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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 96-13.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.110

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de la société Caprex, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, de Me Boullez, avocat de la société Caprex, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la compagnie Abeille s'est pourvue le 21 mars 1996, en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel d'Agen à son préjudice et au profit de la société Caprex ; Qu'à la date du 11 décembre 1996, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Et attendu que la société Caprex a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la compagnie Abeille d'une somme de 12 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la compagnie Abeille de son désistement ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à payer à la société Caprex la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-09 | Jurisprudence Berlioz