Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-10.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.263
Date de décision :
1 juillet 2020
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COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10223 F
Pourvoi n° Y 19-10.263
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020
La société de la Motte, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-10.263 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel de Pluvigner, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société de la Motte, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Pluvigner, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de la Motte aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société de la Motte
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI de la Motte de sa demande indemnitaire dirigée contre la Caisse de Crédit Mutuel de Pluvigner au titre du manquement de cette dernière à son devoir de mise en garde ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le devoir de mise en garde : qu'il est de principe que l'établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, consistant à l'alerter sur l'adaptation du prêt à ses capacités financières et le risque d'endettement résultant de son octroi ; que les parties s'opposent sur le caractère averti ou non la SCI de la Motte, qui doit s'apprécier en la personne de son gérant M. S... A..., ce dernier soutenant pour l'essentiel que les sociétés civiles immobilières constituées avec son épouse étaient destinées à réaliser des opérations purement privées et qu'ils n'étaient ni l'un ni l'autre des professionnels de l'immobilier et de la finance ; qu'il résulte des pièces produites et des débats que M. S... A... a exercé l'activité d'expert-comptable pendant plusieurs années, jusqu'en 1998, et qu'à la date de conclusion du prêt, il travaillait dans un cabinet d'audit national où il était chargé, selon ses déclarations de la comptabilité et des déclarations fiscales de commerçants ou artisans ; qu'il est également établi que M. S... A... est gérant de trois autres sociétés, la SCI Er Motten constituée au cours de l'année 2000, la SCI du Lavoir et la Sarl Haute pression HP, ces deux dernières sociétés étant immatriculées depuis fin 2001 ; qu'au vu de ces éléments et par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a justement considéré que M. S... A... disposait des capacités lui permettant d'apprécier la portée de ses engagements et de mesurer les risques liés aux concours bancaires qu'il avait sollicités, étant souligné que ceux-ci ne visaient pas à l'acquisition de biens destinés à un usage familial mais s'inscrivaient dans une opération plus vaste d'investissements immobiliers à des fins locatives ; qu'il sera ajouté que la souscription d'emprunts immobiliers et de contrats d'assurance vie, ces derniers seraient-ils libellés en unités de compte, ne nécessite pas d'avoir acquis une expérience professionnelle en matière de gestion de patrimoine ou de produits financiers ; que s'agissant de Mme A..., associée minoritaire de la SCI, il n'y a pas lieu d'examiner sa situation dès lors que, comme indiqué précédemment et ainsi que l'a rappelé le tribunal, le caractère averti de l'emprunteur personne morale s'apprécie en la personne de son dirigeant et non en celle de ses associés ; qu'il s'ensuit que la Caisse de Crédit Mutuel n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de la SCI de la Motte, emprunteur averti » ;
ET EVENTUELLEMENT AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le devoir de conseil : que la SCI de la Motte soutient que la Caisse de Crédit Mutuel a manqué à son obligation de conseil en leur proposant plusieurs opérations de crédit qui étaient dès l'origine inappropriées et qui ont eu finalement un résultat ruineux sur le plan financier ; que s'il n'est pas contesté que la Caisse de Crédit Mutuel a proposé à la SCI de la Motte, soucieuse de réaliser des investissement immobiliers locatifs, deux prêts dont le capital et les intérêts étaient intégralement remboursables au terme des contrats et qui étaient garantis par un nantissement sur un contrat d'assurance vie souscrit dans le même temps, il ne saurait cependant être déduit des seules caractéristiques de ces opérations que, dès l'origine, il était certain