 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [BZ] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Gironde TP et Particuliers à lui payer la somme de 683,65 euros au titre du 14ème mois de l'année 2020,
- condamner la SARL Gironde TP et Particuliers à lui payer les sommes de :
- 40 586 euros à titre d'heures supplémentaires;
- 4 058 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires;
- 10 571,17 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos '(année 2019)' (sic);
- 5 084,41 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos '(année 2018)' (sic);
- 22 374 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé;
- 5 274,85 euros à titre du paiement de la garantie de salaires;
- 527 euros à titre de congés payés sur garantie de salaires;
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
- 37 920 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut pour licenciement abusif;
- 11 187 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 1 118 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
- 3 729 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
- 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure Civile;
- débouter la société Gironde TP et Particuliers de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;
- dire que les sommes arrêtées dans l'arrêt à intervenir porteront intérêts capitalisés à compter de la saisine de la juridiction prud'homale.
Il soutient pour l'essentiel que :
Sur les heures supplémentaires
- il était présent au dépôt chaque jour à 6h pour assurer l'accueil des équipes mais également après 19h pour le retour des équipes,
- il effectuait une pause déjeuner de 12h à 14h,
- il lui arrivait de travailler le samedi matin et d'attendre le soir jusqu'à 20h ou 21h,
- il effectuait a minima 55 heures de travail hebdomadaires alors qu'il n'était rémunéré que pour 39h par semaine,
- il s'était vu confier de très nombreuses tâches,
- son employeur avait connaissance de la réalisation de ces heures supplémentaires et n'a rien fait pour y mettre un terme,
Sur la contrepartie en repos
- il effectuait annuellement 920 heures supplémentaires,
- son entreprise ne pratiquait pas l'annualisation de sorte que le contingent annuel d'heures supplémentaires était fixé à 265 heures,
- il a droit à une indemnité compensatrice pour les années 2017 (5 084,41 euros) et 2018 (10 571,17 euros)
Sur le travail dissimulé
- l'employeur n'a pas respecté les termes des accords collectifs, de la convention collective, et le contrat de travail, puisque les délégués du personnel auraient dû être consultés lors du dépassement du contingent annuel,
RG22/05710
- l'employeur qui ne pouvait ignorer sa charge de travail, n'a pas mentionné les heures supplémentaires effectuées sur les bulletins de salaires,
- l'employeur s'est donc sciemment abstenu de le rémunérer du nombre d'heures travaillées,
Sur la garantie des ressources
- il aurait dû, en application de la convention collective des cadres du Bâtiment, percevoir l'intégralité de son salaire pour les mois de mars, avril, mai et juin 2019, précisant que son employeur a perçu directement par subrogation les sommes versées par la sécurité sociale,
- il a été privé d'une partie de l'indemnité de prévoyance entre le 28 décembre 2019 et le 20 janvier 2020,
Sur la prime de 13e et 14e mois
- le contrat de travail prévoyait le versement d'une telle prime le 31 décembre de chaque année,
- licencié en février 2020, il aurait dû percevoir une indemnité au prorata temporis,
Sur le harcèlement moral
- il a été soumis à une pression inacceptable au travail,
- il a été victime de brimades,
- son état de santé s'est dégradé,
Sur la nullité du licenciement ou son absence de bien fondé
- son licenciement pour inaptitude trouve son origine dans le harcèlement moral dont il a été victime,
- son inaptitude a pour seule origine son état dépressif réactionnel aux agissements dont il a fait l'objet,
- son inaptitude trouve en outre sa cause dans une violation par l'employeur de son obligation de sécurité, soulignant qu'il n'a jamais bénéficié de visite médicale par le médecin du travail et que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour lutter contre un volume anormal de travail,
- épuisé physiquement et psychologiquement après son expérience au sein de la société Gironde TP et Particuliers, il a décidé d'abandonner le secteur du bâtiment et de se reconvertir dans la restauration,
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
- l'employeur a fermé les yeux sur les difficultés qu'il a rencontrées,
- il a tardé à lui octroyer la garantie de salaire à laquelle il avait droit,
- il n'a pas veillé à ce qu'il soit régulièrement examiné par le médecin du travail, une seule visite ayant eu lieu entre l'embauche et la déclaration d'inaptitude.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Gironde TP et Particuliers demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a condamnée' à payer à M. [BZ] la somme de 10 000 euros au titre des heures supple'mentaires et de 621,50 euros outre 10 % de conge's payés pour le rappel de prime des 13e et 14e mois;
- débouter M. [BZ] de ses demandes;
- condamner M. [BZ] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 4 000 euros pour la procédure d'appel.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
Sur les heures supplémentaires
- il est faux de prétendre que M. [BZ] était le seul à pouvoir ouvrir et fermer le dépôt,
- les ouvriers partent du dépôt vers 7h30 et y reviennent entre 16h et 17h parfois 17h30,
- le gérant de l'entreprise est lui-même présent très tôt pour accueillir les équipes et reste pour fermer le soir,
- personne ne travaille le samedi dans l'entreprise,
- si M. [BZ] était effectivement présent très tôt le matin dès 6 heures et pouvait repartir après 18h, ces temps de présence ne correspondaient pas à du temps de travail effectif, M. [BZ] prenant le café le matin et l'apéritif le soir dans le cadre d'une relation amicale de sorte que M. [BZ] pouvait en réalité librement vaquer à ses occupations,
- le salarié a toujours géré son emploi en toute autonomie,
- il faut ajouter les jours de ponts et toutes les heures qu'il a pu prendre librement ainsi que les vendredis après-midi offerts pour partir en randonnée avec le gérant,
- M. [BZ] était rémunéré très au-delà du marché,
- le salarié ne s'est jamais plaint pendant la relation de travail,
Sur la contrepartie obligatoire en repos
- en l'absence de démonstration de la réalité des heures supplémentaires, la demande de contrepartie obligatoire en repos doit être rejetée,
Sur le travail dissimulé
- en l'absence de démonstration de la réalité des heures supplémentaires, la demande au titre des heures supplémentaires ne peut qu'être rejetée,
- le salarié ne démontre aucune intention de dissimuler des heures qui n'auraient pas été déclarées,
Sur le maintien de salaire pendant l'arrêt maladie
- M. [BZ] avait droit à un maintien de salaire à 100% durant 90 jours étant rappelé que les IJSS ont été perçues par l'employeur en vertu de la subrogation,
- l'employeur a perçu les IJSS brutes et a reversé au salarié les IJSS nettes,
- la différence de 5 150,51 euros sur 3 mois correspond aux déductions d'absence pour maladie mais les IJSS nettes pour un montant de 3 779,45 euros ont été reversées par l'employeur de sorte qu'aucune somme n'est due,
Sur le rappel de primes de 13e et 14e mois
- il faut distinguer d'une part, le salaire annuel versé en 13 fois, où le 13e mois ne constitue pas une prime mais fait partie intégrante du salaire, et d'autre part, la prime de 13e mois versée en fin d'année qui constitue une sorte de prime de fin d'année,
- en l'espèce, le contrat de travail prévoyait bien une prime de 13e et 14e mois,
- il n'existe aucun usage dans l'entreprise permettant un droit au paiement proratisé de cette prime,
Sur le harcèlement moral
- M. [BZ] ne démontre ni l'existence d'agissements répétés ayant dégradé ses conditions de travail, ni le lien entre son état dépressif et ses conditions de travail,
- aucun fait précis n'est évoqué, aucune pression anormale au travail n'est démontrée,
- le salarié a omis d'évoquer la nature amicale des relations le liant avec le gérant de l'entreprise,
- M. [BZ] n'a jamais été dénigré ou rabaissé et n'a jamais été victime d'accès de colère de la part du gérant, la personne colérique dans l'entreprise étant M. [BZ],
Sur le licenciement
- en l'absence de tout harcèlement, la nullité du licenciement ne peut être prononcée,
- aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est caractérisé, la seule absence de visite à la médecine du travail ne caractérisant pas un tel manquement,
- M. [BZ] n'a pas honoré les rendez-vous pris par l'employeur auprès de la médecine du travail en 2013 et en 2015 de sorte qu'aucune visite n'a été reprogrammée avant 2019,
- il n'existe pas de préjudice,
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
- aucun préjudice n'est démontré.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3121-27 du code du travail :
' La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine'.
Aux termes de l'article L. 3121-28 du code du travail :
'Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent'.
Seules les heures supplémentaires commandées par l'employeur peuvent être rémunérées comme telles. Il n'existe, en effet, pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre. A défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation (Soc., 10 octobre 2012, n°11-10455).
Un accord implicite de l'employeur suffit (Soc., 16 mai 2012, n°11-14580).
En l'absence de commande préalable expresse, il appartient donc au salarié d'établir que l'employeur savait qu'il accomplissait des heures supplémentaires (Soc., 2 novembre 2016, n°15-20540).
En outre, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail (Soc., 14 novembre 2018, n°17-16959). Plus précisément, le droit au paiement d'heures supplémentaires est également ouvert lorsque le salarié justifie que les tâches inhérentes au travail commandé ne pouvaient pas être effectuées dans les limites des horaires de travail fixés (Soc., 18 juin 2015, n° 13-27.288).
Le juge doit en conséquence rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l'employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l'employeur. Si tel est le cas, le juge doit alors vérifier l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées.
Par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable".
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1 (imposant à l'employeur l'établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif), de l'article L. 3171-3 (imposant à l'employeur de tenir à disposition de l'inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition) et de l'article L. 3171-4 précité, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il est précisé que les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu'ils soient suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la durée mensuelle de travail de M. [BZ] contractuellement fixée par les parties était de 169 heures soit 151,67 heures normales et 17,33 heures supplémentaires et qu'il avait expressément été prévu que 'il pourra être demandé au salarié d'effectuer des heures supplémentaires hebdomadaires'.
M. [BZ] soutient qu'il a accompli 16 heures supplémentaires hebdomadaires qui n'ont pas été rémunérées, en travaillant chaque jour de 6h à 19h minimum avec une pause déjeuner de 12h à 14h, pendant 29 semaines en 2017, 46 semaines en 2018 et 7 semaines en 2019.
Pour étayer ses allégations, il produit :
- ses bulletins de salaire pour les années 2018, 2019 et 2020 qui ne font pas apparaître d'autres heures supplémentaires que celles contractuellement prévues,
- l'attestation de M. [P] [A], chauffeur, qui rappelle que M. [BZ] était son responsable et qui explique : 'j'embauchais à 6 heures et il était déjà présent pour nous a préparér notre départ pour les chantiers. Toujours présent de 6 à 19 heures 30 minimum nous pouvions l'appeler pour des renseignements techniques et pour nous trouver des solutions a nos problemes rencontrés sur les chantiers. Nous préférions l'appeler lui et non le patron qui nous criait dessus et ne trouvait pas forcément la solution',
- l'attestation de M. [O] [IG], mécanicien, qui indique : 'j'ai travaillé au côté de Monsieur [DX] [BZ], conducteur de travaux. Tous les matins, Monsieur [DX] [BZ] ouvrait le dépôt à 6 heures pour accueillir le personnel. J'ai constaté certains soirs lorsque je passais au bureau de retour de dépannage, que Monsieur [DX] [BZ] était encore présent parfois jusqu'à 20 heures. Présent le samedi matin pour réparer les engins, je l'ai vu plusieurs fois venir au dépôt pour terminer les travaux en cours',
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- l'attestation de M. [B] [Y], chef de chantier, qui a travaillé avec M. [BZ], ce dernier étant son responsable direct, et qui déclare que : 'son amplitude horaire était de 6 heures le matin pour nous ouvrir le dépôt et nous dispatcher sur les différents chantier. A la fin de ma journée de travail, [DX] [BZ] était toujours présents au bureau et nous attendait certaines fois jusqu'à 20h30 pour fermer le dépôt. [DX] [BZ] avait une grande disponibilité car nous pouvions l'appeler à n'importe quelle heure y compris aux heures des repas du midi, lorsque nous avions besoin de son aide. Il lui est arrivé de revenir de chez lui pour nous ouvrir le dépôt lorsque, en raison des bouchons, nous arrivions vers 21 heures. [DX] [BZ] tenait même l'entreprise pendant les 3 semaines de congés de notre patron avec une amplitude horaire de 13 à 14 heures par jour'.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement, ce dernier supportant la charge du contrôle des horaires de travail du salarié.
Pour contester l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, la société Gironde TP et Particuliers soutient :
- d'une part que les ouvriers partent du dépôt vers 7h30 et y reviennent entre 16h et 17h voire 17h30, que le gérant de l'entreprise est lui-même présent très tôt pour accueillir les équipes le matin et reste le soir pour fermer le portail de sorte que M. [BZ] n'a pas eu une amplitude horaire systématique de 6h à 20h ou 21h, et qu'il est faux de prétendre que M. [BZ] serait venu travailler le samedi matin alors que personne ne travaille le samedi matin,
- d'autre part que si M. [BZ] était effectivement présent très tôt le matin, dès 6 h et qu'il lui arrivait d'en repartir après 18h, ces temps de présence ne correspondaient aucunement à du travail effectif puisque M. [BZ] prenait soit le café avant l'embauche soit l'apéritif après la débauche et pouvait ainsi vaquer librement à ses occupations,
- d'autre part encore que M. [BZ] a toujours géré son emploi du temps en toute autonomie, le salarié oubliant d'intégrer dans son calcul la totalité des jours de ponts ainsi que toutes les heures qui lui ont été accordées pour répondre à ses contraintes personnelles et les vendredis après midi pour partir en randonnée,
- de dernière part, que M. [BZ], qui percevait une rémunération importante, ne s'est jamais plaint avant la présente instance d'avoir exécuté des heures supplémentaires non rémunérées.
Elle produit :
- l'attestation de M. [E] [S], employé comptable, qui expose 'avoir vu très régulièrement monsieur [DX] [BZ] au café de la salle des employés en compagnie de Monsieur [N] et parfois des ouvriers à l'heure de mon embauche à 8 heures',
- l'attestation de M. [C] [V], qui atteste que 'Mr [BZ] passer beaucoup de temps au café le matin...le soir ca lui arriver de rester après 17h pour boire des bière ou même l'apéro et cela 2 a 3 fois par semaine. Le patron ne l'a jamais obliger a venir de bonne heure puisque Mr [N] ouvrait le dépôt et le fermer sauf pour les vacances. S'était Mr [BZ] qui fermer. Quand il parti faire du quad avec le patron il débaucher à 15h. Voir il était absent l'après midi',
- l'attestation de M. [W] [R], employé, qui déclare que 'M. [BZ] passait beaucoup de temps au café le matin (plus d'une heure). ..M. [BZ] partait en randonnée quad avec M. [N] assez régulièrement et prennait son vendredi pour préparer sa randonnée. ...la plupart du temps c'était M. [N] qui fermait le bureau ou son épouse, cela est déjà arrivé que M. [BZ] ferme la société mais ce n'était pas régulier. J'atteste que M. [BZ] buvait régulièrement un verre le soir entre 17h30 et 18h30 avec M. [N] et M. [GI] ainsi que le marchand de pneus..',
- l'attestation de M. [Z] [H], employé depuis septembre 2014, qui indique que 'nous arrivions très souvent vers 7h15 le matin et prenions le café pendant 15 minutes environ avec M. [BZ]. Le soir nous débauchions à 17heures et M. [BZ] débauchait vers 18h et parfois il rentrait chez lui directement sans passer par le bureau. M. [N] ou son épouse fermaient régulièrement le dépôt. M. [N] nous a toujours fait prendre les lundis de Pentecôte ainsi que tous les ponts étaient faits',
