Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Juillet 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Florence ROZIER et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffières
tenus en audience publique le 19 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 21 mai 2024 a été prorogé au 30 juillet 2024 par le même magistrat.
Société [3] C/ CPAM DE L’EURE-ET-LOIR
N° RG 19/03729 - N° Portalis DB2H-W-B7D-URZV
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’EURE-ET-LOIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Madame [Z] [K], de la CPAM du Rhône, munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
CPAM DE L’EURE-ET-LOIR
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE L’EURE-ET-LOIR
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [M], employée par la société [3] en qualité d’agent de recrutement affectée à l’Agence de [Localité 4], a été victime d’un accident du travail le 11 avril 2018.
La société [3] a établi la déclaration d’accident du travail le 12 avril 2018 en décrivant les circonstances de l’accident comme suit :
“Activité de la victime lors de l’accident : la salariée était assise côté passager, le véhicule sortait d’une place de stationnement lorsqu’un camion l’a percuté ;
Nature de l’accident : Collision ;
Objet dont le contact a blessé la victime : Véhicule ;
Siège des lésions : Dos ;
Nature des lésions : Courbatures.”
Le certificat médical initial établi le même jour fait état de lombalgies traumatiques à la suite d’un “AVP trajet”.
Par courrier du 22 juin 2018, la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir a notifié à la société [3] une décision de prise en charge d’emblée de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 21 août 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité à l’accident d’arrêts de travail prescrits à titre de prolongation à partir d’octobre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 19 mars 2024, la société [3] demande que la prise en charge des arrêts de travail prescrits au-delà du 24 avril 2018 lui soit déclarée inopposable.
Elle expose que Madame [M] a repris le travail le 24 avril 2018 à l’issue de l’arrêt initial, que des arrêts de prolongation ont été prescrits à compter du 19 octobre 2018 puis du 19 juin 2019 à la suite de remarques formulées au sujet de la qualité de son travail, et qu’elle a alerté la caisse à plusieurs reprises puis organisé une contre visite administrative révélant l’absence de Madame [M] en dehors des horaires de sorties autorisées.
Elle fait valoir que l’arrêt initial était prescrit pour des courbatures dorsales consécutives à un accident bénin et que la preuve de la continuité des soins et symptômes et d’un lien direct et exclusif entre les arrêts prescrits au-delà du 24 avril 2018 et l’accident du travail du 11 avril 2018 n’est pas rapportée.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir conclut au rejet des demandes de la société [3].
Elle indique que l’ensemble des certificats médicaux prescrivant les arrêts de travail contestés ont été versés aux débats et que le médecin conseil s’est prononcé le 1er août 2019 sur la justification de l’arrêt de travail.
Elle fait valoir que la société [3] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité au travail des lésions qui s’étend à toute la durée d’incapacité précédent la guérison ou la consolidation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 pour être mise en délibéré au 21 mai 2024 prorogé au 30juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise.
Il résulte des certificats médicaux produits partiellement par la caisse, complétés par l’attestation de paiement des indemnités journalières établie le 30 janvier 2024, que Madame [M] a fait l’objet de prescriptions d’arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 11 avril 2018 :
- du 12 avril au 26 avril 2018 pour lombalgies traumatiques puis lombalgies ;
- du 20 juillet au 30 octobre 2018 pour lombalgies ;
- du 24 décembre 2018 au 22 mars 2019 pour lombosciatique gauche ;
- du 19 juin 2019 au 15 décembre 2020 pour lombosciatique gauche et irradiation de la douleur et fourmillements dans le gros orteil.
La date de consolidation a été fixée au 15 décembre 2020 par le médecin conseil qui s’est également prononcé favorablement le 1er août 2019 sur la justification de l’arrêt de travail au titre de l’accident du 11 avril 2018.
La présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts prescrits depuis l’accident s’étend jusqu’à la date de consolidation.
Les certificats médicaux produits font état d’un même siège de lésions depuis l’accident initial.
L’absence de réponse de la caisse primaire d’assurance maladie aux courriers adressés par l’employeur, les reproches formulés à l’encontre de Madame [M], non étayés, à propos de la qualité de son travail, et l’absence de son domicile le 17 juillet 2019 lors d’une contre visite inopinée en dehors des horaires de sorties autorisées ne permettent pas de caractériser l’existence d’une cause des soins et arrêts prescrits totalement étrangère au travail.
La société [3] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une telle cause permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident survenu le 11 avril 2018.
La société [3] sera en conséquence déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [3] de ses demandes ;
Condamne la société [3] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 juillet 2024 après prorogation du 21 mai 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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