Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 24 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/01948 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JBHA / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[H] [O]
[F] [U]
Contre :
COMPAGNIE ABEILLE IARD & SANTE SA
[L] [P]
[N] [M] épouse [P]
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. MARQUES MACONNERIE
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me François-Xavier DOS SANTOS
Me Karine ENGEL
la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me François-Xavier DOS SANTOS
Me Karine ENGEL
la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
COMPAGNIE ABEILLE IARD & SANTE SA, ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [L] [P]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représenté par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [N] [M] épouse [P]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL MAISON COLUMBIA
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. MARQUES MACONNERIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
En présence de Madame [W] [I], auditrice de justice,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 25 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique reçu par Me [E] [V], notaire à [Localité 12] (03) le 11 janvier 2019, M. [L] [P] et Mme [N] [M] épouse [P] ont vendu à M. [F] [U] et Mme [H] [O] une maison d’habitation située au sein d’un lotissement dénommé “Le Bois de Bournazel”, sis [Adresse 3] à [Localité 8] pour un prix de 305 000 euros.
Les époux [P] avaient fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, aux travaux de construction de cet immeuble courant 2013-2014 par le biais de la société Maisons Columbia, constructeur de maisons individuelles, assurée auprès de la SA MMA IARD.
La SARL Marques Maçonnerie, assurée auprès de la SA compagnie Abeille IARD & Santé, est intervenue au titre du lot “canalisations - VRD” en sous-traitance de la société Maisons Columbia.
La réception a été prononcée le 23 octobre 2014 sans réserve, sachant que les époux [P] s’étaient réservés un certain nombre de travaux de finitions.
Constatant divers désordres, les consorts [U]-[O] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand une mesure d'expertise, et par ordonnance du 21 janvier 2020, Mme [R] a été désignée en qualité d'expert.
Un protocole d’accord partiel est intervenu le 13 janvier 2021 entre vendeurs et acquéreurs concernant exclusivement les désordres affectant les salles de bain.
Par ordonnance du 15 mars 2021, Mme [R] a été remplacée par M. [A] [B].
Les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL Marques Maçonnerie par ordonnance du 9 novembre 2021 à la demande de la SA MMA IARD.
L’expert a déposé son rapport le 6 janvier 2023.
En ouverture de rapport, M. [U] et Mme [O] ont, par actes d'huissier du 26 avril 2023, 2, 3 et 5 mai 2023, fait assigner les époux [P], la SA MMA IARD en qualité d’assureur décennal de la société Maisons Columbia, et la SARL Marques Maçonnerie devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Suivant acte d'huissier du 11 septembre 2023, la SA MMA IARD a appelé dans la cause la SA Compagnie Abeille IARD & Santé.
Une jonction est intervenue, par mention au dossier le 15 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, M. [F] [U] et Mme [H] [O] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 du code civil, L.124-3 du code des assurances, 514 du code de procédure civile, de :
- dire et juger recevable et bien fondée leur action ;
- constater que les désordres affectant leur bien immobilier le rendent impropre à sa destination;
- condamner en conséquence in solidum M. et Mme [P], la SA MMA IARD en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société Maisons Columbia, la SARL Marques Maçonnerie et la SA Compagnie Abeille IARD & Santé en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SARL Marques Maçonnerie, à leur payer et porter les sommes dont le détail suit :
- la somme de 16 661 euros TTC, au titre du coût des travaux de reprise concernant la cuve et le regard en pied de descentes « eaux pluviales », outre application, en cas d’augmentation, de l’indice BT 01 à compter du 6 janvier 2023, date du dépôt du rapport, jusqu’à la date à laquelle le jugement à intervenir deviendra définitif ;
- la somme de 2 999 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, du fait de l’augmentation du coût des aménagements extérieurs ;
- condamner par ailleurs in solidum M. et Mme [P], la SA MMA IARD en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société Maisons Columbia, la SARL Marques Maçonnerie et la SA Compagnie Abeille IARD & Santé en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SARL Marques Maçonnerie à leur payer et porter les sommes dont le détail suit :
- la somme de 3 762 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise concernant la buanderie, outre application, en cas d’augmentation, de l’indice BT 01 à compter du 6 janvier 2023, date du dépôt du rapport, jusqu’à la date à laquelle le jugement à intervenir deviendra définitif ;
- la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait des désordres ;
- la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
- la somme de 340 euros en remboursement des frais de constat d’huissier en date du 24 octobre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
