Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00150 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YURH
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à la SCP BAYLE - JOLY
Me Jean-jacques DAHAN
la SELAS DS AVOCATS
la SELARL RACINE [Localité 32]
COPIE délivrée
le 29/07/2024
à
2 Copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 24 juin 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [I] [T]
né le 1er avril 1991 à [Localité 41]
[Adresse 7]
[Localité 20]
Madame [BZ] [O]
née le 15 août 1992 à [Localité 35] (33)
[Adresse 7]
[Localité 20]
Monsieur [X] [V]
né le 19 décembre 1978 à [Localité 33] (79)
[Adresse 15]
[Localité 5]
Madame [C] [V]
née le 03 mars 1979 à [Localité 27] (16)
[Adresse 15]
[Localité 5]
Monsieur [J] [S]
né le 8 septembre 1982 à [Localité 30] (95)
[Adresse 12]
[Localité 1]
Monsieur [F] [B]
né le 12 juillet 1975 à [Localité 36] (87)
[Adresse 12]
[Localité 1]
Monsieur [D] [Y]
né le 4 juin 1965 à [Localité 28] (33)
[Adresse 9]
[Localité 20]
Madame [N] [G]
né le 31 mars 1966 à [Localité 42] (33)
[Adresse 9]
[Localité 20]
Monsieur [RB] [H]
né le 30 octobre 1990 à [Localité 38] (BURKINA FASO)
[Adresse 10]
[Localité 20]
Madame [L] [Z]
née le 15 janvier 1988 à [Localité 29] (33)
[Adresse 10]
[Localité 20]
Monsieur [ZK] [K]
né le 1rt octobre 1975 à [Localité 37] (56)
[Adresse 17]
[Localité 14]
Madame [E] [K]
née le 20 octobre 1979 à [Localité 34] (29)
[Adresse 17]
[Localité 14]
Monsieur [A] [U]
né le 4 janvier 1980 à [Localité 39]
[Adresse 8]
[Localité 20]
Madame [IY] [U]
née le 5 mai 1981 à [Localité 39]
[Adresse 8]
[Localité 20]
Monsieur [EY] [VT]
né le 07 juillet 1970 à [Localité 31] (CAMBODGE)
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 20]
Monsieur [W] [DA] [VT]
née le 9 octobre 1975 à [Localité 40] (CAMBODGE)
[Adresse 43]
[Localité 20]
Tous représentés par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La SCCV LP PROMOTION CARIBEA
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société CONSULTING OPTIMISATION CONSTRUCTION (COC)
société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [VB] [M]
[Adresse 26]
[Localité 23]
Décédé
L’entreprise BLAYE FERMETURES
société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société PMS PANNEAUX MASSIFS DE SAINTONGE (ESCALIERS DACHARY)
société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
Zone industrielle
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société AMARBAT
société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
La société LP PROMOTION CARIBEA a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de construction d’une résidence “[Adresse 43]” située [Adresse 11].
Les travaux ont été confiés à différentes entreprises dans le cadre de marchés passés en lots séparés.
Exposant que leur maisons individuelles sont affectées de désordres, Monsieur [I] [T], Madame [BZ] [O], Monsieur [X] [V], Madame [C] [V], Monsieur [J] [S], Monsieur [F] [B], Monsieur [D] [Y], Madame [N] [G], Monsieur [RB] [H], Madame [L] [Z], Monsieur [ZK] [K], Madame [E] [K], Monsieur [A] [U], Madame [IY] [U], Monsieur [EY] [VT], Madame [W] [VT] ont, par acte du 16 janvier 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n° 24/00150, fait assigner la SCCV LP PROMOTION CARIBEA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,
- dire que les frais d’expertises seront mis à la charge de la SCCV LP PROMOTION CARIBEA
- condamner la SCCV LP PROMOTION CARIBEA au versement de la somme de 1.000 euros à chacun des acquéreurs, ce à titre de provision.
- condamner la SCCV LP PROMOTION CARIBEA au paiement de la somme de 500 euros à chacun des acquéreurs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SCCV LP PROMOTION CARIBEA aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024, au cours de laquelle les requérants ont maintenu leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent avoir respectivement acquis une maison en l’état futur d’achèvement de la résidence “Les [Adresse 43]” et avoir constaté suite à leur prise de possession des lieux que les combles de chacune des villas ne contenaient pas de séparation par un mur allant jusqu’au faitage du toit. Ils précisent que par conséquent, d’une part, les résidents de chacun des lots peuvent accéder aux autres lots en passant par les combles et d’autre part, il existe un risque important de propagation du feu en cas d’incendie. Ils allèguent également la présence d’autres désordres affectant spécifiquement chacun des lots dont ils sont propriétaires.
