Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01532 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INQC
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
17 mars 2022
RG :21/00846
S.A.S. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 16 NOVEMBRE 2023 à :
- Me LASSERI
- CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 17 Mars 2022, N°21/00846
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [6]
Polyclinique [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me MARTI-BONVENTRE Jonathan, substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Département des affaires juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [J] [M] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 mai 2019, Mme [V] [F], salariée de la SAS [6], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi par le docteur [S] le 12 avril 2019 qui faisait état d'une 'lombo-sciatique SA coté paresthésie territoire SA droit IRM 12/04/2019 : protusion discale par médiane post droit au contact de l'émergence de la racine S1 droit potentiellement conflictuelle - maladie professionnelle n° 98".
Par décision du 23 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie diagnostiquée à Mme [V] [F] le 12 avril 2019.
Le 22 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à la société [6] la décision par laquelle elle a attribué à Mme [V] [F] un taux d'incapacité permanente partielle de 30% à compter du 19 mars 2021, date de consolidation.
Contestant cette décision, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable d'Occitanie, laquelle, par décision du 17 septembre 2021, a rejeté ce recours.
Par requête du 18 novembre 2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable d'Occitanie du 17 septembre 2021.
Par jugement du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
- déclaré le recours de la société [6] non fondé,
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable d'Occitanie en date du 17 septembre 2021,
- dit opposable à la société [6] la décision rendue par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard le 21 décembre 2021,
- rejeté tout autre demande plus ample ou contraire,
- condamné la société [6] aux dépens.
Par acte du 3 mai 2022, la société [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 avril 2022.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée,
A titre principal,
- ramener le taux d'lPP à 15 % dans les rapports Caisse/ Employeur;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée,
- ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l'article R142-16-1 du Code de la Sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), et ayant pour mission de :
- prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la Caisse, conformément à l'article R142-16-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de la maladie professionnelle du 21 août 2017 déclarée par Madame [V] [F];
- déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 21 août 2017;
- dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire;
- fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte;
- en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues;
- ordonner à la Caisse de transmettre au médecin désigné par la société [6], le docteur [P], exerçant au [Adresse 2], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente;
A réception de la consultation,
- ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au Greffe de la Cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R142-16-4 nouveau du Code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928) ;
- renvoyer l'affaire à la première audience utile de la Cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante au regard de la demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle sollicitée par la concluante ;
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l'article R142-16-1 du Code de la Sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), et ayant pour mission de :
- prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la Caisse, conformément à l'article R142-16-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de la maladie professionnelle du 21 aout 2017 déclarée par Madame [V] [F].
- déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 21 aout 2017;
- dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;
- fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
- en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ;
- ordonner à la Caisse de transmettre au médecin désigné par la société [6], le docteur [P], exerçant au [Adresse 2], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente;
A réception du rapport d'expertise,
- ordonner la notification par l'expert de son rapport intégral tel que déposé au Greffe de la Cour,
au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R142-16-4 du Code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928) ;
- renvoyer l'affaire à la première audience utile de la Cour afin de débattre des conclusions médicales de l'expert, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicitée par la concluante.
Elle soutient que :
- l'avis de son médecin conseil, le docteur [P], démontre que le taux d'IPP est surévalué,
- les conclusions du docteur [P] justifient la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 17 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Nîmes,
- débouter la SAS [6] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que :
- le scanner du rachis lombaire, effectué le 31 août 2017, a permis d'observer que Mme [V] [F] souffrait d'une hernie discale volumineuse qui a nécessité deux interventions chirurgicales en octobre 2017 et le 3 juillet 2020, l'électromyogramme du 16 novembre 2020 a souligné la persistance de troubles sensitifs dans le territoire S1 droit.
- l'examen clinique de l'assurée par le médecin conseil confirme les séquelles rencontrées par Mme [V] [F], fait état de douleurs persistantes « associées à des signes d'atteinte radiculaire dans le territoire S1 droit a l'origine de troubles sensitifs et d'une impotence fonctionnelle du membre inférieur droit avec un retentissement sur la marche et sur les gestes et postures de la vie courante ''.
- l'état pathologique antérieur de l'assurée, évoluant pour son propre compte n'interfère que de façon très modérée avec les séquelles de la MP numéro 98 du 21/08/2017.
- les éléments de l'espèce ne mettent pas en évidence la présence d'un différend médical.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de Mme [F] au 19 mars 2021 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il résulte des pièces produites au débat que le médecin conseil, dont les conclusions ont été adoptées par le premier juge, s'est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a pu ainsi fixer à 30 % son taux d'IPP.
Le médecin conseil a relevé « Séquelles indemnisables d'une maladie professionnelle tableau numéro 98,sciatique par hernie discale L5S1 à type de douleurs associées à des signes d'atteinte radiculaire dans le territoire S1 droit à l'origine de troubles sensitifs et d'une impotence fonctionnelle du membre inférieur droit avec un retentissement sur la marche et sur les gestes et postures de la vie courante. Existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte n'interférant que de façon très modérée avec les séquelles de la MP numéro 98 du 21/08/2017 ''
La mémoire du Dr [P] produit par la société [6] reproche au rapport du médecin conseil de ne pas être daté alors que la pièce n° 6 de l'intimée précise qu'il est en date du 19 janvier 2021.
Par ailleurs, le médecin conseil a bien pris en considération l'état antérieur de la victime.
En l'absence d'élément sérieux de nature à remettre en cause cette appréciation, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne la société [6] aux éventuels dépens de l'instance
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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