Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-14.167
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-14.167
Date de décision :
25 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10084 F
Pourvoi n° G 21-14.167
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 août 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023
M. [S] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-14.167 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [N] [P], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [W].
M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à verser à Mme [P] une somme de 90 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;
1°) ALORS QUE la prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger les effets du régime de la séparation de biens choisi par les époux ; qu'en déduisant l'existence d'une disparité entre le patrimoine des époux de la seule inégalité qui résulterait de la liquidation de la SCI dans laquelle ils étaient associés de façon inégalitaire et du régime matrimonial de séparation de biens qu'ils avaient choisi (arrêt, p. 8, pén. al.), la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse le droit à prestation compensatoire doit être fixé en considération des charges de l'époux à l'encontre duquel la demande est formée ; qu'en accordant à l'épouse une prestation compensatoire au motif que le montant des droits à la retraite de l'époux étaient plus importants que les droits respectifs de l'épouse (arrêt, p. 8, al. 5 et 6), sans prendre en compte le montant de la somme mensuelle qu'elle avait elle-même mise à la charge de l'exposant au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commune, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse il appartient à l'époux qui sollicite l'octroi d'une prestation compensatoire d'établir l'étendue de ses ressources ; qu'en se bornant à relever que l'épouse percevrait les minimas sociaux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 4, dernier al. et p. 5, al. 1er), si l'abstention de l'épouse de produire ses avis d'imposition actualisés n'était pas de nature à établir la perception d'autres revenus dont le juge devait tenir compte pour apprécier la disparité résultant de la cessation du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse la prestation compensatoire n'a pas vocation à compenser la disparité préexistant au mariage ; qu'en retenant que les droits à la retraite de l'épouse « devraient être plus que limités, compte-tenu de l'absence de caractère linéaire de sa carrière professionnelle et de la cessation d'activité qui a[vait] suivie son arrivée en Guadeloupe » (arrêt, p. 8, al. 5), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les faibles droits à la retraite de l'épouse ne résultaient pas exclusivement de son absence de qualification et d'expérience professionnelle qui préexistait au mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.
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