Cour de cassation, 24 janvier 1991. 88-45.624
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.624
Date de décision :
24 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... à Saint-Vincent de Tyrosse (Landes),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1988 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole du sud-ouest Le Mas, dont le siège est à Aire sur Adour (Landes),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole du sud-ouest Le Mas, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 15 janvier 1960, par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du sud-ouest (CRAM), devenu directeur de l'agence de Tarnos, a été licencié le 19 novembre 1983, pour faute grave ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 21 octobre 1988) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts et d'avoir retenu l'existence d'une faute grave, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour, pour décider que le salarié avait commis des irrégularités bancaires justifiant son licenciement pour faute grave, a affirmé qu'il avait lui même reconnu n'avoir pas remis les fonds à la cliente Mme Z... ; qu'en se déterminant ainsi, la cour a dénaturé les déclarations écrites du chef de bureau desquelles il résultait qu'il avait remis les sommes en cause à la cliente, et violé l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part, qu'en retenant pour caractériser la faute grave, que le salarié avait méconnu la règle bancaire de l'article 38 du décret-loi du 30 octobre 1935, en fondant ainsi son analyse sur les seules déclarations du chef de bureau, la cour d'appel a entâché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article précité et des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'il résulte de l'annexe 3 de la "convention collective de travail à adhésion multiples du crédit agricole mutuel" précisée par une instruction générale de la caisse
que le chef de bureau doit contribuer à la prospection et suivre toutes les transactions immobilières ; qu'en reprochant au salarié d'être intervenu dans des transactions sans préciser si, comme il l'a toujours affirmé, ses initiatives n'entraient pas dans le cadre des responsabilités que lui confèrent ces textes, la cour a entâché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article précité de la convention collective et des textes susvisés du Code du travail ; alors, de quatrième part, qu'en se bornant à déduire des seuls caractères "équivoques" et "inhabituels" de l'entremise
du salarié dans des opérations financières ou commerciales, l'existence d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes du Code du travail ; alors, enfin qu'à les supposer établis, les faits reprochés, pris dans leur ensemble n'étaient pas constitutifs d'une faute grave au sens du Code du travail ; Mais attendu que, sans dénaturation, la cour d'appel a relevé d'une part, que le salarié avait encaissé irrégulièrement un chèque et en avait conservé le montant et, d'autre part qu'il s'entremettait dans des opérations immobilières ou commerciales, contrairement aux règles bancaires ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu juger que ce comportement constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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