Texte intégral
R.G : 14/06887
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 28 mai 2014
RG : 12/07594
ch n°1
[E]
[D]
C/
[T]
Compagnie d'assurances MMA IARD
SARL REGIE JANIN ET CIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 09 Février 2016
APPELANTS :
M. [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
Mme [U] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [J] [T] Notaire associé de la SCP [J] [T]-[Q] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
Représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Assisté de la SCP BAULIEUX- BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON
Compagnie d'assurances MMA IARD Représentée par ses dirigeants légaux domicilés audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Assistée la SCP BAULIEUX- BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON
SARL REGIE JANIN ET CIE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL DPG & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 20 Mai 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2016
Date de mise à disposition : 09 Février 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et madame [E] étaient propriétaires d'un appartement (lot 44) et d'un débarras (lot 71) situé au second et dernier étage d'un bâtiment dénommé le [Adresse 7] et avaient annexé les combles situés au dessus de leur appartement pour les aménager en chambres à coucher et transformer leur appartement en duplex.
L'Assemblée générale des copropriétaires du 3 Juillet 2000 a décidé d'une nouvelle répartition des millièmes avec effet au 1er Octobre 2000 s'agissant du seul bâtiment dit le Château.
Par acte sous seing privé du 2 Avril 2001, monsieur et madame [E] ont vendu à monsieur [U] et à madame [N] les lots 71 et 44.
L'acte authentique reçu le 8 Juin 2001 par Maître [M] avec la participation de Maître [T], notaire assistant les époux [E], prévoit que les lots 71 et 44 ont été réunis pour ne former qu'un seul lot et fait mention d'une superficie de 75,40 m2 laquelle comprend en réalité les combles annexées et transformées en chambre.
Un nouveau mesurage effectué par les acquéreurs après la vente faisait état d'une superficie privative de 47, 65 m2 pour les seuls lots 71 et 44.
Par jugement du 11 Janvier 2007, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné les époux [E] à payer à Monsieur [U] et à Madame Deproit la somme de 23 564, 90 euros au titre de la réduction u prix tenant compte de la superficie du lot privatif hors combles parties communes sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et a rejeté leurs appels en garantie à l'encontre de maître [T], de son assureur Mutuelles du Mans et de la société ayant procédé au mesurage.
Par arrêt du 19 Février 2008, la Cour d'Appel a confirmé en toutes ses dispositions la décision du tribunal de grande Instance de Lyon.
Le pourvoi en cassation formé par les époux [E] a été déclaré non admis par arrêt du 8 décembre 2009.
Par acte du 24 mai 2012, monsieur et madame [E] ont assigné maître [T], son assureur les Mutuelles du Mans et la S.A.R.L. Régie Janin et Compagnie, syndic de l'immeuble lors de la vente, devant le tribunal de grande instance de Lyon en responsabilité et indemnisation.
Par jugement du 28 mai 2014, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes, a débouté Maître [T], son assureur Les Mutuelles du Mans et La S.A.R.L. Régie Janin Et Compagnie de leurs demandes d'indemnisation pour procédure abusive et a condamné monsieur et madame [E] au paiement de la somme de 3000 euros au bénéfice du notaire et de son assureur, d'une part, et de la société Régie Janin, d'autre part.
Monsieur et madame [E] ont relevé appel et demandent à la cour de :
-dire et juger que leur action n'est pas prescrite
-déclarer leurs demandes recevables
-dire et juger que maître [T] et la Régie Janin ont commis une faute engageant leur responsabilité
-en conséquence condamner solidairement maître [T], les Mutuelles du Mans et la Régie Janin à leur verser la somme de 32260,67 euros en réparation de leur préjudice financier, celle de 40000 euros en réparation de leur préjudice moral et celle de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec condamnation aux dépens de première instance et d'appel.
