Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08445 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS77
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-008799
APPELANTE
Madame [D] [V]
née le 19 septembre 1964 à [Localité 3] (RDC)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012276 du 02/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. IN'LI agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité
N° SIRET : 602 052 359 00042
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
assistée de Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0431
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseiller
M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 septembre 2019, la société in'li a donné en location à M. [R] [O] [F] et Mme [D] [V] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6], ([Adresse 1]), ainsi qu'un emplacement de stationnement ;
Des loyers demeurant impayés, un commandement de payer la somme principale de 2 994,87 euros, visant la clause résolutoire insérée au bail, leur a été délivré le 2 juin 2020.
Les causes de ce commandement étant restées impayées, la société In'li les a assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par exploit en date du 20 août 2020.
Par jugement rendu le 10 février 2021, le juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 2 août 2020,
- Dit qu'à compter du 3 août 2020, M. [O] [F] et Mme [V] se trouvent occupants sans droit ni titre des lieux loués sis [Adresse 1],
- Ordonné l'expulsion des lieux loués de M. [O] [F] et Mme [V] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- Autorisé, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais et risques de M.[O] [F] et Mme [V],
- Condamné solidairement M.[O] [F] et Mme [V] à payer à la société In'li la somme de 843,10 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de juillet 2020 inclus,
- Condamné in solidum M. [O] [F] et Mme [V] à payer à la société in'li une indemnité mensuelle d'occupation de 995,27 euros à compter du 1 er août 2020 et jusqu'à parfaite libération des lieux,
- Condamné in solidum M. [O] [F] et Mme [V] à payer à la société In'li la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum M. [O] [F] et Mme [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 juin 2020,
Par déclaration reçue au greffe le 1er mai 2021 Mme [V], a interjeté appel de ce jugement et, dans ses conclusions déposées le 27 juillet suivant, elle demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées, à savoir notamment en ce qu'il a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 2 août 2020 sans lui octroyer des délais pour apurer l'arriéré locatif,
- dit qu'à compter du 3 août 2020, Mme [V] se trouve occupante sans droit ni titre des lieux loués sis [Adresse 1],
- débouté Mme [V] de ses demandes plus amples, notamment de délais pour quitter les lieux.
- condamné in solidum Mme [V] à payer à la société In'li la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- Constater que la clause résolutoire prévue au contrat de bail en date du 26 septembre 2019, portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], est acquise par In'li depuis le 2 Août 2020,
- Condamner Mme [V] à payer à la SA In'li l'arriéré locatif dû,
- Ordonner cependant la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail et autoriser Mme [V] à se libérer de la dette en 36 versements mensuels, en plus du loyer et des charges courantes,
- Dire que chaque versement devra avoir lieu, au plus tard, le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir,
- Rappeler que ces mensualités sont payables en plus du loyer courant,
- Dire qu'en cas de respect de cet échéancier : les poursuites et procédures d'exécution seront suspendues et la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,
- Dire qu'à défaut :le solde de la dette sera immédiatement exigible et les poursuites et procédures d'exécution pourront reprendre, la clause résolutoire reprendra immédiatement son effet et le bail sera réputé résilié à la date d'acquisition de cette clause, Mme [V] sera alors tenue de quitter les lieux,
- Rappeler que la SA In'li pourra alors faire procéder à l'expulsion de Mme [V] et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux,
À titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux demandes de Mme [V] et ordonnerait, l'expulsion,
-Octroyer à Mme [V] les plus larges délais pour libérer les lieux, et ce conformément aux dispositions de l'article L 613-1 du Code de la construction et de l'habitation et des articles L 412-3 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
- Condamner la SA In'li au paiement de la somme de trois cents euros (300) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [V],
- Constater que Mme [V] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale sous le n° BAJ : 2021/012276 en date du 2 Avril 2021,
-Dire qu'il serait inéquitable que le Trésor public finance la défense de Mme [V] alors que la SA In'li est parfaitement capable de verser des dommages et intérêts,
En conséquence et vu les articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- Condamner la SA In'li au paiement de la somme de mille huit cents euros (1 800) qualifiés d'honoraires auprès de Maître Yves Paquis, conseil de Mme [V],
- Donner acte à Maître Yves Paquis de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, si, dans le délai de deux mois du prononcé de ladite décision, il parvient à récupérer auprès de la SA IN'LI la somme allouée,
En toute hypothèse,
- Condamner la SA In'li en tous les dépens, tant de première instance que d'appel, que Maître Yves Paquis, avocat, pourra recouvrer directement pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Dans ses conclusions en date du 30 juillet 2021, la société In'li sollicite de la cour qu'elle :
' Déboute Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due à la somme invariable de 995,27 euros,
Statuant à nouveau,
' Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer révisé et augmenté des charges que Mme [V] aurait eu à acquitter en cas de poursuite du bail et la condamner au paiement,
' Condamne Mme [V] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Condamne Mme [V] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par Maître Philippe Galland, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699
du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023.