- l'attestation de M. [BL] [D] qui explique que 'Monsieur [BZ] [DX] se chargeait d'ouvrir le portail de l'entreprise vers 6 h du matin puis restait au café dans la salle de pause pendant une à deux heures en attendant que les salariés embauchent....le soit la fermeture de l'entreprise était effectuée à tour de rôle par le patron, Mr [N] [WW] , la secrétaire et Mr [BZ] [DX]',
- l'attestation de M. [M] [L] qui affirme que 'MR [BZ] [DX] était présent dans les locaux de [Localité 3] dès l'ouverture entre 6h30 et 7h mais resté au café jusqu'à 7h30/8h et très souvent le soir, il resté aussi au dépôt avec nous et d'autres artisants pour boire l'apéritif (des fois jusqu'à 20h30)',
- des relevés d'heures concernant M. [BZ] [DX] pour les mois d'août 2017, d'octobre 2017 et novembre 2018, non signés par le salarié, faisant apparaître des journées de travail de 8 heures à l'exception des vendredis pour lesquels 7 heures de travail étaient retenues ainsi que des jours non travaillés pour faire des ponts,
- l'attestation de M. [J] [RZ], demeurant à [Localité 5] qui certifie 'connaître Monsieur [N] [WW] et Monsieur [BZ] [DX] depuis que celui-ci est l'employé de Monsieur [N]. Je les aient souvent reçu à mon domicile pour notamment des sorties en buggy et quad, ils arrivaient le vendredi vers 17,18 heure pour tout le weekend. Ils venaient ensemble...nous avons également effectué plusieurs balades dans l'ardèche, le cantal, le puy de Dôme ainsi qu'en Dordogne..',
- une capture d'écran du site internet Google maps laissant apparaître une distance minimale de 313 km entre [Localité 3] (lieu de travail) et [Localité 4] (domicile de M. [RZ]) et une durée de trajet minimale de 3h12,
- l'attestation de M. [I] [K] qui insiste sur le fait que M. [BZ] entretenait des relations amicales avec M. [N] jusqu'en 2019 et qu'ils ont eu, tous les trois, l'occasion de partager des repas mais également des randonnées en quad et en Ardèche le week-end,
- l'attestation de Mme [G] [X] qui relate avoir 'fait la connaissance de Messieurs [N] [WW] et [BZ] [DX] le 12 janvier 2018 lors d'un week-end organisé en Ardèche pour des balades buggy et quad...j'ai appris que Monsieur [N] était le patron de Monsieur [BZ] et que ce n'était pas la première fois qu'ils passaient les week-end ensemble...',
RG22/05710
- l'attestation de M. [U] [GI] qui témoigne 'avoir participer aux week end rando quad en compagnie de Mr [WW] [N], de Mr [DX] [BZ] en Auvergne en Ardèche dans le Cantal, Puy de Dome tout cela organiser par Mr [N] les départ le vendredi après midi et retour le lundi le plus souvent. Ainsi que les divers repas d'entreprise et les apéritifs du soir en semaine le tout pour passer un moment conviviale ensemble',
- des photographies de M. [BZ] et de M. [N] ensemble, en divers endroits, confirmant une relation amicale extra professionnelle.
Au vu des éléments produits tant par le salarié que par l'employeur, la cour considère que les allégations de M. [BZ] sont confortées par les attestations qu'il produit et que l'employeur, qui ne produit aucun décompte des heures de travail effectuées M. [BZ], communique des pièces permettant de retenir que, contrairement à ce que prétend M. [BZ], si ce dernier a effectivement pu travailler régulièrement de 6h à 12h et de 14h à 19h, il n'y avait toutefois pas d'automaticité dans l'accomplissement de ces horaires de travail. Il est rappelé à cet égard que la durée du travail à prendre en considération pour le décompte des heures supplémentaires ne s'entend que des heures de travail effectives pour le calcul de la durée du travail de sorte les périodes de congés payés et les jours fériés sont exclus de l'assiette de calcul des heures supplémentaires. La cour retient également que M. [BZ] a pu quitter son poste, avec l'accord de son employeur, certains vendredis dans l'après-midi pour partir en week-end, ce qui n'est pas utilement contredit par le salarié. En revanche, le seul fait pour M. [BZ] de prendre le café, le matin, sur son lieu de travail avec les autres salariés et de prendre l'apéritif, le soir, sur son lieu de travail ne permet pas de retenir qu'il pouvait vaquer librement à des occupations personnelles lors de ces moments de convivialité professionnelle.
Compte tenu de ces éléments, des périodes de congés payés mentionnés sur les bulletins de salaire 2018 et 2019, de l'absence de production des bulletins de salaire 2017, la cour évalue le nombre d'heures supplémentaires non rémunérées entre mai 2017 et décembre 2017 à 145 heures, en 2018 à 230 heures et en 2019 (7 semaines comme indiqué par M. [BZ]) à 35 heures. La société Gironde TP et Particuliers doit en conséquence être condamnée à lui payer, en application de l'article L.3121-36 du code du travail, la somme de 11 469,50 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées à compter de mai 2017, outre la somme de 1 146,95 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
Le jugement entrepris est par voie de conséquence infirmé de ce chef.
Sur les demandes relatives à la contrepartie obligatoire en repos
Il résulte des dispositions du titre II de l'accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics auquel renvoie la convention collective nationale des cadres du bâtiment en son article 3.1 que :
'Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, dans la limite de 265 heures par salarié.
Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé.(...)'
Aux termes des dispositions de l'article L.3121-38 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, 'A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.'
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune annualisation de l'horaire de travail n'était appliquée au sein de la société Gironde TP et Particuliers de sorte que le contingent annuel d'heures supplémentaires était de 265 heures par salarié. De plus, la cour observe que M. [BZ] réclame une indemnité calculée sur un taux de 50%, admettant ainsi que la société Gironde TP et Particuliers n'employait pas plus de 20 salariés.
La cour ayant retenu, dans les limites de la prescription évoquée par M. [BZ], que le salarié a accompli 145 heures supplémentaires non rémunérées pendant 29 semaines entre mai 2017 et décembre 2017 outre 116 heures supplémentaires rémunérées, il s'ensuit que le contingent de 265 heures n'a pas été dépassé.
En revanche, en 2018, M. [BZ] a effectué 414 heures supplémentaires dont 149 au-delà du contingent annuel. La société Gironde TP et Particuliers doit être condamnée à lui payer une somme de 4 809,72 euros à titre de dommages et intérêts pour les contreparties obligatoires en repos non prises (Cass. soc., 4 sept. 2024, n°23-10.520), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Enfin, s'agissant de l'année 2019, M. [BZ] ne peut qu'être débouté de sa demande puisqu'il n'a accompli que 63 heures supplémentaires.
Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté M. [BZ] de l'intégralité de sa demande au titre des repos compensateurs non pris pour l'année 2018, et le confirme en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de sa demande.
Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Selon l'article L.8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Aux termes de l'article L.8223-1 du même code : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
RG 22/05710
En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'employeur, il a été retenu que M. [BZ] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées à compter de mai 2017. Leur nombre et leur régularité suffisent à caractériser l'élément intentionnel de la société Gironde TP et Particuliers puisque cette dernière ne pouvait pas ignorer que M. [BZ] travaillait régulièrement au-delà de 39 heures par semaine, sans que cela donne lieu à une rémunération supplémentaire. Par conséquent, la société Gironde TP et Particuliers doit être condamnée à payer à M. [BZ] la somme de 22 374 euros, les parties s'accordant sur le fait que le salaire brut mensuel moyen de M. [BZ] était de 3 729 euros (cf page 1 des conclusions de l'intimée et page 3 des conclusions de l'appelant). Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la garantie des salaires
Il est constant que pendant son arrêt de travail, le salarié bénéficie, sous certaines conditions, d'indemnités journalières de la sécurité sociale et d'un complément de salaire lui assurant tout ou partie de sa rémunération antérieure, en vertu soit du code du travail soit des dispositions plus favorables de la convention collective applicable.
Aux termes de l'article 5.3 de la convention collective applicable :
'Les absences justifiées par l'incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident, dûment constatées par certificat médical, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail.
a) En cas d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, de tout cadre sans condition d'ancienneté ;
b) En cas d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie non professionnels de tout cadre justifiant d'une année de présence dans l'entreprise ou de 5 ans de service dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.
Les prestations suivantes seront dues :
1. Pendant les 90 premiers jours à compter du jour de l'arrêt de travail, l'employeur versera au cadre l'intégralité de ses appointements mensuels, sous réserve de reversement, par l'intéressé, des indemnités journalières qu'il percevra de la sécurité sociale ;
2. A partir du 91e jour, le cadre sera couvert par un régime de prévoyance garantissant des prestations d'indemnités journalières équivalentes à celles du régime de base de prévoyance des cadres, telles que définies à l'article 5.2.
Faute d'avoir souscrit à un tel régime de prévoyance, l'employeur devra payer directement les indemnités correspondantes.
Le montant total de ces indemnisations et des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ne pourra avoir pour effet d'excéder la rémunération qui aurait été perçue par le cadre s'il avait travaillé. Il sera tenu compte à cet effet de toutes les cotisations sociales et contributions sur salaire incombant au cadre concerné. (...)'
Il s'en déduit que la rémunération à maintenir, en application de cette convention collective, est la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué de travailler et doit correspondre à l'horaire pratiqué durant l'absence du salarié dans l'entreprise. Le maintien du salaire s'entend déduction faite, avant précompte de la CSG-CRDS et des cotisations sociales, des indemnités journalières de la sécurité sociale.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [BZ] avait plus d'un an d'ancienneté lorsqu'il a été placé en arrêt maladie à compter du 25 mars 2019. Il devait donc bénéficier d'un maintien de sa rémunération à hauteur de 100%, indemnités journalières de sécurité sociale comprises, pendant les 90 premiers jours d'arrêt de travail.
Il résulte des bulletins de salaire produits aux débats que si M. [BZ] avait travaillé, sans aucun arrêt, en mars 2019, il aurait dû percevoir une rémunération brute de 7 354,83 euros, prime de 14ème mois 2018 comprise. Il aurait également dû percevoir pour les mois d'avril, mai et juin 2019, une rémunération brute de 3 729,83 euros. C'est donc à juste titre que l'employeur a retenu cette somme pour calculer la somme due au titre du maintien de salaire.
