Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06755 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPOR
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2025
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[T] [M]
[Y] [M]
[B] [H] épouse [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LA SA FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Représentant : Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [T] [M], demeurant [Adresse 2]
M. [Y] [M], demeurant [Adresse 6]
Mme [B] [H] épouse [M], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/6755 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 17 juillet 2018, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à [T] [M] un crédit intitulé «prêt étudiant évolutif » d’un montant de 40.000 euros au taux nominal annuel de 0,80%, remboursable en 48 mensualités successives de 26,67 euros suivies de 60 mensualités successives de 680,31 euros.
Par actes sous seing privé du même jour, [Y] [M] et [B] [M] née [H] se sont portés cautions solidaires des obligations de [T] [M] envers la SAS SOGEFINANCEMENT, dans la limite de 42.098 euros et pour une durée de 132 mois.
Par lettre recommandée du 2 février 2023 retournée avec la mention « pli avisé non réclamé », la SAS SOGEFINANCEMENT a mis [T] [M] en demeure de lui payer la somme de 2.941,24 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 février 2023 retournée signée, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis [B] [M] née [H] - en sa qualité de caution de [T] [M] - en demeure de lui payer la somme de 2.941,24 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 30 novembre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis [T] [M], [B] [M] née [H] et [Y] [D] en demeure de lui payer la somme de 39.748,91 euros au titre du solde du contrat de prêt.
Par actes de commissaire de justices des 5, 8 et 11 mars 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait citer [T] [M], [B] [M] née [H] et [Y] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 13 septembre 2024 afin d'obtenir la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer les sommes suivantes :
39.718,28 euros suivant décompte arrêté au 25 octobre 2023, outre intérêts postérieurs au taux de 0,80% l'an sur la somme de 38.816,88 euros ;500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 1er juillet 2024, la SA FRANFINANCE a absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT.
A l'audience du 13 septembre 2024, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre celle-ci à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. En vertu de ce calendrier, les défendeurs devaient transmettre leurs écritures à la requérante avant le 15 novembre 2024. L'audience de plaidoiries a été fixée au 13 janvier 2025.
A l'audience du 13 janvier 2025, le juge a relevé d'office les moyens d'ordre public édictés par le code de la consommation.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures déposées à l'audience et visées par le greffier, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
rejeter les conclusions communiquées par [T] [M], [B] [M] née [H] et [Y] [D] le 10 janvier 2025 à 00.09H ;
rejeter les pièces numérotées de 1 à 21 communiquées par [T] [M], [B] [M] née [H] et [Y] [D] le 10 janvier 2025 à 12H32 ;à défaut, rouvrir les débats afin de lui permettre de conclure en réponsecondamner solidairement [T] [M], [B] [M] née [H] et [Y] [D] à lui payer les sommes suivantes :
39.986,28 euros suivant décompte arrêté au 4 septembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux de 0,80% l'an sur la somme de 38.816,88 euros ;1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
[T] [M], [B] [M] née [H] et [Y] [D], représentés par leur conseil, ont reconnu ne pas avoir respecté les délais fixés par le calendrier de procédure pour transmettre leurs conclusions à la partie adverse.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
RG : 24/6755 PAGE
sur l'étendue de la saisine du juge
En application de l'article 446-2 du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte en l'espèce du contrat signé par les parties à l'audience du 13 septembre 2024 que ces dernières ont conjointement accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile et régularisé un calendrier de procédure en vertu duquel les défendeurs s'étaient engagés à transmettre leurs écritures à la requérante avant le 15 novembre 2024.
Il est constant que les défendeurs n'ont pas transmis leurs écritures avant le 10 janvier 2025 - soit trois jours avant l'audience.
Le calendrier de procédure n'a pas été respecté par ces derniers.
Par conséquent, les conclusions et pièces déposées par [T] [M], [B] [M] née [H] et [Y] [D] à l'audience seront écartées des débats.
