Cour de cassation, 14 septembre 1988. 88-80.687
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-80.687
Date de décision :
14 septembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François-
contre un arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre des appels correctionnels, en date du 8 décembre 1987 qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 800 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de base légale ; " en ce que X... a été déclaré coupable d'avoir employé le dimanche un salarié ; " aux motifs qu'il ne peut prétendre avoir délégué ses pouvoirs à Y... dans la mesure où ce dernier n'avait aucune autonomie pour décider des heures d'ouverture du magasin ni aucune liberté réelle d'embauche ; " alors que si la responsabilité pénale pèse sur le chef d'entreprise auquel il appartient de veiller au respect de la législation, il peut s'en exonérer par une délégation de pouvoir certaine et exempte d'ambiguïté à un préposé pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaire, même serait-elle limitée ; que la cour d'appel a constaté l'existence d'une délégation de pouvoir acceptée par Y... et dépourvue de toute ambiguïté ; qu'elle ne pouvait donc retenir la responsabilité pénale de X... sans rechercher si Y... n'avait pas autorité pour décider des jours d'ouverture du magasin " ;
Attendu que pour déclarer X..., gérant de la société en nom collectif " Compagnie française de la chaussure " coupable de l'infraction aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail constatée le 24 novembre 1985 dans l'établissement de ladite société à Bernis-Uchaud (Gard), et écarter l'argumentation de ce prévenu selon laquelle la direction de l'établissement avait été déléguée à Y..., directeur de magasin, la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, énonce que X... ne justifie pas que le prétendu délégataire ait été pourvu de la compétence et des pouvoirs nécessaires ; qu'elle retient qu'il résulte des investigations effectuées par l'inspection du travail qu'au moment des faits Y..., dont le statut était mal défini, était en réalité un simple préposé recevant ses instructions tant de X..., dirigeant de la société dont le siège se trouve à Paris, que du délégué régional de celle-ci, et que cet employé n'avait aucun pouvoir de décision quant aux heures d'ouverture du magasin ni aucune liberté d'embauche ; que les juges en déduisent que Y... était dans " un état de subordination étroit, exclusif d'une délégation acceptée " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, déduits de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, les juges du fond, qui ont pu considérer qu'il n'était pas établi que la direction de l'établissement eût été réellement déléguée à un préposé investi par l'employeur et pourvu de la compétence, de l'autorité ainsi que des moyens nécessaires, et, qu'en considération de cette situation de fait, l'infraction poursuivie était effectivement imputable à la faute personnelle du demandeur, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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