qu'elles ne pourraient conduire qu'a un échec ; que rien ne permet en effet de considérer que compte tenu de l'état des marchés financiers à la date de souscription du contrat d'assurance vie, de la conjoncture immobilière et des revenus locatifs attendus des immeubles dont l'acquisition était projetée, les conditions du prêt - auquel la SCI de la Motte, emprunteur averti, avait consenti - étaient inadaptées ou présentaient des risques excessifs ; qu'au demeurant, il résulte des échanges de courriers entre la SCI de la Motte et la Caisse de Crédit Mutuel que le marché boursier a connu une évolution défavorable postérieurement à la date de conclusion des prêts, ce qui a d'ailleurs conduit les parties à constater, en 2004, que les opérations ne pourraient être menées à leur terme dans les conditions initialement prévues ; qu'il importe de rappeler, en outre, que la responsabilité de la banque, qui doit s'abstenir de toute immixtion dans les affaires de son client, ne peut être recherchée au titre d'un devoir de conseil sur la rentabilité de l'opération projetée » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur le manquement à l'obligation de mise en garde : que l'article 1134 du Code Civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que l'article suivant ajoute que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'il est constant que face à un emprunteur non averti, la banque a un devoir de mise en garde de celui-ci par rapport au risque d'endettement né de l'octroi des prêts, eu égard aux capacités de remboursement qui sont les siennes ; que la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation incombe à celui sur lequel elle pèse ; qu'au cas présent, la banque ne nie pas ne pas avoir alerté la SCI mais estime qu'elle n'était pas tenue de le faire compte tenu des compétences de Monsieur A..., qui expert-comptable, dirigeant de plusieurs SCI à objet d'investissement immobilier et rôdé à la vie des affaires, ne saurait être considéré comme un emprunteur non averti ; qu'en défense, les demandeurs reconventionnels font valoir que les SCI en question ont un caractère familial ; que l'objet social des ces sociétés ne concerne en rien les opérations financières et encore moins les placements mobiliers ; que la profession d'expert comptable n'implique pas nécessairement d'avoir des connaissances précises en droit bancaire ; que M. A... n'a travaillé que dans de petites structures, qu'il n'était plus expert comptable lors de la souscription du prêt et pas encore conseil en gestion, sachant que dans ce domaine, ses compétences portent sur la négociation de cession d'entreprises et non sur des montages d'investissements financiers ; que les débiteurs se fondent aussi sur l'importance des crédits consentis, en nombre (7 au total) et dans leurs montants (1 455 683,90 € d'emprunts in fine, soit 2 340 429,30 € à rembourser avec les intérêts), et ce, sur une durée de moins de 18 mois et le tout, bien que quatre emprunts aient pu être remboursés, comme le souligne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, qui conteste la pertinence d'une appréciation globale, et que l'action judiciaire ici engagée n'en concerne que deux ; que s'agissant de Monsieur A..., il résulte des pièces versées aux débats que tant par son expérience professionnelle, diversifiée au demeurant, que par ses habitudes et initiatives de gestion dans les SCI dont il était associé, il ne peut qu'être considéré que comme un emprunteur averti, devant avoir les capacités d'apprécier les risques liés aux concours consentis, puisque c'est sur ce seul point que porte l'obligation de mise en garde ; que l'exposé du projet qu'il présente à destination de l'organisme bancaire en mai 2000 (pièce n° 13 de la banque), de même qu'a fortiori les courriers qu'il échange courant 2004 avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, témoignent de sa relativement bonne maîtrise des tenants et aboutissants du montage litigieux, d'où il se déduit a fortiori que lors de la souscription du prêt querellé, il avait nécessairement conscience des risques inhérents à celui-ci ; que la banque ne saurait dès lors être tenue d'une obligation de mise en garde à l'encontre de la SCI DE LA MOTTE représentée par son gérant M. A..., conformément à ses statuts ; qu'en effet, si l'article 18 desdits