Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00115 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXIZ
Jugement du 28 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00115 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXIZ
N° de MINUTE : 24/01653
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Madame [J] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00115 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXIZ
Jugement du 28 AOUT 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 janvier 2020, Monsieur [Z] [S] a déposé un dossier à la MDPH demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), un complément de ressources, la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle.
Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 7 décembre 2021, Monsieur [S] a reçu un accord pour la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par décision du même jour, Monsieur [S] s’est vu refuser l’AAH.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué une carte mobilité inclusion mention priorité.
Le 21 août 2023, Monsieur [S] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus de l’AAH.
Par décision du 12 septembre 2023, la CDAPH a déclaré irrecevable ce recours, la demande ayant été formulée plus d’un an et demi après la date de la décision de la commission.
Par courrier reçu le 22 décembre 2023 au greffe, Monsieur [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre ces décisions.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Monsieur [S], comparant en personne, demande au tribunal de faire droit à sa demande d’attribution d’AAH et indique qu’il n’est pas opposé à la mise en oeuvre d’une expertise.
Il fait valoir qu’il présente plusieurs pathologies notamment des difficultés respiratoires et au coeur, qu’il a subi une opération du colon en prévention d’un cancer il y a 1 mois et qu’il est sous traitement depuis 2018. Il ajoute qu’il n’est plus en capacité de travailler depuis 2018 et qu’il est en invalidité de catégorie 2.
Par conclusions reçues le 15 mai 2024 et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH du 7 décembre 2021 et du 12 septembre 2023 et de ne la condamner ni aux dépens, ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Monsieur [S] présente une déficience de la fonction cardio-respiratoire entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans ses déplacements, que les éléments complémentaires transmis lors du recours administratif du 2 août 2023 ne permettent pas de modifier cette évaluation, de sorte qu’il présente un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Par ailleurs, Monsieur [S] est en arrêt maladie au moment de sa demande, sans avis d’inaptitude ou de licenciement et n’est pas reconnu inapte à occuper un emploi sédentaire sur plus d’un mi-temps. Elle estime que la RQTH qui lui a été attribuée peut l’accompagner vers un aménagement de poste ou bien vers une formation professionnelle, notamment dans l’apprentissage de la langue française, en vue d’une reconversion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nouvelle évaluation de l’incapacité
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]”
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.”
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”.
En l’espèce, le certificat médical joint à sa demande auprès de la MDPH, complété par le docteur [K] le 15 janvier 2019, indique que Monsieur [S] est atteint d’une cardiopathie ischémique, une IDM, une angioplastie le 17/12/2018 et une nécrose apico-septiale. Le médecin note comme antécédent une fracture fémur droit à l’âge de 15 ans et la mise d’une ostéosynthèse. Parmi les signes cliniques invalidants permanents, sont notés une dyspnée d’effort au travail et une angor d’effort et au titre de signes cliniques invalidants réguliers, une fatigabilité due à une bactérie en hiver. Le médecin précise que son état de santé s’est aggravé et un suivi médical spécialisé en cardiologie. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, le médecin indique un périmètre de marche de 700 mètres, que Monsieur [S] réalise avec difficulté mais sans aide humaine le fait de se déplacer à l’extérieur, qu’il réalise avec aide humaine le fait d’effectuer des démarches administratives. S’agissant du retentissement sur la vie sociale et familiale, le médecin précise une rupture et la présence d’un aidant familial, sa soeur et qu’il n’a pas de logement pour le moment. Il précise un retentissement sur l’emploi du fait qu’il soit peintre, nécessitant une manutention en hauteur et qu’il est en inaptitude temporaire. A cet égard, il résulte de l’avis d’aptitude versé aux débats, délivré par le médecin du travail le 10 janvier 2019, que Monsieur [S] ne peut plus occuper son poste actuellement de “peintre manutention travail en hauteur”, qu’il est adressé à son médecin et à revoir après tout arrêt.
En outre, il ressort de la demande initiale formée auprès de la MDPH que Monsieur [S] allègue ne plus être en mesure d’occuper un poste nécessitant un effort physique, qu’il est en inaptitude provisoire et qu’il est en arrêt de travail depuis le 12 janvier 2018. Les multiples pathologies présentées dans le certificat médical initial apparaissent avoir un retentissement sur la vie personnelle et professionnelle du demandeur et ce à plus forte raison, qu’il ne peut plus occuper son métier de peintre.
Il résulte également du bilan de l’accompagnement du 31 mai 2021 établi par une conseillère sociale de [9], joint à son recours administratif déposé auprès de la MDPH le 21 août 2023, qu’une demande d’invalidité a été déposée et qu’il a été reconnu en invalidité de catégorie 2 le 1er mars 2020.
Par conséquent, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît nécessaire de recueillir l’avis d’un expert afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité de Monsieur [S] et les conséquences de son état de santé dans sa vie quotidienne et professionnelle.
Les autres demandes seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Il convient de rappeler qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.”
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [M] [O],
demeurant au [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 7]
Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l'expert, en se plaçant à la date de la demande, soit le 24 janvier 2020, de :
prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;après examen, décrire les lésions dont souffre Monsieur [Z] [S] ;entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
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Jugement du 28 AOUT 2024
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
- dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que la maison départementale des personnes handicapées doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent et au plus tard le 30 novembre 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport aux parties ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 12 décembre 2024, à 15 heures, en salle G, au :
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Sandra MITTERRAND