- débouter M. et Mme [P], la SA MMA IARD en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société Maisons Columbia, la SARL Marques Maçonnerie et la SA Compagnie Abeille IARD & Santé en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SARL Marques Maçonnerie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum M. et Mme [P], la SA MMA IARD en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société Maisons Columbia, la SARL Marques Maçonnerie et la SA Compagnie Abeille IARD & Santé en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SARL Marques Maçonnerie à leur payer et porter une indemnité de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. et Mme [P], la SA MMA IARD en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société Maisons Columbia, la SARL Marques Maçonnerie et la SA Compagnie Abeille IARD & Santé en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SARL Marques Maçonnerie aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de référé et le coût de l'expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, M. [L] [P] et Mme [N] [M] épouse [P] demandent au tribunal de :
principalement - fixer la quote-part de leur responsabilité dans le cadre des travaux de pose du carrelage à 60 %, signifiant ainsi qu’il ne peut leur être mis à leur charge un montant supérieur à 835,20 euros TTC;
- débouter M. [U] et Mme [O] de leur demande d’indemnisation formée au titre du préjudice de jouissance de la buanderie et au titre du préjudice moral ;
subsidiairement - déterminer le préjudice de jouissance de la buanderie lequel ne saurait être supérieur à 18 % du montant global du préjudice de jouissance sollicité et fixer ensuite la quote-part de leur responsabilité dans le cadre de la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance circonscrit à la buanderie à hauteur de 22% ;
- fixer la quote-part de leur responsabilité dans le cadre de la demande d’indemnisation du préjudice moral, à hauteur de 4 % ;
- fixer la quote-part de leur responsabilités dans le cadre de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à hauteur de 4 % ;
- débouter M. [U] et Mme [O] de leurs demandes plus amples et contraires ;
- débouter la SA MMA IARD de leur demande tendant à les voir condamner in solidum à garantir la SA MMA IARD à hauteur de 20 % de toute éventuelle condamnation prononcée au titre du préjudice moral, au titre du préjudice qui serait lié à l’augmentation du coût des aménagements extérieurs, des frais irrépétibles et des dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la SA MMA IARD demande au tribunal de :
à titre principal, :- débouter M. [U] et Mme [O] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ;
- condamner M. [U] et Mme [O], ou toute autre partie succombant à l’instance, à lui payer et porter une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire, : - juger qu’il ne peut être mis à sa charge une somme supérieure à 1 300 euros correspondant au coût de la mise en oeuvre d’un regard en pied de descente d’évacuation des eaux pluviales, pour le désordre en lien avec le dysfonctionnement de la canalisation d’évacuation des eaux pluviales;
- condamner en conséquence in solidum la SARL Marques Maçonnerie et son assureur, la SA Abeille IARD, à la garantir à hauteur de 15 361 euros pour ce poste ;
- juger qu’il ne peut être mis à sa charge une somme supérieure à 1 428,60 euros, au titre du coût de la reprise des moisissures dans la buanderie ;
- condamner en conséquence in solidum la SARL Marques Maçonnerie et son assureur, la SA Abeille IARD, à la garantir à hauteur de 70 % de la condamnation susceptible d’être prononcée sur ce poste ;
- juger qu’il ne peut être mis à sa charge une somme supérieure à 261,80 euros au titre de la reprise du carrelage dans la buanderie ;
- condamner en conséquence in solidum M. et Mme [P] à la garantir à hauteur de 60 % et in solidum la SARL Marques Maçonnerie et son assureur, la SA Abeille IARD, à la garantir à hauteur de 20 % de la condamnation susceptible d’être prononcée sur ce poste ;
- condamner in solidum la SARL Marques Maçonnerie et son assureur, la SA Abeille IARD, à la garantir à hauteur de 60 % de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral allégués par les demandeurs ;
- condamner in solidum M. et Mme [P] à la garantir à hauteur de 20 % de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral allégués par les demandeurs ;
- condamner in solidum la SARL Marques Maçonnerie et son assureur, la SA Abeille IARD, à la garantir à hauteur de 60 % de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice qui serait lié à l’augmentation du coût des aménagements extérieurs ;
- condamner in solidum M. et Mme [P] à la garantir à hauteur de 20 % de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice qui serait lié à l’augmentation du coût des aménagements extérieurs ;
- condamner in solidum la SARL Marques Maçonnerie et son assureur, la SA Abeille IARD, à la garantir à hauteur de 60 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- condamner in solidum M. et Mme [P] à la garantir à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la SARL Marques Maçonnerie demande au tribunal de :
principalement, :- débouter Mme [O] et M. [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- débouter la compagnie MMA IARD de son appel en cause et garantie ;
- juger que la preuve d’un lien de causalité entre les désordres observés en 2019-2020 et les travaux de VRD réalisés et réceptionnés sans réserve en octobre 2014 par la SARL Marques Maçonnerie n’est aucunement établie ;
à titre subsidiaire,:- débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions non étayées par des pièces probantes ;