L'examen des bulletins de salaire des mois de mars 2019 et avril 2019 révèle que l'employeur a procédé à une régularisation en avril 2019 puisque le mois précédent, il avait tenu compte d'une période de congés payés du 18 au 25 mars, alors que la période réelle était du 18 au 24 mars, et d'un arrêt maladie à compter du 26 mars, alors que l'arrêt de travail a débuté le 25 mars. Outre cette régularisation, la société Gironde TP et Particuliers était fondée à déduire :
- avant précompte, les IJSS brutes d'un montant, non contesté, de 135,03 euros en mars 2019, de 1 350,30 euros en avril 2019, de 1 395,31 euros en mai et juin 2019,
- un ajustement du net d'un montant, non contesté, de 22,54 euros en mars 2019, de 232,27 euros en avril 2019, et de 205,27 euros en mai et juin 2019,
puis à ajouter, après précompte, les IJSS nettes d'un montant de 125,98 euros en mars 2019, de 781,72 euros en avril 2019 et de 1 301,82 euros en mai et juin 2019.
Il est donc établi que l'employeur a payé à M. [BZ] l'intégralité des sommes dues au titre du maintien de salaire en mars, avril, mai et juin 2019, étant observé que le salarié propose un mode de calcul ne tenant pas compte des IJSS brutes, de l'ajustement du net et des IJSS nettes, se contentant uniquement de comparer le montant brut qu'il aurait dû percevoir au salaire brut figurant sur ses bulletins de salaire avant précompte.
La société Gironde TP et Particuliers justifie par ailleurs avoir remboursé, en cours de procédure, à M. [BZ] l'indemnité de prévoyance pour la période du 28 décembre 2019 au 20 janvier 2020 pour un montant de 123,80 euros brut, ainsi que cela résulte tant du bulletin de salaire d'avril 2021 établi à cet effet que du chèque émis le 27 avril 2021 à l'ordre de la CARPA pour un montant net de 182,67 euros correspondant au paiement du solde de l'indemnité de prévoyance et du solde de prime de 14ème mois 2018.
Par conséquent, la cour déboute M. [BZ] de sa demande de rappel de salaire et confirme le jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des primes des 13e et 14e mois
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 févr. 2016, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.'
En l'espèce, le contrat de travail de M. [BZ] prévoit en son article 3 relatif à la rémunération et à la durée du travail que 'le salarié percevra un 13ème et un 14ème mois au 31 décembre de chaque année'.
RG 22/05710
Il ne fait pas débat entre les parties que le 13ème et 14ème mois mentionnés dans le contrat de travail avaient le caractère de prime.
Or, comme le relève la société Gironde TP et Particuliers, le droit au paiement prorata temporis d'une gratification à un salarié quittant l'entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que de dispositions conventionnelles ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve (Cass. ass. plén., 5 mars 1993, n°89-43.464 ; Cass. soc., 13 juin 1995, n°94-40.563 ; Cass. soc., 7 mars 2001, n°99-41.248 ; Cass. soc., 28 mai 2003, n°01-40.591 ; Cass. soc., 12 juill. 2004, n°02-43.377).
La cour observe toutefois que M. [BZ] se contente de faire valoir qu'il a été licencié en février 2020 et qu'il aurait dû percevoir une indemnité prorata temporis sans pour autant rapporter la preuve qu'une telle proratisation faisait l'objet d'un usage dans l'entreprise, et alors même que les dispositions conventionnelles ne prévoyaient pas une telle proratisation.
Par conséquent, M. [BZ] ne peut qu'être débouté de sa demande de rappel de salaire de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société gironde TP et Particuliers à lui payer la somme de 621,50 euros à titre de rappel de salaire pour la prime de 13ème et 14ème mois de l'année 2020 outre la somme de 62,15 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail que, dès lors que le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En vertu des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail qui précise que 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [BZ] fait valoir qu'il a subi les faits suivants :
1°) il a été soumis à une pression au travail inacceptable : il a effectué de très nombreuses heures supplémentaires dépassant le contingent annuel; il a supporté le comportement excessif et parfois vexatoire de son employeur à son égard; son employeur lui a confié des tâches sans rapport avec ses fonctions telles que la conduite d'un camion; son employeur a dénigré son travail devant les clients et a fait placer un traqueur sur son véhicule sans l'en avertir; son employeur a porté sur le bulletin de salaire de mars 2019 des congés dont il n'a pas bénéficié; son employeur a limité sans explication le 14ème mois 2018 qu'il a payé avec retard; son employeur n'a pas effectué les déclarations de salaire auprès de la PROBTP, le privant ainsi du complément de salaire auquel il avait droit pendant de longs mois,
2°) il a été victime de brimades, M. [N] faisant usage d'un management dépassé,
3°) la dégradation de ses conditions de travail a eu des répercussions sur son état de santé : il a dû faire face à des troubles du sommeil; il a un suivi psychologique et est contraint de prendre des anxiolytiques.
Concernant le fait n°1, la cour a retenu que la société Gironde TP et Particuliers n'a pas rémunéré toutes les heures supplémentaires effectuées par M. [BZ] et qu'en 2018, le contingent annuel de 265 heures supplémentaires a été dépassé.
En revanche, si M. [O] [IG], mécanicien, explique avoir constaté que M. [N] a demandé à M. [BZ] de conduire 'un poids lourd' certains jours, rien ne permet de considérer que la conduite d'un camion serait totalement étrangère aux fonctions de conducteur de travaux.
