Tribunal Administratif de Nîmes, 30 décembre 2022. 2002012
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2002012
Date de décision :
30 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2020, la SCI Immosan, représentée par Me Kappopoulos, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté interruptif de travaux pris au nom de l'Etat le 13 mars 2020 par le maire de la commune de Bouillargues ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bouillargues la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est dépourvu d'objet dès lors que les travaux étaient intégralement achevés ;
- il est entaché d'illégalité dès lors que le procès-verbal d'infraction sur lequel il se fonde a été dressé de manière irrégulière puisqu'il a duré dans le temps, qu'il a été dressé par un agent de police municipale non commissionné à cet effet et que le procès-verbal d'infraction n'a pas été transmis sans délai au procureur de la République ou au préfet, en méconnaissance de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ;
- le maire a porté atteinte à la sécurité des personnes, à la liberté d'entreprendre et à la protection de la propriété privée dès lors que, d'une part, il n'a pas fait interdire l'utilisation d'objets inflammables par les usagers de la salle située sur la parcelle voisine à celle objet du projet en litige, et dès lors que d'autre part, il n'a pas autorisé à titre exceptionnel la construction de murs d'enceinte excédant la hauteur réglementaire de deux mètres.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2021, la commune de Bouillargues, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Immosan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est tardive, que le moyen tiré de l'absence de transmission de l'arrêté au parquet est inopérant et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive, que le moyen tiré de l'absence de transmission de l'arrêté au parquet est inopérant et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
- les observations de Me Kappopoulos, représentant la SCI Immosan, et celles de Me Lenoir, représentant la commune de Bouillargues.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Immosan a obtenu le 13 août 2013 une autorisation d'urbanisme l'autorisant à édifier un mur de clôture de 2 mètres de hauteur. Elle a toutefois édifié au fil du temps un mur de plus de 5 mètres de hauteur et une extension du bâtiment industriel qu'elle exploite. Le 19 novembre 2019, le maire de Bouillargues a refusé de délivrer à la société Immosan un permis de construire autorisant la régularisation d'un entrepôt d'une surface de plancher de 436 m2 et la régularisation du mur de clôture surélevé. Par une décision du 27 mars 2020, le maire de Bouillargues ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par cette même société en vue de l'édification d'un mur de clôture de 2 mètres de haut. Le 27 février 2020, un agent assermenté de la commune a procédé à un récapitulatif final des travaux exécutés sans autorisation par la société requérante, constations au vu desquelles le maire a pris à son encontre un arrêté interruptif de travaux dont la SCI Immosan demande l'annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire () ". L'alinéa 10 de l'article L. 480-2 du même code prévoit : " Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ; () copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas de constructions sans permis de construire constatées par procès-verbal dans les conditions prévues à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, le maire est tenu de prescrire l'interruption des travaux. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 de ce code : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire () ".
3. Ni la décision de non-opposition du 27 mars 2020 qui est postérieure à l'arrêté en litige et n'autorisait que l'édification d'un mur de clôture, ni la décision du 13 août 2013 ne peuvent servir de fondement aux travaux en litige. Aucune disposition textuelle ne dispense enfin la société requérante d'obtenir une autorisation d'urbanisme pour surélever son mur dont la finalité reste incertaine quant au régime juridique applicable. Ces travaux entrent dès lors bien dans le champ de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.
4. Si la société allègue que les travaux en cause étaient achevés à la date d'intervention de l'arrêté en litige, il ressort du procès-verbal de constat qu'un échafaudage reposait sur une partie du mur dont l'élévation était nécessairement en cours puisqu'il avait une forme discontinue et n'était pas couvert par une arase en son sommet. Ainsi, l'intéressée ne remet pas sérieusement en cause les mentions du procès-verbal d'infraction qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Faute de l'existence d'une telle autorisation, et au vu du procès-verbal constatant cette infraction, le maire de Bouillargues pouvait légalement, en vertu des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, ordonner l'interruption des travaux en cause.
5. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des pièces versées au débat que le procès-verbal d'infraction sur lequel s'est fondé le maire a été rédigé par une personne habilitée. La circonstance que l'autorité communale n'a pas transmis ce procès-verbal au procureur de la république comme le permet l'article du code de l'urbanisme et celle qu'elle aurait mis un temps excessif à prendre son arrêté interruptif de travaux sont sans incidence sur la légalité de ce dernier.
6. A supposer même que la société requérante ait entendu invoquer un détournement de pouvoir de l'autorité communale, la seule circonstance que les travaux en litige aient été réalisés pour éviter les nuisance d'une salle des fêtes autorisée par la commune n'est pas de nature à révéler un tel détournement. La circonstance que les travaux en litige aient été réalisés pour des motifs de sécurité ne sauraient enfin justifier l'exécution de travaux sans autorisation d'urbanisme.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SCI Immosan ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bouillargues, qui n'a pas la qualité de partie au litige, les sommes demandées par la SCI Immosan au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces dispositions excluent également que la commune de Bouillargues, simple intervenante et non partie au litige dès lors que l'arrêté interruptif de travaux est délivré au nom de l'Etat, obtienne qu'une somme soit mise à la charge de la partie perdante au titre des frais exposés pour son intervention.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Immosan est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bouillargues présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Immosan, à la commune de Bouillargues et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales.
Copie en sera adressée à la préfète du Gard.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Antolini, président,
M. Lagarde, premier conseiller,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le président,
J. A
Le conseiller le plus ancien
F. LAGARDE
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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