Cour de cassation, 03 juillet 1991. 90-15.543
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.543
Date de décision :
3 juillet 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège social est ... (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Daniel Z...,
2°/ de Mme Denise Z..., née X...,
demeurant tous deux ... à Roquettes (Haute-Garonne), agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Philippe et Karine,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),
4°/ de Mme Elise, Marie Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, de Me Blanc, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Haute-Garonne et contre Mme Y... ; Sur le premier moyen, pris en se deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 13 mars 1990), que l'enfant Philippe Z..., âgé de trois ans, passager d'une automobile conduite par sa mère, ayant été blessé accidentellement, ses parents, agissant en son nom, ont demandé à leur assureur, la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (la MACIF), la réparation de ses dommages ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé des dommages-intérêts à la victime pour réparer son incapacité permanente partielle, alors qu'en lui allouant une somme en capital dont son état végétatif chronique ne lui permettait d'avoir ni la conscience, ni l'utilité, et qu'un tel état faisait échapper cette indemnité à
tout calcul fondé sur une probabilité de vie et à tout système de capitalisation, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'état de la victime est sans influence sur l'évaluation de son préjudice ; Et attendu qu'ayant relevé que Philippe Z... subissait un préjudice physiologique qui le privait de toutes ses activités vitales, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a évalué l'importance du dommage et a fixé les modalités de sa réparation par l'allocation d'un capital ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli; Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait le montant des dommages-intérêt dus à Philippe Z..., alors qu'en lui accordant une indemnité pour réparer son préjudice esthétique et une rente au titre d'une tierce personne à partir d'une date antérieure à son prononcé, bien que la victime fût privée de la conscience d'être défigurée et qu' une rente ne pût être allouée que pour l'avenir, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des productions que la MACIF n'a pas critiqué, dans ses conclusions d'appel incident, les chefs du jugement admettant le principe d'une indemnisation du préjudice esthétique et donnant un point de départ rétroactif au versement de la rente pour une tierce personne ; Qu'elle est donc irrecevable à les critiquer pour la première fois devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique