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Cour de cassation, 03 septembre 2002. 01-85.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.283

Date de décision :

3 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me COSSA et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Fernand, - La société Y... FRANCE ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2001, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 28 à 34 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Fernand X... à verser à Thérèse Z..., épouse A..., agissant tant en son nom personneI qu'ès qualités d'administratrice légale d'André A..., la somme de 3 215 908,80 francs en réparation du préjudice corporel soumis au recours des organismes sociaux, et a dit que la compagnie Y... France assurances devra garantir son assuré ; "aux motifs que le calcul de l'indemnité de tierce personne n'étant critiqué ni dans son principe, ni dans son montant, il y sera fait droit dans son intégralité ; que ce poste de préjudice est soumis au recours des organismes sociaux ; que la créance due à Groupama Assurances s'élève à 846 191,46 francs ; que compte tenu des indemnités allouées au titre de l'IPP et de l'ITT par l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 16 novembre 1998, le préjudice soumis au recours des organismes sociaux, subi par André A..., sera fixé à la somme de 6 949 703,10 francs, incluant l'ITT, l'IPP, les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais échus de tierce personne, les frais capitalisés pour tierce personne, l'intégralité de la créance Groupama Assurances et les frais futurs MSA ; qu'il y a lieu de déduire de cette somme le montant des débours des organismes sociaux ; "alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en évaluant, pour fixer le préjudice corporel d'André A... soumis au recours des organismes sociaux, les postes de préjudice correspondant, notamment, à l'incapacité temporaire partielle et aux frais médicaux et pharmaceutiques puis en ajoutant le montant de la créance de la compagnie Groupama Assurances comprenant des sommes versées au titre d'une pension d'invalidité et de frais médicaux et pharmaceutiques, la cour d'appel a réparé deux fois certains chefs de préjudice" ; Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'André A... a été victime d'un accident de la circulation dont Fernand X..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable ; Attendu que, pour déterminer l'indemnité réparant le préjudice corporel global de la victime, soumise au recours des tiers payeurs, les juges d'appel ajoutent aux postes de préjudice correspondant à l'incapacité totale de travail, aux frais médicaux et pharmaceutiques et à l'incapacité permanente partielle, respectivement fixés à 415 806,45 francs, 873 794,82 francs et 1 700 000 francs par de précédents arrêts devenus définitifs, non seulement les frais de soins futurs et les frais échus et à venir résultant de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, représentant au total 1 100 101,80 francs, mais l'intégralité de la créance de la Compagnie Groupama assurances, assureur de la victime, qu'ils fixent à la somme de 846 191, 46 francs comprenant notamment 526 433,09 francs de pension d'invalidité et 31 139,57 francs de frais médicaux et pharmaceutiques ; Mais attendu qu'en réparant ainsi deux fois certains chefs de préjudice, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 15 janvier 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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