statuts prévoit, s'agissant des pouvoirs du gérant, qu'il doit avoir l'accord des associés, notamment pour la souscription des emprunts et prêts, sans quoi ce serait un juste motif de révocation, cette disposition ne vaut que dans les rapports internes alors que dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société ; que dès lors, la question de savoir si Mme A..., épouse du gérant et associée minoritaire de la SCI, doit être regardée comme emprunteur averti est indifférente en l'espèce puisque seul le gérant engage la société et ce débat est d'autant plus surabondant que les contrats d'assurance vie PREVI OPTIONS garantissant le prêt par le biais d'un nantissement de ceux-ci au profit du CREDIT MUTUEL ont, pour les prêts souscrits par la SCI DE LA MOTTE dont il est ici question, été souscrits par M. A... ; que l'action en responsabilité engagée par la SCI DE LA MOTTE de ce chef ne saurait donc prospérer » ;
1°) ALORS QUE l'établissement de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard des emprunteurs non avertis relativement au caractère excessif ou inadapté du crédit à raison de leurs capacités financières ; que le caractère averti des emprunteurs résulte de leur capacité à apprécier la portée et les risques de leurs engagements, laquelle capacité ne peut être déduite de leur seule activité professionnelle, sans précision sur les compétences acquises à travers elle ; qu'en se bornant, pour retenir le caractère d'emprunteur averti de la SCI de la Motte dont M. A... est le gérant, que celui-ci a exercé la profession d'expert comptable pendant plusieurs années et qu'il a ensuite pris en charge la comptabilité et les déclarations fiscales d'artisans et de commerçants au sein d'un cabinet d'audit national, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à définir un tel caractère en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenu l'article 1231-1 dudit code) ;
2°) ALORS QUE l'établissement de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard des emprunteurs non avertis relativement au caractère excessif ou inadapté du crédit à raison de leurs capacités financières ; que le caractère averti des emprunteurs résulte de leur capacité à apprécier la portée et les risques de leurs engagements, laquelle capacité ne peut être déduite de leur seule qualité de gérant de sociétés ; qu'en se bornant, pour retenir le caractère de caution avertie de M. A... et, partant, d'emprunteur averti de la SCI Er Motten dont il est le gérant, que celui-ci est gérant de trois autres sociétés, la SCI de la Motte constituée au cours de l'année 2000, la SCI du Lavoir et la Sarl Haute Pression HP, ces deux dernières sociétés étant immatriculées depuis fin 2001, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à définir un tel caractère en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenu l'article 1231-1 dudit code) ;
3°) ALORS QUE l'établissement de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard des emprunteurs non avertis relativement au caractère excessif ou inadapté du crédit à raison de leurs capacités financières ; que le banquier dispensateur de crédit doit prendre en compte à cet égard l'ensemble des charges de l'emprunteur supportées au titre d'autres prêts, sans être tenu de prendre en compte les profits attendus de l'opération ainsi financée ; qu'en retenant, dans le cadre de l'examen du manquement de la Caisse de Crédit Mutuel de Pluvigner à son devoir de conseil, que rien ne permet de considérer que compte tenu de l'état des marchés financiers à la date de souscription des contrats d'assurance vie, de la conjoncture immobilière et des revenus locatifs attendus des immeubles dont l'acquisition était projetée, les conditions des prêts étaient inadaptées ou présentaient des risques excessifs, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le caractère excessif et inadapté des crédits ne résultait pas de la circonstance que la banque avait consenti à la SCI de la Motte d'autres emprunts s'inscrivant dans une opération portant sur pas moins de sept crédits in fine en l'espace de dix-huit mois pour un montant avoisinant la somme de 1 500 000 euros, représentant une somme à rembourser de plus de 2 300 000 euros en tenant compte des intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenu l'article 1231-1 dudit code).