Par actes des 18 avril 2024 et 27 mars 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/00858, la SCCV LP PROMOTION CARIBEA a fait assigner la société CONSULTING OPTIMISATION CONSTRUCTION (COC), la société BLAYE FERMETURES, la société PMS PANNEAUX MASSIFS DE SAINTONGE (ESCALIER DACHARY) et la société AMARBAT, devant la Présente Juridiction aux fins d’entendre :
- prononcer la jonction entre la présente instance et l’instance enrôlée sous le RG n°24/00150 ;
- juger que les opérations seront communes et opposables à Monsieur [M], l’entreprise BLAYE FERMETURES, la société PMS PANNEAUX MASSIFS DE SAINTONGE (ESCALIER DACHARY), la société AMARBAT et la société CONSULTING OPTIMISATION CONSTRUCTION (COC),
- dire que la présente assignation vaut interruption de tous délai de prescription et forclusion à l’égard des parties défenderesses au bénéfice de la société SCCV LP PROMOTION CARIBEA,
- réserver les dépens.
Un procès-verbal de difficulté a été dressé par le Commissaire de Justice instrumentaire, l’assignation n’ayant pas été signifiée à Monsieur [M], ce dernier étant décédé le 11 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions, la société CARIBEA a sollicité de voir :
- prononcer la jonction entre les instances enregistrées sous les RG n°24/00858 et 24/00150 compte tenu du lien évident entre elles et de l’opportunité à ce que les opérations à venir s’opèrent au contradictoire de l’ensemble des locateurs d’ouvrage susceptibles d’être concernés,
- rejeter toute demande de condamnation provisionnelle formée à l’encontre de la SCCV LP PROMOTION CARIBEA en ce qu’elles sont sérieusement contestables,
- prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la SCCP LP PROMOTION CARIBEA sur la demande d’expertise sollicitée par les acquéreurs du programme des “[Adresse 43]”,
- juger que les frais d’expertise seront supportés intégralement par les acquéreurs, demandeurs à la mesure d’expertise,
- réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir été contrainte de régulariser la mise en cause des locateurs d’ouvrage titulaires des lots respectifs concernés par les griefs allégués par les acquéreurs. Elle indique en revanche qu’elle s’oppose à la demande provisionnelle formulée par la SCCV LP PROMOTION CARIBEA qu’elle considère prématurée et infondée.
La société CONSULTING OPTIMISATION CONSTRUCTION a sollicité de voir :
- Ordonner la jonction entre les instances enregistrées sous les RG n° 24/00858 et 24/00150,
- déclarer et juger que la société CONSULTING OPTIMISATION CONSTRUCTION ne s’oppose pas à la demande de la SCCV LP PROMOTION CARIBEA visant à ce que l’expertise judiciaire sollicitée par les 16 propriétaires des villas lui soit déclarée commune et opposable, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur les responsabilités encourues,
- déclarer et juger que l’expertise judiciaire fonctionnera aux frais avancés des 16 propriétaires des villas en leur qualité de demandeurs à cette mesure,
- réserver les dépens.
La société AMARBAT a sollicité de voir :
- ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/00150
- donner acte à la société AMARBAT de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que l’ordonnance à venir soit déclarée commune et opposable ;
- donner acte à la société AMARBAT de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à son éventuelle responsabilité ;
- réserver les dépens.
Les procédures ont été jointes par mention au dossier lors de l’audience du 24 juin 2024 sous le RG 24/00150.
Bien que régulièrement assignées, la SARL BLAYE FERMETURES, la SARL PMS PANNEAUX MASSIFS DE SAINTONGE n'ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [I] [T], Madame [BZ] [O], Monsieur [X] [V], Madame [C] [V], Monsieur [J] [S], Monsieur [F] [B], Monsieur [D] [Y], Madame [N] [G], Monsieur [RB] [H], Madame [L] [Z], Monsieur [ZK] [K], Madame [E] [K], Monsieur [A] [U], Madame [IY] [U], Monsieur [EY] [VT], Madame [W] [VT], et notamment les photographies communiquées, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de provision
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Les requérants sollicitent de voir condamner la SCCV LP PROMOTION CARIBEA à leur verser chacun la somme de 1.000 euros à titre de provision.
