Cour de cassation, 04 mai 1994. 93-83.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.412
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Constantin, contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 6 Mai 1993, qui, pour viols aggravés, viols, violences ou voies de fait avec ou sous la menace d'une arme, vol avec violence, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 348 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense ;
"en ce que le procès-verbal des débats énonce (p. 13) que le président a lu les questions résultant de l'arrêt de renvoi et auxquelles la Cour et le jury auront à répondre ;
"alors que par ces seules mentions qui ne permettent pas de savoir si le président a lu les questions telles qu'elles résultaient du dispositif de l'arrêt de la chambre d'accusation ou les questions effectivement posées à la Cour et au jury après rectification des erreurs de dates et de lieux affectant les termes de ce dispositif, la Cour de Cassation, qui n'est pas en mesure de s'assurer du moment où lesdites rectifications ont été opérées, ne peut vérifier qu'elles ont été portées en temps utile à la connaissance de l'accusé et de son conseil" ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que le président a lu les questions résultant de l'arrêt de renvoi et auxquelles la Cour et le jury auront à répondre ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, d'une part, l'accusé, après la lecture des questions, n'a élevé, conformément à l'article 352 du Code de procédure pénale, aucun incident contentieux sur leur contenu ; ce qui implique que la lecture faite correspond aux questions posées ;
Que, d'autre part, il appartient au président, au vu des faits relatés à l'arrêt de renvoi, de rectifier les erreurs matérielles de lieu ou de temps figurant au dispositif de cette décision dès lors que de telles rectifications, comme c'est le cas en l'espèce, n' en altèrent ni le sens ni n'en modifient la substance ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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