- condamner la compagnie Abeille Assurance à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, dans les termes du contrat ;
en tout état de cause, :- condamner les consorts [U] [O] à lui payer et porter une indemnité de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût exorbitant de l’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la SA Compagnie Abeille IARD & Santé demande au tribunal , au visa des articles 1792, 1240 du code civil, de:
- rejeter toute demande à l’encontre de l’Entreprise Marques Maçonnerie et de la Compagnie d’assurances Abeille IARD et Santé ;
- subsidiairement, condamner la SA MMA IARD à la garantir à hauteur de 60 % des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise concernant la cuve et le regard en pied de descente ;
- rejeter la demande au titre du préjudice financier subi du fait de l’augmentation du coût des aménagements extérieurs ;
- rejeter la demande au titre des travaux de reprise dans la buanderie ;
- subsidiairement, condamner in solidum M. et Mme [P] et la compagnie d’assurances
MMA IARD à la garantir à hauteur de 80% des condamnations ;
- rejeter les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;
- ordonner la déduction de la franchise de la SARL Marques Maçonnerie au titre de la garantie facultative décennale sous-traitant de toute condamnation prononcée ;
- condamner in solidum M. et Mme [P] et la compagnie d’assurances MMA IARD à lui porter et payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile ainsi qu’en tout dépens ;
- subsidiairement, ramener à de plus justes proportions le montant de l’article 700 alloué aux demandeurs ;
- rejeter toute demande de condamnation aux dépens à son égard concernant les dépens du référé expertise et de l’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation des préjudices
Moyens des parties
Les demandeurs recherchent la responsabilité des consorts [P] et de la société Maisons Columbia sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et de la SARL Marques Maçonnerie, sous-traitant de la société Maisons Columbia, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Ils soutiennent que les causes des désordres affectant l’évacuation des eaux pluviales ont été formellement identifiées par l’expert, à savoir un défaut de mise en oeuvre imputable à la SARL Marques Maçonnerie, la canalisation d’entrée ayant été trop enfoncée ; que par ailleurs, l’absence de regards constitue un défaut de conception imputable à la société Maisons Columbia et un manquement aux règles de l’art et au DTU imputable à la SARL Marques Maçonnerie, à l’origine d’une aggravation des désordres ; que la société Maisons Columbia demeure responsable à l’égard des maîtres de l’ouvrage des fautes commises par son sous-traitant.
S’agissant de la présence des moisissures au niveau de la buanderie, ils exposent que le désordre affectant l’évacuation des eaux pluviales a entraîné des inondations ; que l’eau a pénétré dans la chape et a migré dans les cloisons et doublages ; que l’humidité n’a pu être évacuée du fait de l’absence de ventilation ; qu’enfin, la pose des carreaux de carrelage effectuée par les consorts [P] n’est pas conforme aux règles de l’art : ces derniers sont ainsi responsables de ce désordre au même titre que le constructeur et son sous-traitant.
Les consorts [P] ne contestent pas les conclusions du rapport d’expertise en ce qu’ils ont été déclarés responsables des désordres affectant le décollement du carrelage dans la buanderie à hauteur de 60 %.
La SA MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur de la société Maisons Columbia, soutient que l’expert passe sous silence l’origine véritable du désordre, à savoir la présence de feuillages dans la canalisation qui ne s’explique que par le défaut d’entretien des gouttières qui relevait de la responsabilité des maîtres de l’ouvrage ; que la mise en oeuvre d’un regard n’aurait pas empêché que les feuilles s’accumulent dans la canalisation. Elle fait valoir que cette canalisation a pu être amenée à se déplacer sous l’effet d’un mouvement de terrain, sachant que les propriétaires ont fait réaliser postérieurement à la réception des travaux, des travaux de décaissement au niveau de la cuve et qu’une quantité importante de terre a été rapportée par-dessus la cuve. S’agissant des moisissures dans la buanderie, elle observe que les vendeurs ont posé eux-mêmes le carrelage sans vérifier l’état de séchage du support, ce qui constitue une faute et ils sont réputés constructeurs.
La SARL Marques Maçonnerie estime que les demandeurs ne rapportent pas la preuve chronologique, technique et factuelle d’un rapport de causalité direct et certain entre les travaux réalisés en sous-traitance et une faute de sa part et les désordres observés.
Ils sont de trois ordres :
- engorgement de l’évacuation des eaux pluviales : l’expert retient sa responsabilité exclusive, sans démonstration d’imputabilité, alors que la réception sans réserve prouve que l’ouvrage était parfait ;
- moisissures dans la buanderie : l’expert partage la responsabilité entre la conception de la société Maisons Columbia (30 %) et les travaux de VRD à l’opposé de ce lieu de la SARL Marques Maçonnerie (70 %) ; la ventilation n’est pas explicitée ;
- décollement des carreaux de carrelage : la ventilation a évolué. L’expert retient 60 % de responsabilité pour les époux [P] qui étaient les auteurs de cet ouvrage, 20 % pour Maisons Columbia, pour une raison inconnue, et 20 % pour la SARL Marques Maçonnerie, sous-traitant, pur opératif qui n’a pas touché un carreau de faïence de tout le chantier.