SUR CE
Considérant que l'appelante ne conteste pas le constat de l'acquisition de la clause résolutoire par le bailleur, mais sollicite des délais de payement suspendant le jeu de la clause résolutoire et, à défaut des délais pour quitter les lieux ;
Que la société bailleresse s'oppose à ces demandes en faisant valoir la mauvaise foi de la locataire qui fait des déclarations variables quant au nombre de ses enfants et s'est prévalue de documents falsifiés ;
Considérant que si effectivement les documents transmis par l'appelante au bailleur, certificat de travail, fiches de paye et jugement de divorce, semblent curieusement rédigés et que le nombre de ses enfants varie en fonction de ses interlocuteurs : deux enfants lors de sa demande de logement, quatre enfants dans ses écritures devant la cour et cinq enfants mentionnés sur la réponse à l'enquête d'occupation du parc social en 2020, il doit être relevé que l'appelante ne fournit aucun élément portant sur ses revenus actuels permettant d'apprécier sa capacité à rembourser les sommes dues ;
Que la dette locative s'élève au 19 juillet 2021 à la somme de 6 500 euros alors qu'elle était de 2 994,87 euros au mois de juin 2020 lors de la délivrance du commandement de payer ;
Que dans ces conditions il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de Mme [V] tendant à obtenir des délais de payement ou pour quitter les lieux ;
Qu'en outre, si la société In'li verse aux débats une décision de recevabilité de la demande de traitement de surendettement formulée par Mme [V] datant du 15 avril 2021, cette dernière ne se prévaut d'aucune décision en sa faveur ni n'informe la cour de l'existence d'un recours ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes de délais de payement et pour quitter les lieux au regard du délai de fait dont elle a déjà bénéficié, sous réserve d'une éventuelle décision de la commission de surendettement de [Localité 5] sur ces points ;
Considérant sur l'appel incident formé par la société In'li, que celle-ci conteste le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation à une somme mensuelle fixe de 995,27 euros à compter du 1er août 2020 jusqu'à parfaite libération des lieux ;
Que, comme la société In'li le fait valoir, cette décision peut conduire à une faveur au regard des locataires réglant leurs loyers et charge et n'est pas conforme au principe selon lequel l'indemnité d'occupation revêt une nature mixte, indemnitaire et compensatoire, correspondant à la valeur équitable de l'occupation des lieux et assurant la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans droit ni titre ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef et Mme [V] sera condamnée à verser une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charge qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi ;
Considérant que compte tenu des circonstances de cet appel, Mme [V] supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel et sera, en équité, condamnée à verser à la société In'li la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant, dans les limites de sa saisine, publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement entrepris sauf quant au montant de l'indemnité d'occupation,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déboute Mme [V] de ses demandes,
- Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [D] [V] à la somme qui aurait été due au titre du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- Condamne Mme [D] [V] à verser à la société In'li la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne Mme [D] [V] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Philippe Galland dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente