Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Novembre 2024
N° RG 21/01544 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W54M
N° Minute : 24/01619
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me DENIS ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
Dispense de comparution
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [E] [Y], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [5] a renseigné le 24 avril 2018, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [I] [W]. Il est fait mention d’un accident survenu le 23 avril 2018, dans les circonstances suivantes : La victime était en train de faire le nettoyage de la salle. En sortant dehors chercher les produits dans le corral, il aurait marché dans un trou et serait tombé sur le genou droit. La société a émis des réserves sur la déclaration en indiquant que la victime avait déjà eu des problèmes à ce genou à la suite d’une blessure sportive. L’état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé le 1er mars 2020. Le 10 mars 2020, un certificat médical de rechute a indiqué une rechute post chirurgie LCA droit.
Le 10 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable le 17 mars 2021. Par décision du 9 juillet 2021, celle-ci a infirmé partiellement la décision de la caisse en indiquant que les arrêts de travail n’étaient pas imputables à l’accident au-delà du 29 janvier 2020. Contestant cette dernière décision, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 15 septembre 2021.
L’affaire a été appelée le 8 octobre 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande au tribunal :
A titre principal
De dire que la commission médicale de recours amiable a violé les dispositions des articles R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale en omettant de notifier le rapport médical visé par l’article L. 142-6 du même code au médecin mandaté par l’employeur ; De juger qu’il a été privé de l’effectivité de son recours juridictionnel ; De prononcer l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de l’accident dont était victime M. [W] le 23 avril 2018 ; A titre subsidiaire
D’ordonner, au choix du tribunal, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou mesure d’instruction sur pièces) ; Dans ce cadre : Choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée ;Si la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, impartir des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ;Ordonner à la caisse de notifier le rapport mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, en application de l’article R. 142-16-3 de ce code au technicien désigné par le tribunal ; Demander au technicien :De prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par le tribunal et/ou par les parties ;
De tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché ;
De répondre, d’un point de vue médical, aux arguments avancés par le Dr [G] [K] au soutien de ses observations ;
D’ordonner au technicien de lui notifier son éventuel rapport écrit en application des dispositions de l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale ; Rappeler en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dires, pré-rapport, etc…) De statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite du tribunal :
De constater la continuité de soins et de symptômes de l’accident du travail dont a été victime M. [W] le 23 avril 2018, jusqu’à la guérison du 1er mars 2020 ; De dire et juger que la requérante ne rapporte pas la preuve d’une violation du principe du contradictoire en phase amiable obligatoire ; De déclarer opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail rattachés à l’accident du travail dont a été victime M. [W] le 23 avril 2018 jusqu’au 29 janvier 2020 ; De débouter la société de ses autres demandes, fins et conclusions.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la société, conformément à l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, celle-ci déclarant être dans l’impossibilité de comparaître à l’audience compte tenu du fait qu’elle est retenue à une autre audience fixée à la même heure devant une autre juridiction.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur le principe du contradictoire
L’article L.142-6 du code de la sécurité sociale prévoit : Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
La société fait valoir que la caisse n’a pas communiqué à son médecin conseil le rapport du médecin conseil de la caisse.
La caisse rappelle quant à elle, que la société doit en faire la demande, ce qu’elle ne prouve pas avoir fait.
Si la société démontre bien avoir sollicité cet envoi dans le cadre de sa lettre de saisine de la commission, il sera rappelé qu’à ce stade de la procédure non judiciaire, l’absence d’envoi ne constitue pas un moyen d’inopposabilité. En effet, le recours juridictionnel est bien effectif dès lors que la société peut disposer, par le biais de son médecin conseil, du rapport médical de la commission, rapport qu’elle a alors tout loisirs de critiquer.
Il en résulte que ce moyen devra être rejeté.
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts dont a bénéficié M. [W]
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’applique aux lésions initiales, à leurs complications ainsi qu’à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident et ce pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail postérieurs à l’accident du travail auxquels ils se rattacheraient.
Il convient de rappeler que la présomption d’origine accidentelle ne cède que devant la preuve du caractère inéluctable du développement de l’affection, en raison de l’état antérieur de la victime. Il n’y a ainsi pas de lien avec l’accident du travail s’il est démontré que l’affection est due uniquement à des prédispositions constitutionnelles ou à l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, le doute subsistant sur l’origine de l’affection devant bénéficier à la victime.
Il doit être également retenu qu’une causalité partielle ou occasionnelle demeure suffisante pour que la présomption joue pleinement dès lors que la loi n’exige pas que l’accident ait été la cause unique de la lésion.
La société ne conteste ni la matérialité ni le caractère professionnel de l’accident du 23 avril 2018, mais la longueur des soins et arrêts dont a bénéficié M. [W].
En l’espèce, la commission, composée de deux médecins indépendants, a été d’avis de ne pas imputer à l’accident les arrêts de travail au-delà du 29 janvier 2020, réduisant ainsi la longueur des arrêts de travail initialement retenue jusqu’au 26 avril 2020.
Or la société n’apporte aucun élément d’ordre médical qui permettrait de démontrer que la commission médicale a commis une erreur, d’autant plus qu’elle ne porte aucune critique sur le rapport de la commission dont rien ne dit d’ailleurs qu’elle l’a sollicité pour son propre médecin conseil.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la demande d’inopposabilité de la société, sans même qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’instruction.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [5], aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [5] de l’intégralité de ses demandes ;
DECLARE opposables à la SAS [5], les soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du 23 avril 2018 de M. [I] [W] jusqu’au 29 janvier 2020 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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