Elle conclut que la responsabilité civile du sous-traitant n’est aucunement établie.
Son assureur, la SA Compagnie Abeille IARD & Santé soutient que la SARL Marques Maçonnerie est intervenue en qualité de sous-traitant, qu’elle n’est soumise à une quelconque présomption de responsabilité, qu’une faute, un préjudice et un lien de causalité doivent être démontrés ; que l’imputabilité des différents désordres ne relève nullement de l’évidence, l’expert ne s’étant livré à aucune démonstration technique. Ce dernier ne fait pas mention de la problématique des aménagements extérieurs par les consorts [P]. Elle observe en outre que l’expert a constaté un encrassement de la canalisation pénétrant dans la cuve dû à l’accumulation de résidus de végétaux dont son assurée ne peut être déclarée responsable.
Réponse du tribunal
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Par ailleurs, l’article 1792-1 du code civil énonce que :
“Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.”
Sur l’origine et la qualification du désordre
L'expert décrit les désordres en pages 59 et suivantes de son rapport, à savoir :
- des moisissures importantes au sein de la buanderie située en sous-sol ;
- un décollement des carreaux de carrelage au sein de la buanderie ;
- la canalisation d’évacuation des eaux pluviales (EP) remplie d’eau en permanence témoignant d’un dysfonctionnement de l’écoulement.
Selon l’expert, le dysfonctionnement du réseau EP de la maison est dû à la présence d’un bouchon constitué majoritairement de feuilles décomposées, situé en extrémité de la canalisation d’entrée de cuve ; que ce bouchon est relativement étanche, ce qui explique la présence d’eau en charge presque permanente dans la canalisation passant devant la porte d’entrée du garage ; que ce bouchon s’est formé par une réduction de la section d’évacuation au droit du tube plongeur de la cuve, la canalisation d’entrée, placée en butée sur le tube plongeur, a empêché la chute de débris végétaux de dimensions centimétriques dans la cuve, et au fil des années, l’amas de feuilles a constitué progressivement un bouchon ; que la canalisation en PVC d’entrée a été trop enfoncée jusqu’en butée contre la paroi intérieure du tube plongeur. Il s’agit selon l’expert d’une malfaçon dans la mise en oeuvre. Il ajoute que le phénomène a été accentué par l’absence de regards en pied de descente EP qui n’a pas permis de piéger systématiquement le feuillage issu des gouttières alors que la présence de regard en pied de descente EP est stipulée selon le DTU 20.1 partie 4, annexe A article A3 : cela relève d’une faute de conception.
L’expert expose que les désordres concernant la buanderie sont en lien avec le désordre relatif au système d’évacuation des EP car le débordement du système d’évacuation en raison de précipitations importantes a généré plusieurs inondations du sous-sol ; que le sol de la buanderie est composé d’une chape anhydrite qui s’est comportée comme une éponge, piégeant pendant de longues durées de l’eau ; que cette eau retenue a migré en partie et progressivement, par capillarité au sein des cloisons et doublages de la buanderie ; que l’absence de ventilation au sein de celle-ci a maintenu le local humide et donc a initié un développement de moisissures.
Il précise que le décollement des carreaux de carrelage de la buanderie s’est aggravé en raison du phénomène décrit ci-dessus ; que toutefois ce décollement s’est initié à cause d’un collage sur un support trop humide car pour les chapes anhydrites, le collage doit s’effectuer après la vérification de la teneur en eau du support et cette vérification n’a pas été menée. Il conclut que l’absence de ventilation au sein de la buanderie a maintenu le local humide, n’a pas permis un séchage sur l’ensemble de l’épaisseur de la chape de manière classique, ce qui a accentué le phénomène constaté ; que cela relève d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, et l’absence d’une ventilation dans une pièce humide, telle que la buanderie, relève d’une faute de conception.
La matérialité des désordres est ainsi établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S’agissant de leur qualification, ces désordres, s’ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Sur la responsabilité des constructeurs et du sous-traitant
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
a) Sur la responsabilité des constructeurs
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de la société Maisons Columbia, constructeur de maisons individuelles, chargée d’édifier la maison.
Par ailleurs, les époux [P] ayant vendu leur bien immobilier après l’avoir fait construire, sont réputés constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil. Le vendeur d’un immeuble
est responsable de plein droit des dommages de nature décennale et doit être condamné in solidum avec le locateur d’ouvrage et son assureur.