Ils font valoir :
-que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée à leurs demandes en réparation des préjudices moraux et financier distincts de la demande de prise en charge du montant de la restitution du prix de vente de l'appartement,
-qu'en matière de responsabilité civile, la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle la victime en a eu connaissance, laquelle se situe à la date de la délivrance de l'assignation délivrée par les acquéreurs soit le 5 Juin 2002,
-que le notaire a manqué à sa mission d'assurer l'efficacité des actes en ignorant la consistance précise des lots et la nature juridique des combles ce dont avaient été avisés les acquéreurs et le notaire et en s'abstenant de rechercher leur nature juridique malgré la différence flagrante de superficie entre la désignation des biens vendus et l'attestation de superficie jointe à l'acte de vente,
-que le syndic a manqué à sa mission en ne faisant pas procéder au modificatif du règlement de copropriété, en s'abstenant de s'interroger sur la nature juridique des combles constituant des parties privatives selon le règlement de copropriété et en n'alertant pas le notaire sur la consistance des biens vendus et leur configuration en duplex par annexion des combles,
-que le notaire et le syndic ont ainsi chacun commis des fautes engageant leur responsabilité et justifiant leur condamnation solidaire/in solidum à l'indemnisation de leurs préjudices moraux et financiers correspondant à l'intégralité des condamnations aux frais irrépétibles et honoraires d'avocats/avoués des procédures conduites jusqu'à la cour de cassation, et frais de procédure de saisie-attribution.
Maître [T] et les Mutuelles du Mans demandent à la cour de confirmer le jugement, de condamner monsieur et madame [E] au paiement d'une indemnité de 3000 euros à titre d'indemnisation pour procédure abusive outre celle de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent :
-que la demande de monsieur et madame [E] fondée sur la responsabilité du notaire a déjà été présentée aux termes d'une motivation identique devant le tribunal et la cour de sorte que leur action se heurte à l'autorité de chose jugée,
-que l'action de monsieur et madame [E] engagée le 24 mai 2012 est prescrite puisque l'acte litigieux a été reçu le 8 Juin 2001 et qu'une mise en demeure a été adressée par les consorts [U] Deproit le 15 avril 2002,
-que la responsabilité du notaire a été exclue par décision définitive,
-qu'ils ne peuvent être tenus d'un préjudice résultant du défaut de paiement par monsieur et madame [E] des divers frais et condamnations imputés aux demandeurs pendant plusieurs années de procédure et recours jugés vains, ni d'un préjudice moral estimé artificiellement au montant de la condamnation au titre de la moindre valeur laquelle ne peut constituer un préjudice indemnisable.
La Régie JANIN demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner monsieur et madame [E] au paiement d'une indemnité de 1500 euros à titre d'indemnisation pour procédure abusive outre celle de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les griefs des acquéreurs à son encontre résultant du défaut d'exécution de la décision d'assemblée générale du 3 juillet 2000, le point de départ de la prescription se situe à cette date ou à défaut à la date de la contestation des acquéreurs formalisée dans un courrier recommandé des acquéreurs reçu le 19 Avril 2002 de sorte que l'action en indemnisation est prescrite.
A titre subsidiaire au fond, elle soutient :
-que les résolutions de l'assemblée générale portaient uniquement sur les millièmes de copropriété mais nullement sur la modification de la nature des lots, demeurées des parties communes,
-que quand bien même le règlement de copropriété aurait été modifié pour tenir compte de la nouvelle répartition des millièmes, la nature des combles n'aurait pas été modifiée et n'aurait pas autorisé les époux [E] à vendre une surface qui ne leur appartenait pas,
-qu'ils devaient, sachant qu'ils avaient annexé des parties communes, régulariser la situation avant de vendre leurs lots ou à tout le moins exclure de la surface vendue celle des parties annexées,
-que les époux [E] font preuve d'incohérence et de mauvaise foi en soutenant que les combles constituaient des parties privatives ce qui ne résulte pas du règlement de copropriété listant de manière limitative 78 lors ne comprenant pas les combles qui n'ont jamais été réservés à l'usage exclusif des appelants,
-que le syndic n'était tenu à leur égard d'une obligation d'information et de conseil,
-que les époux [E] ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude,
-que la faute alléguée ne présente pas de lien de causalité avec le préjudice allégué qui ne résulte que de leur faute à l'égard des acquéreurs et de leur acharnement judiciaire.
MOTIFS
Le dommage tel qu'invoqué par monsieur et madame [E] à l'encontre de maître [T] notaire et de la Régie Janin s'est manifesté lorsque les acquéreurs ont pris l'initiative d'intenter une action à l'encontre de leurs vendeurs par assignation du 5 juin 2002. L' action en responsabilité à l'encontre du notaire et du syndic introduite par assignation du 24 mai 2012 n'est donc pas prescrite.
Par arrêt confirmatif rendu le 19 février 2008, la cour d'appel de Lyon a seulement débouté monsieur et madame [E] de leur demande contre maître [T] en garantie de leur condamnation à remboursement de partie du prix de vente. Les demandes indemnitaires présentées dans le cadre de la présente instance contre maître [T] ne se heurtent pas à l'autorité de chose jugée au jugement.