Le juge des contentieux de la protection n'est par conséquent saisi de leur part d'aucune prétention ni moyen.
Sur la qualification du jugement
En application de l'article 469 du code de procédure civile, si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le jugement sera par conséquent qualifié de contradictoire.
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de l'historique de compte produit par la SA FRANFINANCE qu'elle n'était pas forclose à agir en paiement lorsqu'elle a fait délivrer les assignations.
La SA FRANFINCANCE sera donc déclarée recevable en son action.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, la SA FRANFINANCE justifie avoir adressé à [T] [M] une mise en demeure préalable de régulariser les échéances impayées dans un délai de quinze jours par lettre recommandée du 2 février 2023.
Il ressort de l'historique de compte que [T] [M] n'a pas régularisé la situation dans le délai imparti.
La déchéance du terme est donc valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Selon l'article L. 341-1 du code de la consommation, “le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts". Cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis à l'emprunteur une fiche d'information pré contractuelle européenne normalisée, dès lors que l'exemplaire remis à la présente juridiction n'est pas signé.
Pour ce motif, la société anonyme FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels conformément à l'article L341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes dues
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
L'article dispose encore que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le montant de la somme due par [T] [M] est déterminé comme suit :
capital emprunté : 40.000 euros
sommes versées avant la déchéance du terme : 2.643,04 euros selon l'historique de compte (pièce 14) sommes versées après la déchéance du terme suivant décompte établi par l'huissier de justice (pièces 16 à 18) : 2.400 eurossoit un total de 34.956,96 euros, au paiement duquel [T] [M] sera condamnée.
Aux termes des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance ».
En l'espèce, la déchéance du droit aux intérêts, qui interdit à la banque d'obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l'application de la disposition susvisée prévoyant une éventuelle indemnité supplémentaire.
Le prêteur, déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure.
L'article L313-3 du code monétaire et financier prévoit encore une majoration de cinq points du taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l'espèce, le crédit a été accordé pour un montant de 40.000 euros à un taux débiteur annuel fixe de 0,80%. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points pourraient lui procurer un bénéfice.
Ainsi, et conformément à l'article 23 de la directive de l'Union européenne n° 2008/48, il y a lieu d'écarter par avance l'application du taux d'intérêt légal et de sa majoration en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier.
Sur l'engagement des cautions
En application de l'article 2288 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l'article 2290 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
En application de l'article 2292 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En application de l'article 2298 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
En application de l'article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, [B] [M] née [H] et [Y] [D] se sont portés cautions des obligations contractées par [T] [M] dans les termes manuscritement reproduits par chacun d'eux suivants : « en me portant caution de Mademoiselle [D] [T], dans la limite de la somme de 42.098 euros (quarante deux mille quatre vingt dix huit euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 132 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Mademoiselle [M] [T] n'y satisfait pas par elle même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec Mademoiselle [M] [T], je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement Madame [M] [T]. »
Par conséquent, [B] [M] née [H] et [Y] [D] seront solidairement condamnés avec [T] [D] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 34.956,96 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, [T] [M], [B] [M] née [H] et [Y] [D], qui succombent à l'instance, sera condamnés in solidum aux entiers dépens.
L'équité et la situation économique respective des parties commandent toutefois de rejeter la demande présentée par la requérante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats les conclusions et pièces déposées à l'audience par [T] [M], [B] [M] née [H] et [Y] [D] ;
DECLARE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ;
CONDAMNE solidairement [T] [M], [B] [M] née [H] et [Y] [D] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 34.956,96 euros au titre du solde du crédit souscrit le 17 juillet 2018 pour un montant de 40.000 euros ;
ECARTE par avance l'application de tout intérêt contractuel ou taux légal et la majoration du taux légal prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier;
CONDAMNE in solidum [T] [M], [B] [M] née [H] et [Y] [D] aux dépens de l'instance,
DIT n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU N.LOMBARD