Il n’est pas établi l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Il est invoqué un défaut d’entretien des gouttières et de la cuve de la part des demandeurs, ou encore des consorts [P] quand ils étaient encore propriétaires des lieux, mais aussi une éventuelle modification du terrain comme étant la cause du désordre qui résulterait d’un mouvement de terrain ou des travaux extérieurs réalisés par les consorts [P]. Il est également fait état d’une modification de la destination de la pièce du sous-sol.
Contrairement aux affirmations des défendeurs, l’expert a répondu aux dires sur ces différents points.
Il a notamment précisé que relativement à l’entretien des gouttières et plus largement du réseau EP, la société Maisons Columbia n’avait pas transmis aux consorts [P] comme il est d’usage chez les “CMI”, un carnet de préconisations pour l’entretien, la maintenance et le suivi de l’ouvrage afin d’alerter des risques pour le maître de l’ouvrage ; qu’au regard de la sécurité du maître d’ouvrage, il est préférable de privilégier l’entretien régulier par les regards de visite, or ceux-ci sont absents alors qu’ils sont prévus par le DTU. Il a par ailleurs indiqué que la position réelle de la cuve n’avait pas été communiquée aux consorts [P], l’implantation projetée n’ayant pas été respectée pour des raisons économiques, ce qui rendait l’entretien impossible, aucun document n’ayant été transmis relativement à la localisation de la trappe d’accès permettant l’entretien de la fosse. Il n’a ainsi retenu aucun manquement des demandeurs, ou encore des consorts [P] à ce titre.
Sur la question des travaux extérieurs, l’expert a expliqué avoir fait état d’une fissuration en fond de la fosse toutes eaux dans une note de synthèse ; que cette fissuration n’était toutefois pas la cause de la création de l’obturation à l’entrée de la cuve ; que la fosse était conçue pour une épaisseur de remblai jusqu’à 50 cm ; qu’il était possible de déduire l’épaisseur de remblai existant et actuel sur la fosse toutes eaux : elle variait entre 2,3 et 2,85 m ; que le rajout de terre variait au maximum entre 2,20 m et 1,60 m environ ; que l’épaisseur moyenne initiale avant ajout de terre par les consorts [P] était supérieure à 50 cm, limite donnée par le fabricant de la fosse toutes eaux ; que ces éléments techniques n’étaient pas en corrélation avec le dysfonctionnement litigieux du réseau EP.
L’expert a ainsi écarté la thèse de la modification du terrain comme étant la cause des désordres, considérant que la fissuration en fond de cuve constatée était en lien avec l’épaisseur du remblai mis en oeuvre.
Enfin, s’agissant du changement de destination de la pièce en sous-sol, la société MMA invoquant notamment qu’il s’agissait initialement d’un cellier et non d’une buanderie, l’expert n’a pas évoqué ce changement de destination. Toutefois, ainsi que le soutiennent les consorts [P], il s’agit d’une pièce située en sous-sol, susceptible d’être inondée en cas d’intempéries, et un cellier qui est destiné à conserver de la nourriture nécessite que l’humidité de la pièce soit utilement évacuée et donc la mise en oeuvre indispensable d’une ventilation efficace. Il n’est pas démontré que la présence de moisissures soit liée à l’utilisation de cette pièce comme buanderie.
Les désordres sont par conséquent imputables aux constructeurs, la société Maisons Columbia et les consorts [P].
b) Sur la responsabilité du sous-traitant
En l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1240 du code civil, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l'espèce, les désordres caractérisent le manquement de la SARL Marques Maçonnerie à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l'égard de son donneur d'ordre. Ce manquement contractuel est constitutif d'une faute quasi-délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage.
Le rapport d’expertise établit l’existence d’une malfaçon dans la mise en oeuvre qui lui est imputable, à savoir, le fait que la canalisation en PVC d’entrée a été trop enfoncée jusqu’en butée contre la paroi inférieure du tube plongeur.
Par ailleurs, l’expert précise que les regards de descente d’eaux pluviales relèvent des règles de l’art au regard du DTU 20.1 partie 4 annexe A, article A3 ; que les regards ne peuvent être substitués par la mise en place d’une canalisation en T avec un bouchon vissé, ce dispositif ne permettant pas le piégeage des feuillages, mission première d’un regard. Ainsi, l’absence de regard résulte en premier lieu d’un défaut de conception imputable au constructeur, mais aussi d’un manquement aux règles de l’art imputable au sous-traitant.
Il a d’ores et déjà été répondu dans le paragraphe précédent, à la question du défaut d’entretien des gouttières et de la cuve, et au problème de la modification des lieux en raison des aménagements extérieurs, points qui ont également été invoqués par la SARL Marques Maçonnerie aux fins de conclure à son absence de responsabilité.
