Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur D... Martin, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur Z... Pascal, demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ...,
2°) Madame Z... Mireille épouse X... DE GENTIL, demeurant à Ajaccio (Corse), Résidence Bonaparte, 19, cours Napoléon,
3°) Madame Z... Annie épouse B..., demeurant à Ajaccio (Corse), "La Ralfana", Parc Berthault,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., E..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Choucroy, avocat de M. D..., de Me Hubert A..., administrateur du cabinet de Me François Y..., décédé, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que le bail stipulait l'interdiction de donner en gérance le fonds de commerce sans l'accord écrit de la bailleresse, la cour d'appel qui a constaté que M. D... avait consenti, sans cet accord, depuis 1966, huit gérances successives, et relevé que l'attitude passive de l'administrateur légal de la bailleresse ne pouvait équivaloir à un accord tacite, a souverainement retenu que le fait pour M. D... de n'avoir pas mis un terme à ce mode d'exploitation malgré la sommation qui lui avait été faite en 1981 conférait à l'infraction commise un caractère de gravité justifiant la résiliation du bail ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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