Le notaire [T] a indiqué dans l'acte notarié du 8 juin 2001 que les biens vendus portaient sur un appartement et débarras au deuxième étage et cave au rez de chaussée et a fait mention en page 14 de la décision d'assemblée générale du 3 juillet 2000 prévoyant une nouvelle répartition des millièmes pour tenir compte de l'annexion des combles. Malgré la discordance avec le compromis de vente d'un duplex, maître [T] ne prouve pas avoir spécialement attiré l'attention des parties sur la difficulté liée à l'annexion des combles qui aurait pu fait l'objet de mentions spécifiques destinées à assurer l'efficacité de l'acte.
Cependant, une information plus complète des acquéreurs par le notaire sur la nature de partie commune des combles vendus aurait eu pour conséquence une vente à moindre prix aboutissant à la situation résultant du jugement ayant prononcé condamnation à réduction de prix.
La perte financière invoquée par les époux [E] au titre des condamnations accessoires aux frais de procédure et indemnités pour frais irrépétibles prononcées après le jugement jusqu'à la décision de la cour de cassation résultant de leur choix procédural ne présente pas de lien de causalité avec la faute du notaire.
La perte financière résultant des frais et dépens de la procédure de saisie-attribution est consécutive au défaut de paiement des condamnations définitives prononcées à leur encontre et ne présente pas de lien de causalité avec le manquement reproché à maître [T].
Monsieur et madame [E], qui n'ignoraient pas vendre une surface qui ne leur appartenait pas du fait de l'annexion illicite des combles parties communes, ce dont ils étaient informés par résolution d'assemblée générale, ne rapportent pas la preuve d'un préjudice moral.
Il découle de ce qui précède que monsieur et madame [E] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice en relation de causalité avec le manquement reproché à maître [T].
A l'égard de la société Régie Janin et compagnie, alors syndic de copropriété, monsieur et madame [E] ne peuvent se prévaloir d'un manquement du syndic pour n'avoir pas fait procéder à la modification du règlement de copropriété avant le compromis de vente du 2 avril 2001.
En effet, la délibération de l'assemblée générale du 3 juillet 2000 ne portait que sur la modification des millièmes de copropriété concernant le bâtiment dénommé le Château mais n'avait pas décidé d'une modification du règlement de la copropriété composée de trois bâtiments.
Dès lors, nonobstant leur annexion par certains copropriétaires, les combles demeuraient parties communes conformément au règlement de copropriété stipulant à l'article 4 que sont parties privatives les 78 lots énumérés de manière limitative destinés à être acquis par des copropriétaires et à l'article septième que l'énonciation des parties communes n'est qu'indicative et que les parties laisseront communes entre elles toutes portions de la maison, choses et objets communs par leur destination, lois et usage.
En sa qualité de syndic de copropriété, la Régie Janin et Cie n'était pas tenue d'une obligation de conseil à l'égard des vendeurs [E]. La société Régie Janin et compagnie n'était tenue que d'une obligation d'information définie par l'article 5 du décret de 1967 relatives aux charges financières du bien vendu, le surplus des renseignements entrant dans le domaine des rapports contractuels entre acquéreur et vendeur, étant rappelé que les époux [E] n'ignoraient pas l'appropriation illicite des combles parties communes.
Monsieur et madame [E] ne rapportent donc pas la preuve d'un manquement de la société Regie Janin et compagnie, ni du lien de causalité avec le préjudice invoqué et doivent également être déboutés de leur action à l'encontre du syndic.
Maître [T] et son assureur ainsi que la Régie Janon et compagnie ne démontrent pas avoir subi, en raison de la procédure diligentée à leur rencontre, un préjudice indépendant des frais irrépétibles qu'ils ont dû supporter.
Les époux [E] qui succombent doivent supporter les dépens et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement,
Déclare recevables et non prescrites les demandes des époux [E],
Déboute monsieur et madame [E] de leurs demandes à l'encontre de maître [T] et les Mutuelles du Mans Assurance et la société Régie Janin & compagnie,
Déboute maître [T] et les Mutuelles du Mans Assurance et la société Régie Janin & compagnie de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne monsieur et madame [E] à payer à maître [T] et les Mutuelles du Mans Assurance la somme globale de 3000 euros et à la société Régie Janin et compagnie la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel,
Condamne monsieur et madame [E] aux dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la Scp Tudela & associés et de la Selarl DPG et associés, avocats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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