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Cour de cassation, 28 juin 1990. 88-43.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.079

Date de décision :

28 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association périgourdine d'action et de recherche sur l'exclusion, dont le siège est ... (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de Mme Odile X..., demeurant ... (Dordogne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Association périgourdine d'action et de recherche sur l'exclusion, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 avril 1988), Mme X..., embauchée le 1er octobre 1982, en qualité d'éducatrice technique spécialisée par l'Association périgourdine d'action et de recherche sur l'exclusion, a été licenciée le 13 septembre 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, l'employeur invoquait comme motif de licenciement l'incapacité professionnelle de la salariée résultant d'une inorganisation caractérisée des chantiers qui lui étaient confiés ; que la cour d'appel, qui a relevé que le compte-rendu intitulé "une journée ordinaire d'Odile" dont la salariée était l'auteur "n'illustrait pas tant s'en faut une gestion rigoureuse" du chantier, établissant ainsi par ses propres constatations la réalité du grief articulé par l'employeur, ne pouvait dès lors décider que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur n'était pas établis par l'écrit de la salariée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale s'évinçant de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et pour les même raisons, la cour d'appel, en statuant ainsi, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre, en se bornant à relever que le bien-fondé des motifs de licenciement n'était pas établi par l'écrit de la salariée et les paroles proférées par cette dernière à l'occasion d'une réunion, sans rechercher si d'autres documents de la cause ne prouvaient pas la réalité des griefs articulés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent se substituer à l'employeur pour apprécier les qualités professionnelles d'un salarié ; que la cour d'appel qui a constaté que Mme X... ne faisait pas preuve de rigueur dans la gestion des chantiers et qui a estimé néamoins qu'un tel grief ne saurait justifier le licenciement, dès lors que la salariée témoignait d'une attention soutenue aux déshérités dont elle avait la charge, s'est ainsi substituée à l'employeur, qui exigeait des salariés des qualités tant éducatives que d'organisation, pour apprécier les compétences professionnelles de Mme X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et appréciant les éléments de preuve qui lui étaient fournis, a estimé que les reproches formulés par l'employeur n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne l'Association périgourdine d'action et de recherche sur l'exclusion, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-28 | Jurisprudence Berlioz