Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00736 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NG6
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 février 2025 à 15H54
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 22 février 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [M] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 24/02/2025 à 10h58 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/737;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 Février 2025 reçue et enregistrée le 24 Février 2025 à 14h56 tendant à la prolongation de la rétention de [M] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00736 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NG6;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[M] [C]
né le 14 Juillet 1994 à [Localité 5] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [C] été entenduen ses explications ;
Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00736 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NG6 et RG 25/737, sous le numéro RG unique N° RG 25/00736 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NG6 ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 1 an, a été notifiée à [M] [C] le 01 août 2024 ;
Attendu que par décision en date du 22 février 2025 notifiée le 22 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 24 Février 2025 , reçue le 24 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24/02/2025, reçue le 24/02/2025, [M] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [M] [C] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;
- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [M] [C] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; que ce moyen ne sera donc pas évoqué;
- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen préalalble, réel et sérieux de la situation de [M] [C]
Attendu qu'aux termes de l'article L741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit;
En l'espèce, si la motivation de la décision de placement en rétention de [M] [C] prise par la préfecture de d’lIsère répond en apparence aux exigences susvisées en ce que la situation administrative et personnelle de l’intéressé y sont exposés, force est de constater que le préfet n’en tire pas toutes les conséquencens;
En effet, la préfecture indique dans sa décision que [M] [C] ne saurait se prévaloir de la réalité d’une résidence effective ou permanente sur le territoire alors qu’elle produit au soutien de sa requête tous les élements attestant du contraire et en l’espèce une copie du passeport en cours de validité de l’intéressé et la preuve de sa domiciliation [Adresse 2] à [Localité 3] avec sa compagne et son enfant nouveau-né d’ailleurs présents tous les deux à l’audience;
Le conseil de l’intéressé relève dans son mémoire complémentaire que la préfecture a pris sa décision de placement sans tenter de faire procéder à une nouvelle audition en détention de l’intéressé et avant même qu’une évaluation de sa vulnérabilité ne soit réalisée puisqu’elle n’interviendra que le 22/02/2025;
Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'édiction de la décision de placement en rétention de [M] [C] ait procédé d'un examen sérieux de la situation personnelle de ce dernier permettant de retenir l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et d’écarter une assignation à résidence, mesure dont l’intéressé n’a jamais bénéficié puisque la décision d’assignation à résidence prise par la préfecture et notifiée le 01/08/2024 en même temps que l’OQTF avait été annulée par le tribunal administratif;
- Sur l’erreur de fait
Le conseil de l’intéressé soulève dans son mémoire complémentaire une erreur de fait;
En l’espèce en effet, la préfecture indique dans sa décision que [M] [C] ne justifierait pas de son adresse alors que cette adresse était déjà celle communiquée par l’intéressé en août 2024 lors de l’audition dont un procès verbal est joint par la préfecture à sa requête;
- Sur l’erreur manifeste d’appréciation et le caractère disproportionné de la mesure
Aux termes de l’article L741-1 du même code, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision;
En l’espèce, en ne procédant pas à un examen approfondi de la situation [M] [C] et en ne tenant pas compte de ses garanties de représentation, l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation; la décision prise apparait manifestement disportionnée alors que la menace à l’ordre public mise en avant par la préfecture ne saurait en l’espèce justifier le placement en rétention administrative de l’intéressé, s’agissant de la première condamnation de l’intéressé qui a terminé d’exécuter sa peine;
En conséquence, il convient de constater l'irrégularité de le la décision entreprise et d'ordonner la mise en liberté de [M] [C] sans qu’il soit besoin d’évoquer les autres moyens soulevés dans la requête;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 Février 2025, reçue le 24 Février 2025 à 14h56, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée, si bien qu’il ne sera pas statué sur les conclusions de nulllité déposées par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00736 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NG6 et 25/737, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00736 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NG6 ;
DECLARONS recevable la requête de [M] [C] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [M] [C] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [M] [C] ;
En conséquence,
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [M] [C] ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [C] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment