Cour de cassation, 25 mai 1993. 91-14.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.275
Date de décision :
25 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Franke France, société anonyme, dont le siège est ... (Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1990 par le tribunal de commerce d'Aubenas, au profit de la société Korol et compagnie, dont le siège est ... (Ardèche),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Franke France, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Korol et compagnie ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, sans exposer l'objet de la demande ni les moyens qui lui étaient opposés, accueille l'opposition formée par la société Korol et compagnie à une ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à la société Franke France au seul motif que le défaut de comparution de cette société laisse supposer qu'elle ne poursuit pas son action en paiement ;
Qu'en statuant ainsi le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 1990, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Aubenas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Avignon ;
Condamne la société Korol et compagnie, envers la société Franke France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce d'Aubenas, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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