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI de la Motte de sa demande indemnitaire dirigée contre la Caisse de Crédit Mutuel de Pluvigner au titre du manquement de cette dernière à son devoir de conseil ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le devoir de conseil : que la SCI de la Motte soutient que la Caisse de Crédit Mutuel a manqué à son obligation de conseil en leur proposant plusieurs opérations de crédit qui étaient dès l'origine inappropriées et qui ont eu finalement un résultat ruineux sur le plan financier ; que s'il n'est pas contesté que la Caisse de Crédit Mutuel a proposé à la SCI de la Motte, soucieuse de réaliser des investissement immobiliers locatifs, deux prêts dont le capital et les intérêts étaient intégralement remboursables au terme des contrats et qui étaient garantis par un nantissement sur un contrat d'assurance vie souscrit dans le même temps, il ne saurait cependant être déduit des seules caractéristiques de ces opérations que, dès l'origine, il était certain qu'elles ne pourraient conduire qu'a un échec ; que rien ne permet en effet de considérer que compte tenu de l'état des marchés financiers à la date de souscription du contrat d'assurance vie, de la conjoncture immobilière et des revenus locatifs attendus des immeubles dont l'acquisition était projetée, les conditions du prêt - auquel la SCI de la Motte, emprunteur averti, avait consenti - étaient inadaptées ou présentaient des risques excessifs ; qu'au demeurant, il résulte des échanges de courriers entre la SCI de la Motte et la Caisse de Crédit Mutuel que le marché boursier a connu une évolution défavorable postérieurement à la date de conclusion des prêts, ce qui a d'ailleurs conduit les parties à constater, en 2004, que les opérations ne pourraient être menées à leur terme dans les conditions initialement prévues ; qu'il importe de rappeler, en outre, que la responsabilité de la banque, qui doit s'abstenir de toute immixtion dans les affaires de son client, ne peut être recherchée au titre d'un devoir de conseil sur la rentabilité de l'opération projetée ; que par ailleurs, la dégradation de la situation financière de l'emprunteur ne saurait être imputée à un manquement de la banque à son obligation de conseil dès lors que cette dernière justifie avoir informé la SCI de la Motte et son gérant M. S... A..., lors de la souscription des contrats d'assurance vie, des risques de moins values inhérents aux produits financiers proposés ; que la notice d'information relative aux "contrats d'assurance vie libellés en unités de compte" Prévi-Options (pièce 5 de l'appelante) rappelle à cet égard que les supports de placement présentent des risques différents, en corrélation avec leurs performances potentielles respectives ; qu'en choisissant un profil de gestion "libre" avec une répartition de l'investissement à hauteur de 30% en fonds en francs et 70 % en unités de compte, M. S... A... avait donc conscience du niveau de risques attachés à ces supports, ainsi que cela ressort du bulletin d'adhésion qu'il a signé et aux termes duquel il a reconnu avoir été informée de ce que, contrairement à l'unité de compte en euros à capital garanti, les unités de compte en actions ou de toute nature ne garantissent pas le capital versé et que, de ce fait, le risque des placements est assumé par l'adhérent au contrat ; qu'il sera encore relevé que dans un courrier du 20 mai 2000, adressé à la Caisse de Crédit Mutuel, M. S... A... agissant en qualité de gérant de la SCI de la Motte faisait lui-même référence aux trois niveaux de risque : faible, moyen et élevé, ce qui confirme qu'il était parfaitement informé des caractéristiques du placement sur le contrat Prévi-Options ; que dès lors et ainsi que l'a jugé le tribunal, aucun manquement au devoir de conseil n'apparaît établi à l'encontre de la banque » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur la violation alléguée de son obligation de conseil par la banque : que la défenderesse fait grief à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'avoir manqué à son obligation de conseil, en incitant ses associés à s'engager dans un montage inadapté et risqué ; que la banque se défend de toute obligation de ce type compte tenu des compétences de M. A... et rappelle que ne saurait peser sur elle une obligation d'immixtion, ajoutant que les associés eux-mêmes étaient demandeurs d'engagements risqués mais potentiellement avantageux ; qu'en l'espèce, l'assurance vie PREVI OPTIONS dont le nantissement garantissait les prêts a été souscrite par M. A..., qui, pour les raisons susévoquées, doit être regardé comme un cocontractant averti, ce que