M. [BZ] ne produit par ailleurs aucune pièce établissant que son employeur l'aurait dénigré devant les clients et aurait placé un traqueur sur son véhicule, se contentant de procéder par voie d'affirmation.
Si le bulletin de salaire du mois de mars 2019 porte effectivement mention de congés payés du 18 au 25 mars 2019 et si une régularisation a été faite sur le bulletin de salaire d'avril 2019 pour indiquer une période de congés payés du 18 au 24 mars 2019, M. [BZ] ne produit toutefois aucune pièce établissant qu'il aurait travaillé pendant cette période, son seul courrier du 19 avril 2019 dans lequel il indiquait à son employeur avoir travaillé étant insuffisant pour n'être corroboré par aucun élément extrinsèque.
De plus, M. [BZ] n'établit pas que son employeur n'aurait pas procédé aux déclarations de salaire auprès de PROBTP et qu'il aurait été privé de salaire pendant de longs mois. Les échanges de courriers produits aux débats révèlent seulement que le 29 août 2019, M. [BZ] indiquait avoir pris attache avec PROTBTP qui lui aurait répondu ne pas avoir reçu tous les documents nécessaires de la part de l'employeur, que le 1er octobre 2019, M. [BZ] a mis son employeur en demeure de lui payer la somme de 5 509,10 euros au titre des indemnités de prévoyance et que le 11 octobre 2019, l'avocat de la société Gironde PT et Particuliers a répondu que l'employeur avait perçu diverses sommes représentant les indemnités journalières complémentaires les 7, 12, 14 et 27 septembre 2019, pour un montant total de 5 509,10 euros qui lui serait reversé déduction faite des avances sur salaire et trop versé d'indemnités journalières subrogées et qu'un virement de 1 659,40 euros net était fait pour régulariser la situation.
RG 22/05710
La lecture du bulletin de salaire de M. [BZ] pour le mois de septembre 2019 démontre que la somme de 5 509,10 euros brut a bien été versée correspondant au montant des indemnités journalières PROBTP mais qu'une déduction de 2 581,81 euros brut a été faite correspondant à un trop versé par l'employeur et qu'une somme de 1 659,40 euros net a été payée au salarié. Il s'ensuit que la privation de salaire pendant de longs mois telle qu'alléguée n'est pas établie.
En conséquence, seuls l'accomplissement d'heures supplémentaires et le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en 2018 sont établis.
Concernant le fait n°2, M. [BZ] produit :
- l'attestation de M. [P] [A], chauffeur, qui déclare que '[DX] [BZ] assurait un rôle 'tampon' entre les employés et le patron qui n'hésitait pas à lui crier dessus dès qu'il sentait que [DX] [BZ] maitrisait mieux que lui le métier',
- l'attestation de M. [O] [IG], mécanicien, qui dit avoir 'constaté aussi que monsieur [N] était souvent énervé et lui donnait des ordres en criant. Il ne savait pas discuter calmement et il était difficile pour [DX] [BZ] d'exercer pleinement son rôle de conducteur de travaux'.
La cour observe que M. [A] a été licencié le 7 mars 2014, soit près de 5 ans avant M. [BZ], pour faute grave et que le contrat de travail de M. [IG] a pris fin le 21 mai 2012 soit près de 7 ans avant la rupture du contrat de travail de M. [BZ]. Ces éléments ajoutés au fait que les deux attestations sont rédigées en des termes généraux, sans relation de faits précis et datés, permettent à la cour de considérer que les brimades alléguées par M. [BZ] ne sont pas établies alors que par ailleurs, l'employeur produit plusieurs attestations desquelles il ressort que M. [BZ] et M. [N] entretenaient des relations amicales et que M. [BZ] n'hésitait pas à dénigrer M. [N] devant les autres salariés sans raison apparente.
Concernant le fait n°3, M. [BZ] produit :
- le certificat médical initial d'arrêt de travail du 25 mars 2019 établi par le Docteur [F] [IU],
- l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 23 janvier 2020,
- le courrier du docteur [T], psychiatre, du 12 novembre 2019, à l'attention du médecin du travail, indiquant suivre M. [BZ] depuis le 24 juin 2019 et que la reprise d'une activité professionnelle était envisageable mais pas sur son poste de travail ni sur un autre poste de l'entreprise actuelle. Le docteur [T] précise que 'il existe un risque de rechute immédiate avec un risque majeur de suicide, en cas de reprise de travail sur tout poste de travail dans son entreprise actuelle', ajoutant que M. [BZ] 'présente une sensibilité particulière depuis son enfance (...)'.
Ces éléments suffisent à établir la dégradation de l'état de santé psychologique de M. [BZ].
La cour considère néanmoins que, parmi les faits allégués, ceux qui sont matériellement établis, même pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral dont M. [BZ] aurait été victime. En effet, si M. [BZ] a effectivement accompli plus d'heures supplémentaires que celles contractuellement prévues, il n'en est résulté aucun dépassement de la durée maximale hebdomadaire du travail ni aucune violation du droit au repos qui n'est d'ailleurs pas alléguée.
Il est en outre constaté que M. [BZ] ne s'est jamais plaint d'un temps de travail excessif ni auprès de son employeur ni même auprès du médecin du travail ou encore de son médecin psychiatre, évoquant bien plutôt des difficultés relationnelles avec M. [N] dont l'imputabilité à l'employeur n'est au demeurant pas établie dans le cadre de la présente instance.
La cour, à l'instar des premiers juges, ne retient donc pas l'existence d'un harcèlement moral et confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [BZ] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.' Le non-respect de cette obligation peut générer un préjudice pour le salarié qui peut en demander l'indemnisation.
En l'espèce, la cour a jugé qu'en dehors de la somme de 182,67 euros correspondant au paiement du solde de l'indemnité de prévoyance et du solde de prime de 14ème mois 2018 qui a été payée seulement en avril 2021, la société Gironde TP et Particuliers s'était acquittée des sommes dues à M. [BZ].
S'il est par ailleurs exact que M. [BZ] n'a rencontré le médecin du travail que les 23 janvier 2020 et 12 décembre 2019 ainsi que cela ressort du 'dossier médical santé travail', il n'en reste pas moins qu'une visite avait été programmée le 21 mars 2013 à laquelle M. [BZ] ne s'est pas présenté, qu'il en a été de même le 17 février 2015, que si le médecin avait programmé une nouvelle visite le 19 février 2015 qu'il a ensuite annulée, M. [BZ] ne s'est pas présenté au nouveau rendez-vous prévu le 13 mars 2015. Aucune déloyauté ne peut être reprochée à l'employeur sur cette période. S'agissant de la période comprise entre mars 2015 et décembre 2019, la société Gironde TP et Particuliers reconnaît ne pas avoir reprogrammé une nouvelle visite à la médecine du travail. Cependant, M. [BZ] ne démontre pas que ce manquement de l'employeur à son obligation lui aurait causé un préjudice, le salarié se contentant de solliciter une indemnisation à hauteur d'un mois de salaire sans autre explication. C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail
Sur la nullité du licenciement
Dès lors que la cour, comme le conseil de prud'hommes, n'a pas retenu l'existence d'un harcèlement moral, M. [BZ] ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul présentée sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé du licenciement
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse si l'inaptitude physique du salarié est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (Soc., 3 mai 2018, n°16-26.850 ;Soc 4 septembre 2019 n°1815490; Soc., 12 janvier 2022, n° 20-22.573).
RG22/05710
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que :
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
- des actions de prévention des risques professionnels ;
- des actions d'information et de formation ;
- la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
L'article L.4121-2 dispose que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement de principes généraux de prévention, qu'il énumère.
Il appartient en outre à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il a respecté son obligation de sécurité.
Il est constant que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l'espèce, si M. [BZ] n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche et s'il n'a pas bénéficié de visite auprès du médecin du travail avant le 12 décembre 2019, le salarié, qui procède uniquement par voie d'affirmation, échoue toutefois à rapporter la preuve que ce manquement de l'employeur serait à l'origine de son inaptitude. C'est en outre tout à fait vainement que M. [BZ] indique que la société Gironde TP et Particuliers ne prouve pas que l'inaptitude est étrangère au manquement qui lui est reproché puisque ce faisant, M. [BZ] inverse la charge de la preuve.
Ainsi, en l'absence de lien de causalité démontré entre le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, caractérisé par l'absence de visites auprès du médecin du travail entre mars 2015 et décembre 2019, et l'inaptitude du salarié, il y a lieu de débouter M. [BZ] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Dans la mesure où le licenciement de M. [BZ] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, à savoir son inaptitude et une impossibilité de reclassement, il convient de le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, est ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès
Le jugement critiqué mérite confirmation en ce qu'il a :
- condamné la société Gironde TP et Particuliers aux dépens et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Gironde TP et Particuliers à payer à M. [BZ] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Gironde TP et Particuliers qui succombe en cause d'appel doit supporter les dépens de cette nouvelle instance et être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est enfin inéquitable de laisser supporter à M. [BZ] l'intégralité des frais exposés à hauteur d'appel de sorte que la société Gironde TP et Particuliers est condamnée à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a :
- condamné la SARL Gironde TP et Particuliers à payer à M. [DX] [BZ] une somme globale de 10 000 euros brut au titre des heures supplémentaires pour les années 2017, 2018 et 2019 y compris les congés payés afférents;
- condamné la SARL Gironde TP et Particuliers au paiement de 621,50 euros à titre de rappel de salaire pour la prime du 13ème et 14ème mois pour l'année 2020 outre 62,15 au titre des congés payés afférents;
- débouté M. [DX] [BZ] de ses demandes d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2018 et d'indemnité pour travail dissimulé;
- dit n'y avoir lieu que ces sommes produisent intérêts;
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
- condamne la SARL Gironde TP et Particuliers à payer à M. [DX] [BZ] la somme de 11 469,50 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées à compter de mai 2017, outre la somme de 1 146,95 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes;
- condamne la SARL Gironde TP et Particuliers à payer à M. [DX] [BZ] la somme de 4 809,72 euros à titre de dommages et intérêts pour les contreparties obligatoires en repos non prises en 2018, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt;
- condamne la SARL Gironde TP et Particuliers à payer à M. [DX] [BZ] la somme de 22 374 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- déboute M. [DX] [BZ] de sa demande de rappel de salaire au titre des primes des 13e et 14e mois ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions dévolues à la cour,
RG 22/05710
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil;
Condamne la SARL Gironde TP et Particuliers aux dépens d'appel;
Déboute la SARL Gironde TP et Particuliers de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL Gironde TP et Particuliers à payer à M. [DX] [BZ] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M.P. Menu