Cette dernière s’est également prévalue du délai d’apparition des désordres pour conclure à l’absence de lien de causalité avec les travaux qu’elle a réalisés. Or, l’expert a expliqué que les premiers désordres étaient apparus cinq ans après la réception ; que c’était le temps nécessaire pour que l’amas de feuillages devienne étanche et résistant à la poussée hydrostatique du réseau EP en charge, ce qui expliquait que les consorts [P] n’aient pas actionné la garantie décennale en l’absence de désordre manifeste avant la vente.
Sur l’éventuelle modification des canalisations opérée à l’initiative des consorts [P], l’expert a constaté que si les tuyaux de raccordement avaient une teinte légèrement différente des canalisations en amont, il était fort probable que l’ensemble ne provienne pas d’une même commande ou du même lot, mais que cela ne signifiait pas qu’elles avaient été posées en plusieurs phases. La preuve d’une modification des canalisations par les consorts [P] n’est donc pas rapportée.
La responsabilité de la SARL Marques Maçonnerie est par conséquent engagée à l'égard de M. [U] et Mme [O] en application des dispositions de l'article 1240 du code civil.
Sur la garantie des assureurs
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que “le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”.
En l’espèce, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles est l’assureur décennal de la société Maisons Columbia, placée en liquidation judiciaire, et la compagnie Abeille IARD & Santé est l’assureur décennal et responsabilité civile de la SARL Marques Maçonnerie.
Il en résulte que les tiers lésés (les demandeurs) sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de ces deux assureurs.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur RCD de la société Maisons Columbia, la SARL Marques Maçonnerie et son assureur la compagnie Abeille IARD & Santé, et les consorts [P] doivent être condamnés à l'indemnisation des préjudices subis par M. [U] et Mme [O] du fait des désordres.
Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
Il est rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale. En revanche, l’assureur peut appliquer sa franchise à son assuré. Et en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
Aussi, il sera fait droit à la demande de la compagnie Abeille IARD & Santé visant à ordonner la déduction de la franchise de la SARL Marques Maçonnerie au titre de la garantie facultative décennale sous-traitant de toute condamnation prononcée, soit 20 % du montant des dommages avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 4 000 euros.
Sur les préjudices
Préjudices matériels : le coût des réparations
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s'élève à :
- la somme de 15 361 euros TTC concernant la cuve de rétention ;
- la somme de 1 300 euros pour la pose de regards en pied de descente d’eau pluviale ;
- la somme de 3 762 euros TTC pour les travaux de la buanderie.
L’expert a préconisé le remplacement de la cuve existante car celle installée n’est pas conçue pour recevoir une hauteur de remblai supérieur à 50 cm (la SARL Marques Maçonnerie avait installé une cuve toutes eaux modifiée pour la transformer en cuve de rétention avec débit de fuite gravitaire). Il a indiqué qu’une cuve de rétention d’EP à débit de fuite gravitaire de 4 000 litres avec un débit régulé à 2L/s devait être installée.
Pour éviter que le désordre se reproduise, il a recommandé la mise en place de regards en pied de chaque descente d’eau pluviale de couverture.
Enfin, il a recommandé la réfection totale du carrelage de la buanderie après vérification de la teneur en eau de la chape par un essai dit à la bombe à carbure ; la mise en place d’un système de ventilation naturelle et forcée temporairement par aérateur mécanique ; et enfin, un traitement à l’aide de produit fongicide de l’ensemble du doublage et des cloisons de distribution de la buanderie.
Dans ces conditions, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur RCD de la société Maisons Columbia, la SARL Marques Maçonnerie et son assureur la compagnie Abeille IARD & Santé, et les consorts [P] seront condamnés in solidum à payer à M. [U] et Mme [O] les sommes sus-mentionnées au titre de la réparation des désordres.
Les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 6 janvier 2023, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.
Préjudices immatériels et autres
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation d’un préjudice financier lié à l’augmentation du coût des aménagements extérieurs qu’ils n’ont pas pu réalisés en 2019 du fait de l’expertise, outre l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral.
S’agissant en premier lieu du préjudice financier, si l’expert a chiffré conformément à la mission qui lui avait été confiée, l’éventuel surcoût généré par l’augmentation du coût des aménagements extérieurs, en partant d’une prestation d’une valeur de 10 368 euros en 2019, pour obtenir un montant de 2 999 euros, il a toutefois relevé que les demandeurs ne lui avaient pas produit de devis datant de début 2019.