confirment encore les courriers versés aux débats et dont il est l'auteur, qui témoignent de sa conscience de ce que le placement était risqué pour 70 % des fonds investis ; qu'on ne voit pas à quelle obligation de conseil il peut dès lors être reproché à la banque de ne pas avoir satisfait ; que la question de savoir qui a eu l'initiative de ces placements est surabondante à cet égard, de même que ne saurait être retenue l'argument de la SCI DE LA MOTTE selon lequel, dans la présentation du contrat PREVI OPTION, était annoncé un placement très rentable et garanti, la preuve des allégations émises à cet égard n'étant pas rapportée ; qu'en conséquence, la responsabilité de la banque ne saurait être recherchée pour manquement à son obligation de conseil » ;
1°) ALORS QU'en matière de prêt in fine adossé à un contrat d'assurance vie, dont le capital est destiné à être amorti en tout ou partie par le rendement procuré par le placement de la somme empruntée, l'établissement de crédit est tenu à un devoir de conseil l'obligeant notamment à informer de manière exhaustive l'emprunteur sur les caractéristiques du placement et sur les risques qu'il induit ; qu'en retenant, pour débouter la SCI de la Motte de sa demande indemnitaire au titre d'un manquement de la Caisse de Crédit Mutuel de Pluvigner à son devoir de conseil, qu'il résulte de la notice d'information relative aux contrats d'assurance vie libellés en unités de compte Prévi Options transmise à M. A..., du bulletin d'adhésion régularisé par ce dernier et du courrier du 20 mai 2000 qu'il a adressé à la banque, que la société dont il était le gérant était parfaitement informée des caractéristiques du placement sur le contrat Prévi Options, sans se prononcer sur le fait que rien dans les documents remis à M. A... ne lui permettaient de comprendre que 70 % des fonds sur lesquels il avait placé l'argent emprunté correspondaient à des unités de compte autres qu'en euros à capital garanti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenu l'article 1231-1 dudit code) ;
2°) ALORS QU'en matière de prêt in fine adossé à un contrat d'assurance vie, dont le capital est destiné à être amorti en tout ou partie par le rendement procuré par le placement de la somme empruntée, l'établissement de crédit est tenu à un devoir de conseil envers l'emprunteur relativement à l'adaptation du montage à sa situation personnelle et à ses objectifs ; qu'en retenant, pour débouter la SCI de la Motte, bénéficiaire des deux prêts litigieux adossés sur des contrat d'assurance vie souscrits par M. A..., de sa demande indemnitaire au titre d'un manquement de la Caisse de Crédit Mutuel de Pluvigner à son devoir de conseil, que rien ne permet de considérer que compte tenu de l'état des marchés financiers à la date de souscription des contrats d'assurance vie, de la conjoncture immobilière et des revenus locatifs attendus des immeubles dont l'acquisition était projetée, les conditions des prêt étaient inadaptées ou présentaient des risques excessifs, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le caractère inadapté du montage à la situation de la SCI de la Motte et à ses objectifs ne résultait pas de la circonstance que la banque avait consenti à cette société d'autres emprunts s'inscrivant dans une opération portant sur pas moins de sept crédits in fine en l'espace de dix-huit mois pour un montant avoisinant la somme de 1 500 000 euros, représentant une somme à rembourser de plus de 2 300 000 euros en tenant compte des intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenu l'article 1231-1 dudit code) ;
3°) ALORS QU'en matière de prêt in fine adossé à un contrat d'assurance vie, dont le capital est destiné à être amorti en tout ou partie par le rendement procuré par le placement de la somme empruntée, l'établissement de crédit est tenu à un devoir de conseil l'obligeant notamment à informer de manière exhaustive l'emprunteur, quelle que soit sa qualité, sur les caractéristiques du placement et sur les risques qu'il induit ; qu'en se fondant néanmoins, par motifs éventuellement adoptés du jugement, pour débouter la SCI de la Motte de sa demande indemnitaire au titre d'un manquement de la Caisse de Crédit Mutuel de Pluvigner à son devoir de conseil en retenant qu'on ne voit pas quelle obligation de conseil il peut être reproché à la banque de ne pas avoir satisfait, sur la qualité de cocontractant averti de M. A..., lui permettant d'avoir conscience de ce que le placement était risqué pour 70% des fonds investis, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenu l'article 1231-1 dudit code).
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