Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-42.635
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.635
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Calvi, société anonyme, dont le siège est à Moulin, Saint-Nabord (Vosges), en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard (section industrie), au profit de Melle Claudine X..., demeurant ... (Doubs), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Calvi, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Calvi à payer à Mlle X..., qui a été à son service en qualité de vendeuse en salle d'exposition du 4 juillet 1989 au 18 février 1991, un rappel de prime annuelle sur objectif, le jugement attaqué a énoncé que le montant de cette prime était fixé à 5 000 francs au minimum dans la lettre d'embauche du 25 avril 1989 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de proposition d'embauche du 25 avril 1989 accompagnant les "conditions d'embauche" précisait que le montant, "estimé" à 5 000 francs minimum dans celles-ci, de cette prime était un chiffre "que je ne peux garantir", car "dépendant de notre dynamisme, de notre savoir vendre et également de la conjoncture", le conseil de prud'hommes en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions portant condamnation au paiement d'un arriéré de salaire, le jugement rendu le 16 mars 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montbéliard ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Besançon ;
Condamne Melle X..., envers la société Calvi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montbéliard, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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