Or pour répondre aux contestations soulevées, le Juge des Référés devrait analyser la nature des obligations contractées par les parties et vérifier l’adéquation de la prestation réalisée aux obligations qui étaient les siennes, ce qui excède les pouvoirs du Juge des Référés et il apparait en outre que la demande de provision est particulièrement prématurée, l’expertise ci-après ordonnée ayant justement vocation à déterminer les préjudices subis par les copropriétaires requérants.
Par conséquent et en l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir un préjudice incontestable dans son importance, sa durée et par suite sa valeur, la demande de provision de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes
La demande tendant à voir dire que l’assignation délivrée vaut interruption de tous délai de prescription et forclusion à l’égard des parties défenderesses au bénéfice de la société SCCV LP PROMOTION CARIBEA sera rejetée d’une part au regard de l’arrêt du 14 décembre 2022 de la Cour de Cassation et d’autre part car il n’est pas du pouvoir du Juge des Référés d’interrompre de tels délais de prescription et forclusion en cette occurrence .
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [I] [T], Madame [BZ] [O], Monsieur [X] [V], Madame [C] [V], Monsieur [J] [S], Monsieur [F] [B], Monsieur [D] [Y], Madame [N] [G], Monsieur [RB] [H], Madame [L] [Z], Monsieur [ZK] [K], Madame [E] [K], Monsieur [A] [U], Madame [IY] [U], Monsieur [EY] [VT], Madame [W] [VT] qui ont intérêt à l’ organisation d’une mesure d’expertise judiciaire , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [I] [T], Madame [BZ] [O], Monsieur [X] [V], Madame [C] [V], Monsieur [J] [S], Monsieur [F] [B], Monsieur [D] [Y], Madame [N] [G], Monsieur [RB] [H], Madame [L] [Z], Monsieur [ZK] [K], Madame [E] [K], Monsieur [A] [U], Madame [IY] [U], Monsieur [EY] [VT], Madame [W] [VT] de leur demande de provision formée à l’encontre de la SCCV LP PROMOTION CARIBEA ;
REJETTE les demandes d’interruption de délai de prescription ou forclusion formulées par la SCCV LP PROMOTION CARIBEA
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [R] [P]
[Adresse 24]
[Localité 18]
Tél : [XXXXXXXX02]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [I] [T], Madame [BZ] [O], Monsieur [X] [V], Madame [C] [V], Monsieur [J] [S], Monsieur [F] [B], Monsieur [D] [Y], Madame [N] [G], Monsieur [RB] [H], Madame [L] [Z], Monsieur [ZK] [K], Madame [E] [K], Monsieur [A] [U], Madame [IY] [U], Monsieur [EY] [VT], Madame [W] [VT] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [I] [T], Madame [BZ] [O], Monsieur [X] [V], Madame [C] [V], Monsieur [J] [S], Monsieur [F] [B], Monsieur [D] [Y], Madame [N] [G], Monsieur [RB] [H], Madame [L] [Z], Monsieur [ZK] [K], Madame [E] [K], Monsieur [A] [U], Madame [IY] [U], Monsieur [EY] [VT], Madame [W] [VT] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Monsieur [I] [T], Madame [BZ] [O], Monsieur [X] [V], Madame [C] [V], Monsieur [J] [S], Monsieur [F] [B], Monsieur [D] [Y], Madame [N] [G], Monsieur [RB] [H], Madame [L] [Z], Monsieur [ZK] [K], Madame [E] [K], Monsieur [A] [U], Madame [IY] [U], Monsieur [EY] [VT], Madame [W] [VT] devront consigner in solidum par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [I] [T], Madame [BZ] [O], Monsieur [X] [V], Madame [C] [V], Monsieur [J] [S], Monsieur [F] [B], Monsieur [D] [Y], Madame [N] [G], Monsieur [RB] [H], Madame [L] [Z], Monsieur [ZK] [K], Madame [E] [K], Monsieur [A] [U], Madame [IY] [U], Monsieur [EY] [VT], Madame [W] [VT] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,