La pièce n°22 produite par les consorts [U]-[O], à savoir un mail et la page 3 d’un devis comportant des mentions manuscrites afin de comparer les prix en 2019 et 2022, n’établit pas avec certitude que ceux-ci entendaient en début d’année 2019 réaliser lesdits travaux et qu’ils en ont été empêchés en raison des opérations d’expertise. La réalité de l’existence même du préjudice financier n’est pas prouvée, à défaut de produire un devis datant de 2019 ou encore l’attestation d’une entreprise qui aurait indiqué avoir été sollicitée à cette fin. La demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Les consorts [U]-[O] subissent néanmoins incontestablement un préjudice de jouissance, et ce, en raison de la destruction d’une partie des aménagements extérieurs notamment pour les besoins de l’expertise, de la présence de moisissures dans la buanderie et des épisodes d’inondation dans le garage. Une somme de 3 000 euros sera octroyée à ce titre.
La demande au titre du préjudice moral ne sera toutefois pas retenue, ce préjudice n’étant pas démontré.
La Compagnie Abeille IARD & Santé rappelle que le préjudice moral et le préjudice de jouissance ne rentrent pas dans la définition du dommage immatériel.
En effet, les conditions générales du contrat prévoient que “lorsque l’assuré est titulaire d’un contrat de sous-traitance, l’assureur garantit (...) la réparation des dommages définis au (...) 4.6 du présent article”.
L’article 4.6 “Dommages immatériels consécutifs”énonce que “l’assureur garantit la réparation des dommages immatériels subis par le propriétaire ou l’occupant de la construction lorsque ces dommages sont consécutifs à un dommage matériel garanti par le présent chapitre”.
En page 60, le dommage immatériel est défini de la manière suivante : “tout préjudice pécuniaire résultant d’une privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité”.
L’indemnisation d’un préjudice de jouissance ne constitue pas une perte financière, le préjudice invoqué et retenu consistant en une gêne dans la jouissance normale du bien immobilier.
Par conséquent, la garantie de cette compagnie n’est pas acquise pour l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Il n’en ira pas de même pour la SA MMA IARD & Santé qui n’a pas invoqué ce moyen et qui a simplement conclu subsidiairement à la réduction de la demande.
Sur les appels en garantie relatif aux désordres
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
En l’espèce, l’expert a relevé que le dysfonctionnement du réseau EP de la maison était dû à la présence d’un bouchon constitué de feuilles décomposées ; que ce bouchon s’était formé par une réduction de la section d’évacuation au droit du tube plongeur de la cuve, et ce, parce que la canalisation en PVC d’entrée avait été trop enfoncée jusqu’en butée contre la paroi intérieure du tube plongeur ce qui caractérisait une malfaçon dans la mise en oeuvre commise par la SARL Marques Maçonnerie. Il a ajouté que le phénomène avait été accentué par l’absence de regards en pied de descente EP qui n’avait pas permis de piéger systématiquement le feuillage issu des gouttières alors que la présence de regard en pied de descente EP est stipulée selon le DTU 20.1 partie 4, annexe A article A3 ; que cela relevait d’une faute de conception de la société Maisons Columbia.
L’expert a poursuivi en indiquant que les désordres concernant la buanderie étaient en lien avec le désordre relatif au système d’évacuation des EP, le débordement du système d’évacuation des EP dû à des précipitations importantes ayant généré plusieurs inondations du sous-sol. Le sol étant composée d’une chape anhydrite s’était comportée comme une éponge, piégeant l’eau pendant de longues durées. Cette eau avait migré progressivement par capillarité au sein des cloisons et doublages de la buanderie. L’absence de ventilations au sein de cette pièce avait maintenu le local humide et initié un développement de moisissures. Le décollement des carreaux des carrelages s’était aggravé en raison de ce phénomène.
L’expert a ajouté que le décollement des carreaux s’était initié en raison d’un collage sur un support trop humide, une vérification de la teneur en eau du support aurait dû être faite en vertu de la réglementation pour les chapes anhydites.
L’absence de ventilation dans une pièce humide relève d’une faute de conception de la société Maisons Columbia. Quant à l’absence de vérification de la teneur en eau du support avant collage du carrelage, cela relève d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, faute commise par les consorts [P] qui s’étaient réservés le lot carrelage.
L’expert a procédé à des distinctions dans l’appréciation des responsabilités en fonction des désordres. Il a imputé les désordres constatés sur le système d’évacuation uniquement à la SARL Marques Maçonnerie ; il a imputé la présence des moisissures aux désordres sur le système d’évacuation des EP et à l’absence de ventilation de manière secondaire, soit 70 % pour la SARL Marques Maçonnerie et 30 % pour la SARL Maisons Columbia ; et enfin s’agissant du carrelage, il a proposé la répartition d’imputabilité suivante : 60 % aux consorts [P], 20 % à la société Maisons Columbia, et 20 % à la SARL Marques Maçonnerie.
