Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02357 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WA3S
AFFAIRE :
[B] [Z]
C/
Organisme [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 6]
N° RG : 21/00056
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[B] [Z]
Organisme [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante non représentée
APPELANTE
****************
Organisme [5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [X] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE
Vu le jugement rendu le 01 Juin 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 6]
Vu l'appel formé le 21 Juin 2023 par Madame [B] [Z],
Le 25 septembre 2020, la [5] a sollicité de Mme [B] [Z] le remboursement de 3.298,38 euros au titre des allocations versées pour ses deux enfants nés en 2002 et 2005, durant la période allant du 1er août 2019 au 30 septembre 2020, dont une partie lui a été remise par la commission de recours amiable les 15 janvier 2021 (1.070,11 euros) et 14 mars 2023 (671,33 euros).
Contestant le surplus, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui a statué par jugement du 1er juin 2023, notifié le 2 juin suivant et rendu en dernier ressort, ainsi :
Déboute Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes formées contre la [5],
Condamne Mme [Z] aux éventuels dépens de l'instance.
Elle a formé appel de cette décision le 21 juin 2023, par voie épistolaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception revenu signés, mais la [4] a seule comparu.
Il est renvoyé pour le surplus à la note d'audience.
MOTIFS
L'article 468 du code de procédure civile énonce que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »FIORE
La partie appelante, quoique avisée en sa personne de l'audience, n'y ayant pas comparu sans en avoir été dispensée, il convient de constater la caducité de sa déclaration d'appel, par ailleurs non soutenu, du moment que l'intimée n'a requis aucune décision sur le fond.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate la caducité de la déclaration d'appel ;
Condamne Mme [B] [Z] aux dépens.
- Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie COURTOIS Présidente et Madame Isabelle FIORE, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
La Greffière La Présidente
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