Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/05778 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKLO
MINUTE n° : 2024/ 578
DATE : 20 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [M] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent GIMALAC, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
SELARL [C] [Y] NOTAIRE ASSOCIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES (avocat plaidant) et Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles-henri PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [A] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charles-henri PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [C] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES (avocat plaidant) et Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
Maître [E] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Florence COULANGES, avocat au barreau d’AGEN (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02/10/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 06/11/2024 et prorogée au 20/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-luc FORNO
Me Laurent GIMALAC
Me Charles-henri PETIT
copie dossier LE Envoi com-ci
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 18 juillet 2024, Madame [D] [M] a fait assigner Monsieur [Z] [F], Madame [G] [A], Me [Y] [C], Me [B] [E] ainsi que la SARL “[C] [Y] notaire associé” devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer notamment l’origine des infiltrations d’eau subies par son immeuble.
Elle expose avoir acquis un bien immeuble par acte notarié du 7 avril 2023 auprès de M. [Z] et Mme [G], par l’intermédiaire de Me [C] [Y] et l’assistance à distance de Me [B] [E] pour les vendeurs. Elle fait valoir qu’elle a subi plusieurs sinistres depuis son entrée en possession résultant d’inondations récurrentes de sa parcelle et d’une saturation de son terrain et de son vide sanitaire lors de fortes pluies.
A l’audience du 09 octobre 2024, la demanderesse représentée, a maintenu ses prétentions en expliquant que trés rapidement après l’occupation des lieux,elle a souffert de plusieurs désagréments. Ainsi, elle produit un constat d’huissier de justice relevant le mauvais état du plancher des pièces de la maison et l’humidité anormale présente dans plusieurs pièces et un vide-sanitaire saturé. Elle fait valoir que la responsabilité des vendeurs peut être recherchée comme celle des notaires dans le cadre d’un manquement à leur obligation de conseil et sollicite une mesure d’expertise préalable pour constater et déterminer l’ampleur des désordres grevant l’immeuble et le rendant impropre à sa destination.
Par conclusions notifiées par RPVA le 01/10/2024, les défendeurs représentés, concluent au débouté de la requérante et à sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que Mme [D] a obtenu toutes les informations utiles en leur possession lors de la transaction immobilière, a procédé à plusieurs visites du bien assisté de l’agent immobilier puis d’un professionnel du bâtiment et a été informée des précédentes déclarations de non conformité du bien. Ils arguent qu’une expertise judiciaire n’a pas pour objet d’auditer un bien.
Me [C] [Y] ainsi que la SELARL [Y] [C] représentés, concluent à leur mise hors de cause, à l’irrecevabilité de la mission expertale sur le rôle du notaire et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [B] [E] représentée, conclut à sa mise hors de cause, à l’irrecevabilité de la mission expertale sur le rôle du notaire et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’ensemble des documents administratifs obligatoires ont été annexés tant à la promesse de vente qu’à l’acte authentique.
SUR QUOI,
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, des éléments produits par les parties, il est établi que les vendeurs ont parfaitement informé Mme [D] de la situation de la parcelle sur laquelle est édifiée l’immeuble, ainsi que des désordres ayant pu grevé l’immeuble en 2019. Mme [D] a ainsi eu communication de l’ensemble des diagnostics obligatoires préalable à une vente immobilière, mais aussi des renseignements de la part des vendeurs à chacune de ses demandes. Ainsi, contrairement à ce que la requérante indique, la possibilité d’une inondation du terrain lui a été confirmée par les vendeurs dans un message antérieur à la signature de la vente, en décembre 2022 comme d’ailleurs le motif d’intervention sur les peintures de la maison, intervention qu’il lui a été confirmée par ce même message quatre mois avant la signature de l’acte authentique. Dans le cadre de ses propres messages, il peut être constaté en pièce jointe le rapport DO concernant l’immeuble, dommage dénoncé à l’acte de vente. Ainsi, l’ensemble des désordres allégués par la requérante résultent d’informations qu’elle a obtenu régulièrement avant la signature de l’acte notarié, et dont elle a pu apprécier de l’ampleur par des visites assistées de professionnel. En conséquence, faute de motif légitime au soutien de sa demande, il ne pourra y être fait droit.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des parties défenderesses les frais irrépétibles engagés, Madame [D] [M] sera condamnée à verser à chacune la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous Juge des Référés,
Statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Madame [D] [M],
CONDAMNONS Madame [D] [M] à verser à Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [A] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [D] [M] à verser à Me [Y] [C] et la SELARL [C] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [D] [M] à verser à Me [B] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [D] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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