Outre le fait que cette répartition ne correspond pas aux trois postes de préjudices retenus, il convient d’observer que les désordres sur le système d’évacuation sont aggravés par l’absence de regard en pied de descente EP (faute de conception de la société Maisons Columbia).
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
- la SARL Marques Maçonnerie : 75 %
- la société Maisons Columbia : 15 %
- les consorts [P] : 10 %
En conséquence, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur RCD de la société Maisons Columbia, sera garantie des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 % par les consorts [P] et à hauteur de 75 % par la SARL Marques Maçonnerie et son assureur la compagnie Abeille IARD & Santé, cette dernière ne garantissant pas toutefois le préjudice de jouissance.
Les consorts [P] seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 15 % par la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et à hauteur de 75 % par la SARL Marques Maçonnerie et son assureur la compagnie Abeille IARD & Santé, cette dernière ne garantissant pas toutefois le préjudice de jouissance.
La SARL Marques sera garantie des condamnations prononcées à son encontre par son assureur, la compagnie Abeille IARD & Santé, sauf en ce qui concerne le préjudice de jouissance non garanti par l’assureur.
La compagnie Abeille IARD & Santé sera elle-même garantie des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 15 % par la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et à hauteur de 10 % par les consorts [P].
Sur les décisions de fins de jugement
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Les consorts [P], la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SARL Marques Maçonnerie et la compagnie Abeille IARD & Santé qui succombent in fine, supporteront, in solidum, les dépens qui incluront les dépens de référé comprenant les frais d'expertise judiciaire, et seront condamnés in solidum à payer à M. [U] et Mme [O] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure (somme incluant celle réclamée au titre du constat d’huissier du 24 octobre 2019).
La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Condamne in solidum la SA MMA IARD Assurance Mutuelles, M. [L] [P] et Mme [N] [M] divorcée [P], la SARL Marques Maçonnerie et la compagnie Abeille IARD & Santé à payer à M. [F] [U] et Mme [H] [O] au titre de la réparation des désordres :
la somme de 15 361 euros TTC concernant la cuve de rétention ;la somme de 1 300 euros TTC pour la pose de regards en pied de descente d’eau pluviale ;la somme de 3 762 euros TTC pour les travaux de la buanderie ;
Condamne in solidum la SA MMA IARD Assurance Mutuelles, M. [L] [P] et Mme [N] [M] divorcée [P], et la SARL Marques Maçonnerie à payer à M. [F] [U] et Mme [H] [O] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance;
Rejette les demandes de M. [F] [U] et Mme [H] [O] au titre du préjudice financier et au titre du préjudice moral ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la SARL Marques Maçonnerie : 75 % ;
- M. [L] [P] et Mme [N] [M] divorcée [P] : 10 %
- la société Maisons Columbia assurée par la SA MMA IARD Assurances Mutuelles : 15 %;
Dit que la SA MMA IARD Assurances Mutuelles sera garantie des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 % par M. [L] [P] et Mme [N] [M] divorcée [P], et à hauteur de 75 % par la SARL Marques Maçonnerie et son assureur la compagnie Abeille IARD & Santé, cette dernière ne garantissant pas la condamnation au titre du préjudice de jouissance ;
Dit que M. [L] [P] et Mme [N] [M] divorcée [P] seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 15 % par la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et à hauteur de 75 % par la SARL Marques Maçonnerie et son assureur la compagnie Abeille IARD & Santé, cette dernière ne garantissant pas la condamnation au titre du préjudice de jouissance ;
Dit que la compagnie Abeille IARD & Santé sera garantie des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 15 % par la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et à hauteur de 10 % par M. [L] [P] et Mme [N] [M] divorcée [P] ;
Condamne la compagnie Abeille IARD & Santé La SARL à garantir la SARL Marques Maçonnerie, son assurée, des condamnations prononcées à son encontre, sauf en ce qui concerne la condamnation au titre du préjudice de jouissance ;
Ordonne la déduction de la franchise de la SARL Marques Maçonnerie au titre de la garantie facultative décennale sous-traitant de la compagnie Abeille IARD & Santé, de toute condamnation prononcée, soit 20 % du montant des dommages avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 4 000 euros ;
Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 6 janvier 2023 jusqu’à la date du présent jugement ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Condamne M. [L] [P] et Mme [N] [M] divorcée [P], la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SARL Marques Maçonnerie et la compagnie Abeille IARD & Santé in solidum à payer à M. [F] [U] et Mme [H] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Condamne M. [L] [P] et Mme [N] [M] divorcée [P], la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SARL Marques Maçonnerie et la compagnie Abeille IARD & Santé in solidum aux dépens qui incluront les dépens de référé comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Le Greffier Le Président